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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 avr. 2024, n° R2303/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2303/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 25 avril 2024
Dans l’affaire R 2303/2023-2
O turcs A TRADE Magyarország Kft.
Kápolna utca 13. 2351 Alsónémedi
Hongrie Demanderesse en nullité/requérante
contre
Amino Up Co., Ltd.
363-32 Shin-ei
004-0839 Kiyota-ku, Sploo, Hokkaido
Japon Titulaire de la MUE/défenderesse représentée par OCTROOIBUREAU LOS EN STIGTER B.V., Weteringschans 96, 1017 XS Amsterdam (Pays-Bas)
Recours concernant la procédure d’annulation no 50 293C (enregistrement de marque l’Union européenne no 6 002 381)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), H. Salmi (rapporteur) et C. Negro (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
25/04/2024, R 2303/2023-2, AHCC
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 14 juin 2007, AMINO UP CHEMICAL CO., LTD, puis
Amino Up Co., Ltd. (ci-après la «titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque
AHCC
pour la liste de produits suivante:
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés, cuits et transformés; gelées, confitures, compotes; œufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles; préparations alimentaires composées de tous les produits précités; fruits et légumes transformés composés principalement de fibres végétales; marchandises désignées à base de légumes transformés et de fruits entièrement ou principalement composées d’extraits de champignons et de fibres de légumes; extraits de champignons; fibres végétales; aliments transformés composés principalement d’extraits de cultures de basidiomycte sous forme de poudre, granule, liquide, pâte, comprimé, gélule ou gel.
2 La demande a été publiée le 5 novembre 2007 et la marque a été enregistrée le 15 mai
2008.
3 Le 24 juin 2021, O portugaises A TRADE Magyarország Kft. (ci-après la «demanderesse en annulation») a déposé une demande en déchéance à l’encontre de la marque enregistrée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de la demande en déchéance étaient ceux visés à l’article 58, paragraphe 1, point a), points b) et c), du RMUE.
5 Par décision du 25 septembre 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a partiellement déclaré la déchéance de la marque de l’Union européenne contestée, à savoir pour les produits suivants:
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés, cuits et transformés; gelées, confitures, compotes; œufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles; préparations alimentaires composées de tous les produits précités; fruits et légumes transformés composés principalement de fibres végétales; marchandises désignées à base de légumes transformés et de fruits entièrement ou principalement composées d’extraits de champignons et de fibres de légumes; fibres végétales.
6 Le 21 novembre 2023, la demanderesse en nullité a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Elle a indiqué que le mémoire exposant les motifs du recours devait être suivi.
25/04/2024, R 2303/2023-2, AHCC
3
7 Le 13 février 2024, le greffe a accusé réception d’une communication de Zoltán Kovári indiquant que Kovári Patent et Trademark Attorneys LLC ne représentaient plus la demanderesse en nullité.
8 Le 13 février 2024 également, le greffe des chambres de recours a notifié à la demanderesse en nullité qu’un mémoire exposant les motifs du recours n’avait pas été déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, à savoir le 30 janvier 2024 au plus tard; par conséquent, le recours pourrait être considéré comme irrecevable. La demanderesse en nullité a été invitée à présenter ses observations et toute pièce justificative à l’appui de ces conclusions dans un délai d’un mois. Une copie de ladite communication a été transmise à la titulaire de la marque de l’Union européenne pour information.
9 La demanderesse en nullité n’a pas répondu à la notification d’irrégularité du greffe des chambres de recours.
10 Le 27 mars 2024, la demanderesse en nullité a été informée par le greffe que l’Office n’avait pas reçu de réponse à sa notification d’irrégularité et que le dossier serait transmis à la chambre de recours en temps utile pour qu’elle statue sur la recevabilité du recours. Une copie de cette communication a été transmise à la titulaire de la marque de l’Union européenne.
Motifs
11 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, la demanderesse en nullité disposait d’un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision attaquée pour déposer un mémoire exposant les motifs du recours.
12 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, quatrième phrase, du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée. Ce délai ne peut être prorogé (voir également l’article 3, paragraphe 2, du règlement de procédure des chambres de recours).
13 Conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE, la chambre de recours rejette le recours comme irrecevable si le mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée (voir également l’article 15, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours).
14 Il convient de noter que le simple dépôt du formulaire de recours n’est pas suffisant en soi pour être accepté en tant que mémoire exposant les motifs du recours (17/09/2003, T-
71/02, BECKETT Expression, EU:T:2003:234, § 53).
15 La décision attaquée a été dûment envoyée aux deux parties par voie électronique par l’intermédiaire du «User Area» le 25 septembre 2023 et doit être réputée avoir été notifiée le 30 septembre 2023 conformément à l’article 4, paragraphe 5, de la décision no EX-20-9 du directeur exécutif du 3 novembre 2020 relative aux communications par voie électronique, lu conjointement avec l’article 98, paragraphe 3, du RMUE et l’article 57 du RDMUE.
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16 Par conséquent, le délai de quatre mois pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours a expiré le 30 janvier 2024.
17 Toutefois, aucun mémoire exposant les motifs du recours n’a été déposé le ou après (ou après) le délai fixé au 30 janvier 2024. Par conséquent, le recours n’est pas conforme à l’article 68 du RMUE et doit être rejeté comme irrecevable conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE.
18 En l’absence d’un recours recevable, la décision attaquée est devenue définitive.
Frais
19 Une partie dont le recours est rejeté comme irrecevable est la partie perdante au sens de l’article 109 du RMUE.
20 Conformément à l’article 62, paragraphe 2, point b), du règlement de procédure des chambres de recours, lorsque le recours est déclaré irrecevable en raison de l’absence ou du dépôt tardif du mémoire exposant les motifs du recours, la requérante supporte les frais de représentation de l’autre partie conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE.
21 En conséquence, la demanderesse en nullité doit supporter les frais de représentation professionnelle de la titulaire de la marque de l’Union européenne, d’un montant de 550 EUR. La répartition des frais arrêtée dans la décision attaquée est maintenue.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours comme irrecevable;
2. Condamne la demanderesse en nullité à supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins de la procédure de recours, lesquels s’élèvent à 550 EUR;
3. Dit que la répartition des frais arrêtée dans la décision attaquée reste inchangée.
Signature Signature Signature
S. Stürmann H. Salmi C. Negro
Greffier:
Signature
H. Dijkema
25/04/2024, R 2303/2023-2, AHCC
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