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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 janv. 2023, n° 000051119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000051119 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Annulation rejetée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 51 119 (INVALIDITY)
Sic- Sociedade Independente de Comunicação SA, Avenida da República, 36-5° Esq.-A, Lisboa, Portugal (partie requérante), représentée par M. J. Pereira da Cruz, S.A., Rua Victor Cordon, 14, 1249-103 Lisboa, Portugal (mandataire agréé)
un g a i ns t
Organismo Autónomo Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreitación, C/Orense 11, 7ª, 28020 Madrid, Espagne (titulaire de la MUE), représentée par Elzaburu, S.L.P., Edificio Torre de Cristal, P° de la Castellana 259C, planta 28, 28046 Madrid, Espagne (mandataire agréé).
Le 31/01/2023, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est rejetée dans son intégralité.
2. La demanderesse supporte les frais, fixés à 450 EUR.
MOTIFS
Le 31/08/2021, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la marque de
l’Union européenne no 18 249 100 (marque figurative) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre une partie des services désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir contre tous les services compris dans la classe 41. La demande est fondée sur les marques suivantes:
1) l’enregistrement de la MUE no 17 940 555 SIC (marque antérieure no 1);
2) l’enregistrement de la marque portugaise no 285 873 ( marque antérieure no 2);
3) l’enregistrement de la marque portugaise no 346 552 SIC Notícias (marque antérieure no 3);
4) l’enregistrement de la marque portugaise no 375 861 SIC ESPERANÇA (marque antérieure no 4);
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5) l’enregistrement de la marque portugaise no 388 602 SIC Multimédia (marque antérieure no 5);
6) l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 1 702 018 (marque antérieure no 6).
La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE, en ce qui concerne toutes les marques antérieures, et l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, en ce qui concerne les marques antérieures 5 et 6.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse fait valoir qu’il existe un risque de confusion entre les marques étant donné que les signes et les services sont identiques ou à tout le moins similaires. Sic, qui a commencé à diffuser le 06/10/1992, a été la première chaîne de télévision privée à opérer au Portugal et est devenue, en 1995, le leader. Sic est actuellement la chaîne de télévision ayant obtenu les meilleures notes d’audience au Portugal. Afin d’étayer la prétendue renommée de ses marques, la demanderesse a produit des éléments de preuve qui seront énumérés ci-dessous.
À la suite de la demande de la titulaire de la marque de l’Union européenne de produire des preuves de l’usage, la demanderesse présente des éléments de preuve (énumérés et analysés ci-dessous).
La titulaire de la marque de l’Union européenne fait valoir que la plupart des documents produits par la demanderesse ne datent pas de la période pertinente. Les éléments de preuve produits pourraient prouver l’usage des marques uniquement pour la diffusion et les événements sociaux. Toutefois, ces services sont différents des services contestés. Quant aux éléments de preuve produits pour démontrer le caractère renommé des marques antérieures, ils sont en portugais et ni leur contenu, ni leur source, ni la pertinence des prix éventuellement obtenus n’ont été traduits ou identifiés. En outre, tous les prix présentés ne font pas référence aux services distingués par les marques invoquées.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 64, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la titulaire de la MUE, la demanderesse apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de la demande en nullité, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels la demanderesse fonde sa demande, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. Si, à la date de dépôt ou, le cas échéant, à la date de priorité de la MUE contestée, la marque antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins, le demandeur apporte également la preuve que les conditions énoncées à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE étaient remplies à cette date.
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La même disposition précise que, à défaut d’une telle preuve, la demande en nullité est rejetée.
La titulaire de la MUE a demandé à la demanderesse de produire la preuve de l’usage des
enregistrements de marques portugaises no 285 873 ( marque antérieure no 2), no 346 552 SIC Notícias (marque antérieure no 3), no 375 861 SIC ESPERANÇA (marque antérieure no 4) et no 388 602 SIC Multimédia (marque antérieure no 5), et de
l’enregistrement de la MUE no 1 702 018 (marque antérieure no 6).
La demande a été déposée en temps utile et est recevable étant donné que les marques antérieures ont été enregistrées les 01/06/1994 (marque antérieure no 2), 31/05/2001 (marque antérieure no 3), 09/11/2004 (marque antérieure no 4), 0 9/02/2006 (marque antérieure no 5) et 08/10/2001 (marque antérieure no 6), soit plus de cinq ans avant la date de la demande en nullité (31/08/2021).
La demande en nullité a été déposée le 31/08/2021. La date de dépôt de la marque contestée est le 04/06/2020. La demanderesse était dès lors tenue de prouver que les marques susmentionnées avaient fait l’objet d’un usage sérieux au Portugal (en ce qui concerne les marques antérieures 2 à 5) et dans l’Union européenne (en ce qui concerne la marque antérieure no 6), toutes entre elles allant du 31/08/2016 au 30/08/2021. Étant donné que les marques antérieures ont été enregistrées plus de cinq ans avant la date de dépôt de la marque contestée, l’usage des marques antérieures devait également être démontré pour la période allant du 04/06/2015 au 03/06/2020 inclus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage des marques pour les services sur lesquels la demande est fondée, à savoir:
Enregistrement de la marque PT no 285 873
Classe 41: Production, adaptation et transmission de programmes télévisés, organisation et présentation de spectacles et de concours.
Enregistrement de la marque PT no 346 552 SIC Notícias
Classe 38: Télécommunications, y compris communications par terminaux d’ordinateurs, communications interactives via le réseau mondial de télécommunications (ci-après l’ «internet»), par câble ou par d’autres moyens de transmission de données; informations dans le domaine des télécommunications (interactives); transmission de sons et d’images par satellite; exploitation et location d’équipements de télécommunication, notamment pour la radiodiffusion et la télévision; services de télécommunications, y compris services d’informations en ligne et diffusion multimédia de données, d’autres informations, images, graphismes, sons et/ou audiovisuels par ordinateurs et réseaux de communication; transmission électronique de données; diffusion et transmission d’émissions télévisées.
Classe 41: Éducation, formation et divertissement, organisation et édition de produits imprimés et électroniques, à savoir émissions télévisées et radiophoniques; services liés à la production, à l’édition, à la publication et à la transmission d’émissions de télévision et de radio, à la publication de textes et d’images via l’internet sous forme de journaux et de
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périodiques en ligne; diffusion et production de programmes d’information en matière de divertissements radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et multimédias à usage interactif ou non.
Enregistrement de marque PT no 375 861 SIC ESPERANÇA
Classe 41: Organisation d’événements, à savoir événements à caractère social.
Enregistrement de la marque PT no 388 602 SIC Multimédia
Classe 38: Programmes télévisés et radiophoniques; diffusion d’actualités; diffusion d’émissions télévisées et radiophoniques et télévisées et radiophoniques par tous moyens, y compris par câble et par satellite; communications interactives à travers le réseau mondial de télécommunications (transmissions sur Internet) par le biais d’autres transmissions de données, de sons et d’images par câble par satellite; services dans le domaine des télécommunications, y compris services d’informations sur la ligne de données; autres informations, images, graphiques, matériel sonore et/ou audiovisuel par le biais d’ordinateurs et de réseaux de communication.
Classe 41: Éducation, formation et divertissement, organisation et rédaction de produits imprimés et électroniques, à savoir émissions télévisées et radiophoniques, services de production, d’écriture, de publication et de diffusion d’émissions télévisées par l’internet sous forme de journaux et de périodiques en ligne; diffusion de programmes d’information, de divertissement radiophonique et télévisé, de programmes audiovisuels et multimédias destinés à un usage interculturel ou non à l’organisation de compétitions.
La marque de l’Union européenne no 1 702 018
Classe 38: Diffusion d’actualités, diffusion de programmes télévisés et radiophoniques et télévisuels et radiophoniques par tous les médias, y compris par câble et satellite.
Conformément à l’article 19, paragraphe 2, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la preuve de l’usage doit indiquer le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels la demande est fondée.
Le 29/11/2021, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à la demanderesse jusqu’au 04/02/2022 pour produire la preuve de l’usage des marques antérieures. À la demande de la demanderesse, le délai imparti par l’Office à la demanderesse a été prorogé jusqu’au 04/04/2022.
Le 29/03/2022, dans le délai imparti, la demanderesse a produit des preuves de l’usage, à savoir:
Document 1: impressions du site web de la demanderesse www.sic.pt;
Document 2: document préparé par Impresa (appartenant au groupe économique de la requérante), rédigé en portugais et faisant référence au haut spectacle de la chaîne SIC de la requérante pour l’année 2021;
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Document 3: impression du réseau social Instagram avec le profil de la chaîne SIC montrant des images de programmes télévisés;
Document 4: une impression du réseau social Facebook avec le profil de la chaîne
SIC montrant des photos de programmes télévisés;
Document 5: impression d’Instagram avec le profil de la chaîne d’actualités SIC Notícias montrant des images contenant de brèves actualités;
Document 6: une impression de Facebook avec le profil de la chaîne d’actualités SIC Notícias avec des images contenant de brèves nouvelles;
Document 7: article publié dans le magazine en ligne Maria le 08/03/2021 intitulé
«Guerra» de audiências: Sic arrasa TVI na estreia de tous à présent (traduit par
Ratings «guerre»: Sic trumps TVI dans le préfixe de tous à présent);
Document 8: article daté du 30/07/2020 et publié dans le journal en ligne Diário de Notícias, intitulé « Programas de comentário clístico postos em causa». Sic Notícias acabou com dois… (traduits par des programmes commentaire de Football, remis en cause. Sic Notícias a pris fin deux…];
Document 9: article publié le 28/06/2018 sur www.n-tv.pt, avec le titre Orgulho e sentido de missão». Daniel Oliveira assume Direção da SIC e sobe a diretor-geral de entretenimento (traduit par Pride et sens de la mission. Daniel Oliveira reprend la
SIC et devient directeur général du divertissement);
Document 10: article publié le 18/04/2017 sur www.espalhafactos.com, intitulé 25 housses SIC: Novo hino, nova mascote e a busca da «próxima Estrela» do cana
(traduit par 25 ans SIC: les nouveaux anguilles, le nouveau mascot et la recherche de l’ «étoile prochaine» de la chaîne);
Document 11: article intitulé Júlia. Conheça o novo programa das tardes da SIC (traduit par Júlia. Rencontrer le nouveau programme de l’après-midi de la SIC), daté du 04/10/2018 et publié à l’adresse www.televisao.com;
Document 12: des impressions du site web de la SIC ESPERANÇA, qui définissent sa nature d’organisation;
Document 13: des impressions du site web de la SIC ESPERANÇA décrivant des projets sociaux soutenus par cette organisation en 2016;
Document 14: des impressions du site web de la SIC ESPERANÇA décrivant des projets sociaux soutenus par cette organisation en 2018, 2019, 2020 et 2021.
Document 15: document d’origine inconnue avec la programmation hebdomadaire de la chaîne SIC Notícias, daté du 24/03/2022.
Document 16: document d’origine inconnue avec la programmation hebdomadaire de la chaîne SIC, daté du 24/03/2022.
En outre, le 31/08/2021, la demanderesse a produit des éléments de preuve visant à démontrer la prétendue renommée de l’enregistrement portugais antérieur no 388 602 et de la marque de l’Union européenne no 1 702 018. Ces documents ayant été produits avant la date limite de présentation des preuves de l’usage, ils seront pris en considération.
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Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
Document 1bis: des impressions des sites web www.impresa.pt et www.sic.pt faisant état de prix reçus par la demanderesse;
Document 2bis: une impression du site web www.sic.pt intitulé «SIC est un gagnant au Meios indirects Publicidade Awards». L’article mentionne que «SIC winks in the Best generalisalist Channel and SIC Notícias voted Best Information Channel» (SIC) dans la catégorie des Best Information Channel et SIC Notícias voted Best Information Channel» et renvoie à 04/10/2019.
Document 3bis: présentation préparée par Impresa Research, appartenant au groupe économique de la requérante, rédigée en portugais et datée de octobre 2020. Il montre l’évolution mensuelle de différentes chaînes de télévision portugaises entre janvier 2019 et septembre 2020.
Document 4bis: document identique préparé par Impresa listed Doc. 2;
Document 5bis: document préparé par Impresa, le groupe économique propriétaire SIC, avec les résultats du premier trimestre 2020. Le document est rédigé en portugais.
La Cour a jugé qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services. L’usage sérieux ne fait pas référence à un usage effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon/Cocoon, EU:T:2003:68).
Les exigences susmentionnées pour la preuve de l’usage sont cumulatives (05/10/2010, T- 92/09, STRATEGY Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que le demandeur est tenu non seulement d’indiquer, mais aussi de prouver chacune de ces exigences.
Il appartient au demandeur de choisir les moyens de preuve qu’il estime appropriés pour établir l’usage sérieux de la marque antérieure (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 37).
La constatation de l’usage sérieux d’une marque ne peut pas être fondée sur des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs (18/01/2011, T-382/08, Vogue, EU:T:2011:9, § 22; 12/12/2002, T-39/01, HI WATT/HI WATT, EU:T:2002:316, § 47).
La Division d’Annulation doit examiner les éléments preuve dans leur globalité; Même si certains facteurs pertinents ne sont pas présents dans certains éléments de preuve, la combinaison de tous les facteurs pertinents de l’ensemble des éléments de preuve peut néanmoins indiquer un usage sérieux. La division d’annulation estime qu’il convient de commencer la présente appréciation par l’ importance de l’usage.
En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, y compris la nature des produits ou des services pertinents et les
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caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, l’étendue territoriale de l’usage est uniquement l’un des nombreux facteurs à prendre en compte, de telle façon qu’une étendue territoriale de l’usage limitée peut être compensée par une durée de l’usage ou un volume plus significatif;
Les documents produits ne fournissent pas à la division d’annulation suffisamment d’informations concernant le volume commercial, l’étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage des marques pour les services pertinents.
Tous les documents qui fournissent certaines informations sur le volume commercial ou la part de marché (doc. 2 et 3bisà 5bis) proviennent de sociétés appartenant au même groupe économique que la demanderesse. À cet égard, il convient de rappeler que les déclarations ou autres documents établis par les parties intéressées elles-mêmes ou par leurs sociétés liées économiquement se voient généralement accorder moins d’importance que les éléments de preuve indépendants, étant donné que les perceptions d’une partie impliquée dans un litige peuvent être plus ou moins affectées par ses intérêts personnels en l’espèce.
Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit quantitativement important pour être qualifié de sérieux. L’usage a été continu et fréquent. Or, la requérante n’a pas fourni de documents provenant de sources indépendantes susceptibles d’indiquer ou de suggérer le t urnoverou le volume des ventes qu’elle a générés avec l’usage des marques antérieures pour les services concernés. Les impressions de différents médias sociaux avec des publications générées par la demanderesse elle-même et les impressions des sites internet de la demanderesse ne sont pas particulièrement concluantes. Ils indiquent simplement la présence et la promotion de certains services de la demanderesse au cours de la période pertinente et ne contiennent aucun chiffre concernant le chiffre d’affaires ou les ventes, qui montrerait le volume commercial réalisé sous les marques ainsi que la fréquence et la durée de l’usage en relation avec les services en cause.
Les articles déposés ne fournissent aucune information commerciale. Uniquement celui publié dans le magazine en ligne Maria le 08/03/2021 (Doc. 7), dont le titre a été traduit en anglais par Ratings «guerre»: L’ensemble des trumps Tumps TVI permet désormais de sous-entendre que la chaîne TV SIC jouit d’un certain succès commercial. Toutefois, sans autres pièces justificatives, les informations contenues dans ce document ne sont pas concluantes étant donné qu’elles ont une valeur probante extrêmement limitée. À cetégard, il convient de rappeler que plus la source de l’information est indépendante, fiable et bien informée, plus la valeur probante des éléments de preuve sera grande. La demanderesse n’a fourni aucune information sur la nature du magazine en ligne Maria.
Par conséquent, la division d’annulation considère que la demanderesse n’a pas fourni d’indications suffisantes concernant l’importance de l’usage des marques antérieures.
Par souci d’exhaustivité, la division d’annulation souligne qu’aucun des documents ne démontre l’usage des marques portugaises SIC NO TÍCIASou SIC Multimédia dans le domaine de l’ éducation et de la formation comprises dans la classe 41.
Comme indiqué ci-dessus, les facteurs de durée, de lieu, d’importance et de nature de l’usage sont cumulatives. Cela signifie que les éléments de preuve doivent fournir une indication suffisante de tous ces facteurs afin de prouver l’usage sérieux. Le non-respect de
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l’une des conditions entraînera le rejet de la preuve de l’usage au motif qu’elle est insuffisante et, l’importance de l’usage n’ayant pas été établie, il n’est pas nécessaire d’entrer dans les autres conditions.
La division d’annulation conclut que les éléments de preuve sont insuffisants pour prouver que les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire pertinent au cours de la période pertinente. Parconséquent, la demande doit être rejetée conformément à l’article 64, paragraphe 2 et (3), du RMUE, dans la mesure où elle est fondée sur les droits antérieurs portugais et conformément à l’article 64, paragraphe 2, du RMUE, dans la mesure où la demande est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 1 702 018.
L’examen de la demande en nullité se poursuivra sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 17 940 555, qui est la seule qui n’est pas soumise à la preuve de l’usage.
Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
a) Les services
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les services sur lesquels la demande est fondée sont les suivants:
Classe 38: Télécommunications comprenant la transmission d’informations en ligne de données, d’images, de graphismes, de matériel audio et/ou audiovisuels par le biais d’ordinateurs et de réseaux de communication.
Classe 41: Montage de programmes télévisés et radiophoniques et de productions télévisuelles et radiophoniques; services de divertissement radiophonique, télévisé et sur Internet; production, organisation et présentation de spectacles télévisés; montage et adaptation de programmes télévisés; services d’édition musicale, présentation de spectacles musicaux en direct; production de musicats, concerts et films; fourniture de compositions musicales; organisation de spectacles musicaux; montage, production et distribution de programmes de télévision et de radio en direct et de spectacles en direct; services d’enregistrement de sons et d’images.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 41: Enseignement; formation; tous les services précités se rapportant à l’assurance de la qualité dans le domaine de l’éducation.
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À titre liminaire, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, la classification de Nice est effectuée à des fins exclusivement administratives. Des produits et des services ne peuvent, par conséquent, être considérés comme semblables ou différents au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice;
Services contestés compris dans la classe 41:
Lesservices d’enseignement contestés; formation; tous les services précités relatifs à l’assurance de la qualité dans le domaine de l’éducation sont différents des services de la demanderesse compris dans la classe 38 étant donné qu’ils ne présentent aucun point de similitude. Leur nature et leur destination sont différentes. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. En outre, ils ciblent des consommateurs ayant des intérêts sous-jacents différents et utiliseront des canaux de distribution différents pour les atteindre. Les services de la demanderesse compris dans la classe 38 assurent la transmission et l’accès à des données téléchargeables de toute nature (images, sons ou contenus audiovisuels), tandis que les services contestés concernent l’évaluation de la qualité dans le domaine de l’éducation. En général, les services proviennent de domaines commerciaux distincts et ne sont généralement pas fournis par la même entité économique.
Les services contestés sont également différents de l’ édition de programmes de télévision et de radio et de productions télévisuelles et radiophoniques de la demanderesse; services de divertissement radiophonique, télévisé et sur Internet; production, organisation et présentation de spectacles télévisés; montage et adaptation de programmes télévisés; services d’édition musicale, présentation de spectacles musicaux en direct; production de musicats, concerts et films; fourniture de compositions musicales; organisation de spectacles musicaux; montage, production et distribution de programmes de télévision et de radio en direct et de spectacles en direct; services d’enregistrement de sons et d’images compris dans la classe 41. Leur nature et leur destination sont différentes. Les services comparés ne sont ni complémentaires ni concurrents. En outre, ils sont fournis par des entreprises différentes étant donné qu’ils requièrent des technologies et un savoir-faire totalement différents. En outre, ils sont distribués par l’intermédiaire de canaux différents.
Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Étant donné que les services sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et la demande doit être rejetée.
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que la demande doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur des motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, étant donné que les services ne sont manifestement pas identiques.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins de la présente procédure.
Décision sur la demande d’annulation no C 51 119 Page sur 10 10
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la titulaire de la marque de l’Union européenne sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Oana-Alina STURZA ANA Muñiz RODRIGUEZ Frédérique SULPICE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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