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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 avr. 2021, n° R0726/2020-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0726/2020-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 9 avril 2021
Dans l’affaire R 726/2020-5
Emerson Electric Co. 8000 West Florissant Ave.
ST. Louis, Missouri 63136
États-Unis d’Amérique Demanderesse/requérante représentée par Kilburn aboutissement Strode LLP, Laapersveld 75, 1213 VB, Hilversum (Pays-Bas)
contre
Sensitech Inc. 800 CUMMINGS Center, Suite 258X
Beverly, Massachusetts 01915-6197
États-Unis d’Amérique Opposante/défenderesse représentée par IPSIDE, 29, rue de Lisbonne, 75008, Paris, France
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 063 237 (demande de marque de l’Union européenne no 17 883 884)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Rizzo, en qualité de membre unique, conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5) du RMUE, à l’article 36 du RDMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur, et à la décision no 1 de la cinquième chambre de recours du 2 février 2015 relative aux décisions prises par un seul membre.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
09/04/2021, R 726/2020-5, Sensi/Sensitech et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 4 avril 2018, Emerson Electric Co. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
SENSI
pour la liste de produits et services suivante, telle que limitée le 20 décembre
2018:
Classe 9 — Thermostats pour la commande de systèmes de chauffage et de refroidissement; installations d’automatisation comprenant des commandes sans fil et câblées, des dispositifs commandés et des logiciels de contrôle de systèmes, à savoir le contrôle de systèmes de chauffage et de refroidissement résidentiels; logiciels d’applications permettant aux utilisateurs de contrôler des dispositifs, à savoir le contrôle de systèmes de chauffage et de refroidissement résidentiels; tous destinés au confort et à la qualité de l’air intérieur pour les personnes, et aucun n’étant dans le domaine du transport ou du stockage de marchandises, y compris d’articles sensibles à la température et de denrées périssables;
Classe 42 — télésurveillance du fonctionnement et de l’utilisation d’équipements de chauffage, de ventilation et de climatisation; fourniture d’un site web contenant une technologie permettant aux utilisateurs de surveiller et de contrôler le fonctionnement et l’utilisation des équipements de chauffage, de ventilation et de climatisation; tous destinés au confort et à la qualité de l’air intérieur pour les personnes, et aucun n’étant dans le domaine du transport ou du stockage de marchandises, y compris d’articles sensibles à la température et de denrées périssables.
2 La demande a été publiée le 4 juin 2018.
3 Le 31 août 2018, Sensitech Inc. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les deux droits antérieurs suivants:
a) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 965 251 SENSITECH, déposée le 23 octobre 1998 et enregistrée le 30 octobre 2000 pour les produits suivants:
Classe 9 — Appareils, instruments et dispositifs électroniques et mécaniques, y compris matériel informatique, logiciels et thermomètres, pour mesurer, surveiller, enregistrer et déclarer la température, l’humidité et la pression dans des environnements contrôlés par le climate.
3
b) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10460 491 SENSITECH, déposée le 1 décembre 2011 et enregistrée le 27 avril 2012 pour les services suivants:
Classe 42 — Services d’analyses industrielles; cartographie thermique; gestion de projets
[soutien technique]; services de surveillance des équipements, installations et procédés industriels; télésurveillance des données de la température et de la chaîne du froid; services de tests liés au transport d’articles sensibles à la température et de biens périssables; études techniques relatives à l’expédition et au transport d’articles sensibles à la température et de denrées périssables; informations, conseils et assistance pour tous les services précités.
6 Par décision du 21 février 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité au motif qu’il existait un risque de confusion.
7 Le 21 avril 2020, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 22 juin 2020.
8 Le 29 juillet 2020, l’opposante a demandé une prorogation de deux mois du délai pour présenter ses observations, qui a été accordée par le greffe des chambres de recours le 5 août 2020.
9 Le 15 octobre 2020, l’opposante a demandé une nouvelle prorogation de délai de deux mois pour présenter ses observations, ce qui a été accordé par le greffe des chambres de recours le 19 octobre 2020.
10 Le 27 novembre 2020, la demanderesse a déposé une limitation de ses produits et services comme suit:
Classe 9 — Thermostats pour la commande de systèmes de chauffage et de refroidissement; installations d’automatisation comprenant des commandes sans fil et câblées, des dispositifs commandés et des logiciels de contrôle de systèmes, à savoir le contrôle de systèmes de chauffage et de refroidissement résidentiels; logiciels d’applications permettant aux utilisateurs de contrôler des dispositifs, à savoir le contrôle de systèmes de chauffage et de refroidissement résidentiels; tous destinés au confort et à la qualité de l’air intérieur pour les personnes, et aucun n’étant dans le domaine du transport ou du stockage de marchandises, y compris d’articles sensibles à la température et de denrées périssables;
Classe 42 — télésurveillance du fonctionnement et de l’utilisation d’équipements de chauffage, de ventilation et de climatisation; fourniture d’un site web contenant une technologie permettant aux utilisateurs de surveiller et de contrôler le fonctionnement et l’utilisation des équipements de chauffage, de ventilation et de climatisation; tous destinés au confort et à la qualité de l’air intérieur pour les personnes, et aucun n’étant dans le domaine du transport ou du stockage de marchandises, y compris d’articles sensibles à la température et de denrées périssables.
11 Le 4 décembre 2020, le greffe des chambres de recours a accusé réception de la demande de limitation et a informé les deux parties qu’elle serait traitée par la chambre de recours en temps utile.
12 Le 22 décembre 2020, l’opposante a informé la chambre de recours que les parties étaient parvenues à un accord, y compris sur les frais, et a demandé la clôture de la procédure.
4
13 Le 23 décembre 2020, la demanderesse a confirmé l’accord et a également demandé la clôture de la procédure.
14 Le 20 janvier 2021, le greffe des chambres de recours a accusé réception des communications des parties datées du 22 décembre 2020 et du 23 décembre 2020.
15 Le 20 janvier 2021, le greffe des chambres de recours a également informé les deux parties que la demande de limitation déposée le 27 novembre 2020 avait été acceptée par le président. Il a été demandé à l’opposante d’informer la chambre de recours, dans un délai d’un mois, du maintien ou non de son opposition. Les parties ont également été invitées, dans le même délai, à confirmer si leur accord contenait ou non un règlement sur les frais.
16 Le 1 avril 2021, l’opposante a retiré l’opposition B 3 063 237 contre la demande de marque de l’Union européenne no 17 883 884 et a confirmé que l’accord incluait un accord sur les frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
17 Le 8 avril 2021, le greffe a accusé réception du retrait de l’opposition et a informé les deux parties qu’une décision sur la clôture de la procédure serait rendue en temps utile.
Motifs
18 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
19 L’article 66, paragraphe 1, troisième phrase, du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de la date d’expiration visée à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE ou, dans le cadre d’un recours formé devant le Tribunal dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son opposition à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
20 L’opposante a mis fin à la procédure d’opposition en retirant l’opposition. Étant donné que tant la procédure de recours que la procédure d’opposition sont devenues sans objet, la chambre de recours déclare la procédure close. La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les frais.
Frais
21 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la Chambre prend acte de l’accord des parties sur la répartition des frais.
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de l’opposition;
2. Dit que la décision attaquée ne peut prendre effet;
3. Déclare la clôture des procédures d’opposition et de recours;
4. Prend acte du fait qu’aucune décision sur les frais n’est nécessaire.
Signature
S. Rizzo
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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