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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 janv. 2023, n° 003148556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003148556 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 148 556
Patagonia, Inc., 259 West Santa Clara Street, 93001 Ventura, États-Unis (opposante), représentée par Bomhard IP, S.L., C/Bilbao, 1, 5°, 03001 Alicante, Espagne (représentant professionnel)
un g a i ns t
Trigano, Société Anonyme, 100, Rue Petit, 75019 Paris, France (demanderesse), représentée par Ardan, 18, Avenue de l’Opéra, 75001 Paris, France (mandataire agréé).
Le 27/01/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 148 556 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 418 342 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 11/06/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 418 342 Patagonia (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 010 654 Patagonia (marque verbale). L’opposante a invoqué les articles 8 (1) (b) et 8 (5) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 010 654 Patagonia de l’opposante;
a) Les produits
Décision sur l’opposition no B 3 148 556 Page sur 2 5
Classe 11: Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires; thermos bouteilles; bouillottes.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 12: Caravanes; camping-cars; camper camionnettes; camionnettes transformées; véhicules de loisirs à l’exception des bicyclettes; véhicules de camping; ensemble de véhicules de loisirs pour le camping.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Caravanes contestées; camping-cars; camper camionnettes; camionnettes transformées; véhicules de loisirs à l’exception des bicyclettes; véhicules de camping; les véhicules de loisirs combinés pour le camping sont différents types de véhicules de loisirs. D’autre part, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, les produits de l’opposante sont des appareils d’éclairage, qui comprennent bien des dispositifs d’éclairage pour véhicules et véhicules; ces produits pourraient être complémentaires des produits de la demanderesse dans la mesure où il s’agit de pièces et d’accessoires utilisés dans leur composition aux mêmes fins d’éclairage. En outre, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont les mêmes. Ils sont dès lors similaires.
Lademanderesse fait valoir que les appareils d’éclairage sont différents des produits contestés parce que «laseule référence à l’outil Similarity de l’EUIPO n’est pas suffisante pour étayer l’existence d’un degré moyen de similitude entre les produits en conflit, étant donné que les comparaisons au sein de l’outil ne sont juridiquement contraignantes pour aucune entité». Néanmoins, cette similitude a été confirmée par des décisions antérieures de l’Office mentionnées par la demanderesse, après avoir réfuté certains des arguments de l’opposante, tels que: décision du 6/02/2020, B003020438 [PRIMA/PRIMA BY BAILEY P] concernant les «appareils d’éclairage» et les «remorques; pièces et accessoires des produits précités et décision du 24/03/2015 (R0292/2014-2, [A.E.G. S.L. AUTOMATISMOS ESPECIALES GANADERIA S.L. contre AEG), dans laquelle les produits comparés compris dans la classe 11 «réparations automobiles ou lampes/projecteurs d’urgence; Les produits d’éclairage pour automobiles DEL et non DEL qui éclairent certaines parties de la voiture», spécifiquement liés aux véhicules, ont été considérés comme similaires à un faible degré en ce qui concerne les «véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau; accouplements et organes de transmission pour véhicules terrestres; Véhicules industriels; Véhicules agricoles…», relevant de la classe 12. Selon l’outil Similarity, il existe une similitude entre les remorques comprises dans la classe 12 et les feux de remorques compris dans la classe 11. A fortiori, les produits contestés sont des remorques de voyage et les produits de l’opposante sont des appareils d’éclairage qui incluent les lampes de véhicules.
La demanderesse renvoie également à deux décisions antérieures de l’Office pour étayer ses arguments: les décisions B 2 098 625 et R 304/2011-1, cependant, les affaires citées remontent à 2012 et 2014 et la pratique de l’Office a évolué depuis lors.
Décision sur l’opposition no B 3 148 556 Page sur 3 5
L’Office n’est pas lié par ses décisions antérieures, chaque affaire devant être traitée séparément et en fonction de ses particularités.
Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal, qui a déclaré que, conformément à la jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004, T- 281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
Si l’Office doit effectivement exercer ses pouvoirs conformément aux principes généraux du droit de l’Union européenne, tels que les principes d’égalité de traitement et de bonne administration, la manière dont ces principes sont appliqués doit être légale. Il convient également de souligner que chaque affaire doit être examinée sur le fond. L’issue d’une affaire donnée dépendra de critères spécifiques applicables aux faits de cette affaire, y compris, par exemple, les affirmations, les arguments et les observations des parties. Enfin, une partie à une procédure devant l’Office ne saurait invoquer, ou utiliser à son profit, une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique.
Compte tenu de ce qui précède, il s’ensuit que, même si les décisions antérieures soumises à la division d’opposition sont, dans une certaine mesure, similaires à l’espèce sur le plan factuel, le résultat pourrait ne pas être le même, étant donné que la pratique de l’Office est constamment alignée sur la réalité du marché et que certains résultats peuvent différer ou être dépassés à l’heure actuelle.
c) Les signes
PATAGONIA PATAGONIA
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, les signes sont identiques et les produits en cause sont similaires. Compte tenu de l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’opposition doit être accueillie pour ces produits. En effet, l’identité entre les signes implique que les consommateurs ne seront pas en mesure de les
Décision sur l’opposition no B 3 148 556 Page sur 4 5
distinguer. Cette conclusion serait vraie, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, indépendamment du degré de caractère distinctif de la marque antérieure et indépendamment du public pertinent et même de son niveau d’attention lors de l’achat des produits.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 010 654 de l’opposante. Il s’ensuit que le signe contesté doit être rejeté pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que le droit antérieur susmentionné entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet du signe contesté pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
María Clara Carlos MATEO PÉREZ Manuela RUSEVA
IBÁÑEZ FIORILLO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.
Décision sur l’opposition no B 3 148 556 Page sur 5 5
Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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