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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 déc. 2023, n° 003187765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003187765 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 187 765
Kybun Joya Retail AG, Mühleweg 4, 9325 Roggwil TG, Suisse (opposante), représentée par Jeck, Fleck indirects Partner mbB, Klingengasse 2/1, 71665 Vaihingen/Enz, Allemagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
JokaisenYoga Oy, Kaskelantie 36, 04220 Kerava, Finlande (partie requérante), représentée par Reggster Ltd, Fabianinkatu 4, 00130 Helsinki, Finlande (mandataire agréé).
Le 12/12/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 187 765 est accueillie pour tous les produits et services contestés, à savoir:
Classe 10: Équipement de thérapiephysique; équipement de physiothérapie et de réhabilitation.
Classe 25: Vêtements; chaussures; chapellerie; vêtements de sport.
Classe 35: Services de vente au détail concernant les vêtements; services de vente en gros concernant les vêtements; services de vente au détail concernant les chaussures; services de vente en gros concernant les chaussures; services de vente au détail
concernant la chapellerie; services de vente en gros concernant la chapellerie; services de vente au détail concernant les vêtements de sport; services de vente en gros
concernant les vêtements de sport; services de vente au détail concernant les équipements de physiothérapie; services de vente en gros concernant les équipements de physiothérapie; services de vente au détail concernant les équipements de physiothérapie et de rééducation; services de vente en gros concernant les équipements de physiothérapie et de rééducation; services de vente au détail
concernant les équipements de sport et d’exercice physique; services de vente en gros
concernant les équipements de sport et d’exercice physique; services de vente au détail concernant les sangles de yoga; services de vente en gros concernant les sangles de yoga; services de vente au détail concernant les balançoires de yoga; services de vente en gros concernant les balançoires de yoga; services de vente au détail concernant les blocs de yoga; services de vente en gros concernant les blocs de yoga; services de vente au détail concernant les tapis de yoga; services de vente en gros concernant les tapis de yoga; services de conseils en affaires; services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs.
Classe 41: Services d'éducation, de divertissement et de sport; production audio, vidéo et multimédias, et photographie; services d’éducation et d’instruction; services de sport et de remise en forme; location d’équipements et d’installations sportifs; entraînement pour la santé et le bien-être; formation au yoga; services d’enseignement relatif au yoga; organisation et conduite de cours.
Décision sur l’opposition no B 3 187 765 Page sur 2 10
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 759 942 est rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
Décision sur l’opposition no B 3 187 765 Page sur 3 10
MOTIFS
Le 10/01/2023, l’opposante a formé opposition contre une partie des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 759 942 «JOYO» (marque verbale), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 10, 25, 35 et 41. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement national allemand no 302 008 072 140 «JOYA» (marque verbale) et l’enregistrement international désignant,
entre autres, l’Allemagne no 1 249 954 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Changement du nom de l’opposante
L’opposition a été formée le 10/01/2023 par une sociétédénommée «Joya Schuhe AG», titulaire des enregistrements de marque antérieurs, ainsi qu’il ressort des copies des extraits des enregistrements pertinents produits par l’opposante.
Dans l’acte d’opposition, l’opposante a expressément accepté que les informations nécessaires concernant cette marque soient imprimées à partir de la base de données officielle en ligne pertinente, accessible via TMview, et que cette source doive être utilisée à des fins de justification.
Au moment de prendre cette décision, un aperçu de la base de données officielle en ligne a révélé qu’un changement dans le nom du titulaire des marques antérieures susmentionnées a eu lieu au cours de la procédure d’opposition et que ce changement a été introduit dans les registres respectifs (nationaux et internationaux).
Par conséquent, les droits antérieurs pertinents sont désormais au nom de Kybun Joya Retail AG, dont l’adresse est celle de Mühleweg 4, 9325 Roggwil TG (Suisse), comme indiqué au début de la présente décision.
En l’espèce, les bases de données pertinentes fournissent suffisamment d’informations selon lesquelles le changement de données pertinent est effectivement un changement de nom du titulaire des marques antérieures et non le transfert des droits antérieurs à un nouveau titulaire. Néanmoins, même si cette modification constituait bien le transfert des droits antérieurs, il n’en demeure pas moins que le nouveau titulaire n’a pas informé l’Office qu’il ne souhaitait pas poursuivre la procédure. Par conséquent, selon la pratique de l’Office, le nouveau titulaire se substituerait, en tout état de cause, à l’ancien titulaire et deviendrait partie à la procédure.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 187 765 Page sur 4 10
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement allemand no 302 008 072 de l’opposante et à l’enregistrement international désignant, entre autres, l’Allemagne no 1 249 954; a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
1) Enregistrement de la marque allemande no 302008072140 (marque antérieure no 1)
Classe 10: Chaussures orthopédiques.
Classe 25: Chaussures de rue, à savoir souliers décontractés, bottes, sandales; chaussures de sport, à savoir chaussures d’extérieur et de randonnée.
Classe 35: Services de vente au détail et en gros dans le domaine des chaussures, des produits textiles et des articles de sport.
2) enregistrement international de la marque no 1 249 954 désignant l’Allemagne (marque antérieure no 2)
Classe 35: Services de vente engros ou au détail de chaussures; publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
Classe 41: Services de cours éducatifs dans le domaine de l’alimentation et des soins de santé; services de formation en forme physique; éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 10: Équipement de thérapiephysique; équipement de physiothérapie et de réhabilitation.
Classe 25: Vêtements; chaussures; chapellerie; vêtements de sport.
Classe 35: Services de vente au détail concernant les vêtements; services de vente en gros
concernant les vêtements; services de vente au détail concernant les chaussures; services de vente en gros concernant les chaussures; services de vente au détail concernant la chapellerie; services de vente en gros concernant la chapellerie; services de vente au détail
concernant les vêtements de sport; services de vente en gros concernant les vêtements de sport; services de vente au détail concernant les équipements de physiothérapie; services de vente en gros concernant les équipements de physiothérapie; services de vente au détail
concernant les équipements de physiothérapie et de rééducation; services de vente en gros
concernant les équipements de physiothérapie et de rééducation; services de vente au détail concernant les équipements de sport et d’exercice physique; services de vente en gros concernant les équipements de sport et d’exercice physique; services de vente au détail concernant les sangles de yoga; services de vente en gros concernant les sangles de yoga; services de vente au détail concernant les balançoires de yoga; services de vente en gros concernant les balançoires de yoga; services de vente au détail concernant les blocs de yoga; services de vente en gros concernant les blocs de yoga; services de vente au détail concernant les tapis de yoga; services de vente en gros concernant les tapis de yoga; services de conseils en affaires; services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs.
Décision sur l’opposition no B 3 187 765 Page sur 5 10
Classe 41: Services d'éducation, de divertissement et de sport; production audio, vidéo et multimédias, et photographie; services d’éducation et d’instruction; services de sport et de remise en forme; location d’équipements et d’installations sportifs; entraînement pour la santé et le bien-être; formation au yoga; services d’enseignement relatif au yoga; organisation et conduite de cours.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits compris dans la classe 25 de l’opposante pour lesquels la marque antérieure no 1 est enregistrée dans la classe 25 pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 10
Les équipements de physiothérapie contestés; les équipements de physiothérapie et de rééducation sont similaires à un faible degré aux chaussures orthopédiques de l’opposante comprises dans la classe 10 pour lesquelles la marque antérieure 1 est enregistrée. En effet, ils coïncident par les facteurs pertinents suivants: produit complémentaire, public pertinent et producteur.
Produits contestés compris dans la classe 25
Les produits contestés compris dans cette classe sont comparés aux produits de l’opposante couverts par la marque antérieure 1. Les chaussures contestées incluent, en tant que catégorie plus large, les chaussures de rue de l’opposante, à savoir les chaussures de loisir, les bottes, les sandales. Dès lors, ils sont identiques.
Les vêtements contestés; chapellerie; les vêtements de sport sont similaires aux chaussures de rue de l’opposante, à savoir des chaussures de loisir, des bottes et des sandales, étant donné qu’ils coïncident par les facteurs pertinents suivants: destination, canaux de distribution, public pertinent, producteur. En effet, les produits compris dans la classe 25, à savoir les vêtements, les chaussures et la chapellerie, sont de nature identique ou très similaire. Ils ont la même destination puisqu’ils sont utilisés pour couvrir et protéger les diverses parties du corps humain contre les éléments. Ce sont également des articles de mode et on les trouve souvent dans les mêmes magasins de détail. Lorsqu’ils souhaitent acheter des vêtements, les consommateurs s’attendent à trouver des chaussures et des articles de chapellerie dans le même magasin ou la même boutique, et vice versa. Par ailleurs, de nombreux fabricants et stylistes conçoivent et produisent tous les articles susmentionnés. Par conséquent, ces produits sont similaires les uns aux autres.
Décision sur l’opposition no B 3 187 765 Page sur 6 10
Services contestés compris dans la classe 35
Services de vente au détail concernant les chaussures; les services de vente en gros concernant les chaussures figurent à l’identique dans les deux listes, à savoir les services contestés compris dans la classe 35 désignés par la marque antérieure no 1.
Les services de vente au détail concernant les équipements de sport et d’exercice physique contestés; services de vente en gros concernant les équipements de sport et d’exercice physique; services de vente au détail concernant les sangles de yoga; services de vente en gros concernant les sangles de yoga; services de vente au détail concernant les balançoires de yoga; services de vente en gros concernant les balançoires de yoga; services de vente au détail concernant les blocs de yoga; services de vente en gros concernant les blocs de yoga; services de vente au détail concernant les tapis de yoga; les services de vente en gros concernant les tapis de yoga sont identiques aux services de vente au détail et en gros d’articles de sport de l’ opposante pour lesquels la marque antérieure no 1 est enregistrée parce qu’ils sont inclus dans la catégorie générale de l’opposante.
Les services de conseils et d’assistance en affaires contestés; assistance aux entreprises, services de gestion sont identiques à la direction des affaires de l’opposante pour laquelle la marque antérieure no 2 est enregistrée étant donné qu’ils se chevauchent.
Les services administratifs commerciaux contestés sont identiques aux services d’ administration commerciale de l’opposante pour lesquels la marque antérieure no 2 est enregistrée parce qu’ils sont synonymes ou, à tout le moins, se chevauchent.
Les services de vente au détail concernant les vêtements de sport contestés; services de vente en gros concernant les vêtements de sport; services de vente en gros concernant les vêtements; services de vente au détail concernant la chapellerie; services de vente en gros concernant la chapellerie; les services de vente au détail concernant les vêtements sont au moins similaires aux services de vente au détail et en gros de l’opposante dans le domaine des chaussures pour lesquels la marque antérieure no 1 est enregistrée car ils coïncident au moins au niveau des facteurs pertinents suivants: nature, finalité, fournisseur. En outre, l’objet de ces services (les produits eux-mêmes), bien qu’ils ne soient pas exactement les mêmes, concerne néanmoins des produits étroitement liés sur le marché. Le public pourrait considérer qu’un grossiste propose également des services de vente au détail concernant non seulement les mêmes catégories de produits, mais également des catégories similaires, et inversement.
Il existe un faible degré de similitude entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits spécifiques très similaires ou similaires, en raison du lien étroit qui existe entre eux sur le marché du point de vue du consommateur. Les consommateurs sont habitués à la pratique selon laquelle divers produits très similaires ou similaires sont regroupés et proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons des grands magasins ou des supermarchés. Par conséquent, les services de vente au détail concernant les équipements de physiothérapie contestés; services de vente au détail concernant les équipements de physiothérapie et de rééducation; services de vente engros concernant les équipements de physiothérapie; les services de vente en gros concernant les équipements de physiothérapie et de rééducation sont au moins similaires à un faible degré aux chaussures orthopédiques de l’opposante comprises dans la classe 10 pour lesquelles la marque antérieure no 1 est enregistrée.
Services contestés compris dans la classe 41
Décision sur l’opposition no B 3 187 765 Page sur 7 10
Les services éducatifs contestés; services d’éducation et d’instruction; services d’enseignement relatif au yoga; l’organisation et la conduite de classes sont incluses à l’identique dans les deux listes ou sont incluses dans la vaste catégorie des services éducatifs de l’ opposante pour lesquels la marque no 2 est enregistrée. Dès lors, ils sont identiques.
Les services de divertissement contestés; la production audio, vidéo et multimédia, ainsi que la photographie sont incluses à l’identique dans les deux listes ou sont incluses dans la vaste catégorie des services de divertissement de l’opposante pour lesquels la marque 2 est enregistrée. Dès lors, ils sont identiques.
Les services sportifs contestés; services de sport et de remise en forme; location d’équipements et d’installations sportifs; entraînement pour la santé et le bien-être; les formations de yoga sont incluses à l’identique dans les deux listes ou sont incluses dans la vaste catégorie des activités sportives de l’opposante pour lesquelles la marque 2 est enregistrée. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public, ainsi qu’aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques (en particulier les services de vente en gros contestés).
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
c) Les signes
Marque antérieure no 1:
JOYA
Marque antérieure no 2: JOYO
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
Décision sur l’opposition no B 3 187 765 Page sur 8 10
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les éléments verbaux «JOYA» et «JOYO» sont tous deux dépourvus de signification pour le public germanophone.
La marque antérieure no 2 est représentée dans une police de caractères plutôt standard et non distinctive. Outre son élément verbal, il contient une représentation d’un point qui sera perçu comme un élément essentiellement décoratif et, pour cette raison, également dépourvu de caractère distinctif.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la séquence de lettres «JOY
*». Les signes diffèrent par les dernières lettres de leurs éléments verbaux: «A» dans les marques antérieures contre «O» dans le signe contesté. Étant donné que les deux lettres différentes sont des voyelles, cette différence n’entraîne pas une longueur, une intonation et un rythme différents. Sur le plan visuel, la marque antérieure 2 diffère également par sa police de base et par un point.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Par conséquent, les signes sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, étant donné que le public n’attribue aucune signification à aucune des marques, la comparaison conceptuelle n’est pas possible et n’a d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif des marques antérieures est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que leurs marques présentent un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures dans leur ensemble n’ont de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un point non distinctif dans la marque antérieure no 2.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Décision sur l’opposition no B 3 187 765 Page sur 9 10
Les produits sont en partie identiques et en partie similaires à différents degrés. Ils s’adressent au grand public ainsi qu’à un public de professionnels dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal. Les signes présentent un degré élevé de similitude sur les plans visuel et phonétique et l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Les signes diffèrent uniquement par les dernières lettres de leurs éléments verbaux, par la stylisation de base et par l’élément figuratif de la marque antérieure 2. Toutes les lettres qui coïncident sont placées à la même position et dans le même ordre dans les éléments verbaux des signes et constituent la majorité d’entre eux. Par conséquent, les légères différences entre les signes sont loin d’être suffisantes pour compenser leur similitude visuelle et phonétique globale.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, la division d’opposition conclut qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Compte tenu du principe d’interdépendance susmentionné, la division d’opposition considère que la similitude visuelle et phonétique entre les signes compense un faible degré de similitude entre les produits et services et est suffisante pour créer une confusion dans l’esprit des consommateurs en ce qui concerne l’origine commerciale de ces produits et services, même ceux faisant preuve d’un degré d’attention élevé.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement allemand no 302 008 072 140 de l’opposante et de l’enregistrement international désignant, entre autres, l’Allemagne no 1 249 954.
Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés, y compris ceux qui ne présentent qu’un faible degré de similitude.
Étant donné que les droits antérieurs examinés donnent lieu à l’accueil de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits et services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 187 765 Page sur 10 10
De la division d’opposition
Anna PASIUT Katarzyna ZYGMUNT Tzvetelina IANTCHEVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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