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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er févr. 2024, n° R1975/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1975/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 1 février 2024
Dans l’affaire R 1975/2023-4
UNIQUEMENT SUR LES ALIMENTS LLC
747 Hancock St. St. A
92101 San Diego
États-Unis Demanderesse/requérante représentée par Almudena Abellán Pérez, Calle Calderón de la Barca no 12-entsularelo A, 30001, Murcia (Espagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 773 198
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. weighing jus (président), A. Kralik (rapporteur) et J. Jiménez Llorente
(membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Espagnol
01/02/2024, R 1975/2023-4, UNIQUEM ENT CONCERNANT LES ALIM ENTS
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Décision
Résumé des faits
1 Le 28 novembre 2022, JUST ABOUT FOODS LLC (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
UNIQUEMENT EN CE QUI CONCERNE LES ALIMENTS
pour les produits suivants, après limitation intervenue les 12 et 13 janvier 2023:
Classe 29: Huiles et graisses comestibles; succédanés de l’œuf; lait shakes; mangue organique déshydraté; paillis organique épicé; déshydraté en morceaux de mangue organique; mangues transformées; fruits secs; en-cas à base de fruits déshydratés et de fruits à coque transformés; crèmes d’arachides; crème de graine ajonjolí; crème de pois chiches; crème de graines de tournesol; crèmes d’amandes; crème végétale; pâtes à tartiner aux fruits; crémeux non laitiers; graines de chia transformées à usage alimentaire; huile de graine de chia à usage alimentaire.
Classe 30: Nachos; farine de poisson; farine de pois chiches; farine de banane verte; farine de maïs bleu; farine de sésame; farine de tournesol; farine d’avoine; farine de noix de coco; farine d’amandes; farine d’arachides; Farine de manioc; farine de tapioca (amidon de mandioca); farine de sorgho; farine de riz; farine de Kurrhús; farines sans gluten et graines à tous fins; farine pour tous usages sans gluten; farine préparée pour crêpes et gaufrettes; Farine de KETO préparée pour crêpes, gouttes et brownies; farine préparée pour l’écorce de pizza; farine de tortilla préparée; farine préparée pour gâteaux (divers arômes); farine préparée pour biscuits; farine préparée pour brownies; farines; farine
(farine alimentaire); farine pour gâteaux; farine pour pâte; produits de boulangerie sans gluten; levure instantanée sèche; levure; tourtes biologiques pour la gorge; agent de graines de tournesol biologique; splitters organiques pour graines d’ajonjolí; tourtes d’arachides biologiques; séparateurs de noix de coco; chapelure; masses, batteurs et mélanges pour ceux-ci; en-cas principalement à base de céréales extrudées; en-cas extrudés contenant du maïs; burettes; pain grillé; gressins; pain; miel; Stevia (édulcorant naturel); sucre, édulcorants naturels, enrobages et fourrages sucrés et produits apicoles; bicarbonate de cuisson (bicarbonate de soude pour la cuisine); bicarbonate de soude, bicarbonate de soude pour la cuisson.
2 Le 19 décembre 2022, l’Office a notifié à la demanderesse que la marque demandée n’était pas susceptible d’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. L’objection était fondée sur les principales conclusions suivantes:
− Le consommateur anglophone comprendra que le signe a la signification suivante : nourriture seule ou simplement.
− Les références du dictionnaire suivantes expliquent cette signification:
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• JUSTE: «Pas plus; simplement; uniquement», traduit par l’Office par «pas plus que; simply; uniquement» (extrait du Collins Dictionary du 19/12/2022, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/just).
• À PROPOS DE: «Vous utilisez le sujet pour introduire qui ou ce qui fait référence ou concerné», qui a été traduit par l’Office par «You est sur le point d’insérer qui, à qui ou à qui quelque chose se réfère ou se rapporte» (voir le Collins Dictionary du 19/12/2022, à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/about).
• DENRÉES ALIMENTAIRES: «Pluriel d’aliments»; «food is persons and animal beat», traduit par l’Office par «Plural de food»; «l’aliment est ce qui consomme des personnes et des animaux» (extrait du Collins Dictionary du
19/12/2022, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/food).
− Le public ciblé percevra le signe «JUST ABOUT FOODS» simplement comme un slogan promotionnel élogieux, et ne distinguera aucune indication de l’origine commerciale dans le signe. L’expression n’est rien d’autre qu’une informa tio n promotionnelle qui sert à mettre en évidence les éléments positifs des produits visés par la demande, à savoir qu’ils sont uniquement ou simplement alimentaires, c’est-à- dire des aliments naturels, ou qui contiennent des ingrédients sans agents conservateurs, colorants ou autres additifs.
3 Le 14 avril 2023, la demanderesse a répondu à la communication de l’Office par des arguments qui peuvent être résumés comme suit:
− La marque est composée d’un slogan original et distinctif. Il n’est pas possible de décomposer clairement une signification concrète ou précise à la lecture de la marque.
− La marque «JUST ABOUT FOOD» est composée de trois mots qui, combinés, sont un jeu de mots sans signification particulière. Bien qu’ils aient une signification isolée, ils sont dépourvus de signification dans leur ensemble.
− La marque rend un guide intelligent des produits alimentaires auxquels elle est destinée du point de vue de la facilité de consommation. Dans le contexte de ces produits, le slogan «JUST ABOUT FOODS» indique que ledit produit est simple me nt alimentaire, ce qui est facile à manger, comme des fruits déshydratés, des jus, des shakes, etc.
− Le site Internet de la demanderesse, https://www.justaboutfoods.com/, montre ce slogan par rapport au fait que ses produits sont prêts à être consommés rapidement et facilement.
− Il existe une multitude de marques consistant en une structure similaire qui ont été concédées par l’EUIPO.
4 Le 18 juillet 2023, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les produits visés par la demande. La décision reposait principalement sur les conclusions suivantes:
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− Le signe en cause ne sera pas perçu comme inattendu, fantaisiste ou attractif pour les consommateurs, mais simplement comme une formule promotionnelle. Le signe ne contient que l’expression «seule ou simplement nourriture».
− «Juste ABOUT FOODS» est une combinaison de mots très simple et basique qui obéit aux règles de grammaire anglaise.
− Le public ciblé percevra le signe comme un slogan promotionnel élogieux, dont la fonction est de mettre en évidence des éléments positifs dans les produits visés par la demande, à savoir que les produits sont des aliments naturels, ou dont les ingrédie nts ne contiennent pas de conservateurs, de colorants ou d’autres additifs.
− L’expression ne contient aucun jeu de mots qui pourrait lui conférer un caractère distinctif. Par conséquent, le public pertinent ne distinguera pas dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale des produits pour lesquels la protection est demandée, mais une simple information promotionnelle.
− L’argument de la demanderesse selon lequel la marque est utilisée sur le marché pour indiquer que les produits vendus sont faciles à consommer parce qu’ils sont prêts à la consommation n’enlève rien à la question de l’absence de caractère distinctif. Bien que les consommateurs l’interprèteront de cette manière, le message véhiculé par le signe est clair et incontestable. L’intention de la demanderesse avec la marque et la manière dont elle est utilisée ne modifient pas les conclusions auxquelles l’Office est parvenu en ce qui concerne la perception du public ciblé par le signe en cause.
− Les enregistrements antérieurs cités par la demanderesse ne sont pas comparables à la demande actuelle puisqu’ils présentent des différences verbales, visuelles et conceptuelles évidentes par rapport à la marque verbale demandée «JUST ABOUT
FOODS» et ont été demandés pour des produits et services différents de ceux de la marque en cause.
5 Le 18 septembre 2023, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 20 novembre 2023.
Moyens du recours
6 La demanderesse a présenté les arguments suivants dans le mémoire exposant les motifs du recours:
− La combinaison de mots «JUST ABOUT FOODS» est, dans l’ensemble, parfaite me nt distinctive. Ce slogan fait référence à des produits qui sont faciles à consommer
(alimentation/seule agence), mais cela ne peut être déduit directement du slogan, mais un léger effort d’interprétation doit être fait pour parvenir à cette conclusion: les produits peuvent être considérés comme des «aliments uniquement» parce qu’ils ne nécessitent aucun type de cuisson ou de préparation et sont présentés comme des aliments naturels, ou avec des ingrédients utilisés dans leur préparation, qui ne contiennent pas de conservateurs, de colorants ou d’autres additifs.
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− C’est précisément ce guide qui convertit ce slogan en un jeu de mots pour distinguer les produits appartenant à JUST ABOUT FOODS LLC, dénomination sociale qui coïncide avec ledit slogan. L’origine commerciale de la marque est encore plus claire dans la mesure où elle inclut la dénomination sociale de la demanderesse.
− Le site web de la demanderesse https://www.justaboutfoods.com/ indique que le slogan fait référence au fait que ses produits sont prêts à être consommés rapidement et facilement:
− La marque donne une image intelligente aux aliments qu’elle désigne, indiquant leur facilité de consommation. L’idée que le consommateur déduira lorsqu’il verra le produit et le met en relation avec la marque est que ledit produit devient simple me nt alimentaire, car c’est quelque chose qui est facile à manger, qu’il ne nécessite pas de préparation ou de cuisson, et qu’il peut être transporté commodément et sans avoir besoin de mesures spéciales (réfrigération, congélation, etc.). Toutefois, elle requiert un tel effort relationnel, puisqu’il place le slogan par rapport au type de produits, il ne découle pas directement de la lecture du slogan.
− Ce slogan vise à véhiculer que les consommateurs trouvent la marque attractive pour le confort de leur consommation, et non à lui donner la signification de la seule nourriture sans plus, mais parviendra à cette conclusion après avoir étudié le produit (car il n’a pas besoin de plus de préparation ou de cuisson que d’ouvrir l’emballage).
− L’image que la requérante fait la publicité sur son site Internet indique qu’il s’agit d’un type d’aliment sain parce qu’il provient directement de la ferme, sans traitements artificiels ou naturels dans son développement. Il s’agit de
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produits faciles à consommer et traités naturellement, sans coloration, conservateurs ou autres additifs.
− 26 les marques commençant par l’élément verbal «JUST», enregistrées auprès de l’EUIPO, dont le caractère verbal ou le seuil figuratif est beaucoup plus faible que dans le cas d’espèce, sont citées à titre d’exemple. D’autres marques enregistrées possèdent même un caractère distinctif moindre à l’égard du nom refusé, mais elles ont valablement été admises au registre sans même que l’EUIPO ait émis une notification d’objection pour défaut de caractère distinctif.
− Il n’est pas équitable, pas plus qu’il ne respecte les principes d’égalité de traitement et de bonne administration, que tous ces dossiers, qui ne sont que des exemples de bien plus, aient été enregistrés sans problème majeur, alors que la marque demandée, qui est beaucoup plus distinctive dans sa combinaison verbale, rend impossib le l’enregistrement.
Motifs
7 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent s’entendre comme renvoyant au RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009.
8 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
9 La demanderesse forme son recours contre la décision de l’examinateur rejetant la demande de marque dans son intégralité sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
10 Il appartient donc à la Chambre de déterminer si l’examinatrice a correctement conclu que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
11 Conformément à l’article 7, point b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif.
12 Les signes qui sont dépourvus de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert les produits ou services désignés par la marque de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (-05/12/2002, 130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 18; 09/12/2010, T-307/09, NATURALLY ACTIVE, EU:T:2010:509, § 21; 24/04/2018, T-208/17, HP, EU:T:2018:216, § 39).
13 Le caractère distinctif d’une marque au sens de cette disposition signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant
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d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises
[29/04/2004, C-456/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258, § 34; 27/11/2018, T-824/17, H2O
+, EU:T:2018:843, § 16). Un minimum de caractère distinctif suffit pour exclure l’application du motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (27/02/2002, T-34/00, EUROCOOL, EU: 2002: T: 41, § 39; 20/01/2021, T-253/20, IT’S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS, EU:T:2021:21, § 46).
14 S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à achete r les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichk e it, EU:C:2004:645, § 41; 15/09/2005, T-320/03, live richly, EU:T:2005:325, § 66). En effet, il n’y a pas lieu d’appliquer à ceux-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (21/01/2010,-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 35 et 36).
15 Toutefois, il ressort de la jurisprudence que, si les critères d’appréciation du caractère distinctif sont les mêmes pour les différents types de marques, il n’est pas exclu que la perception du public pertinent ne soit pas nécessairement la même pour chacun de ces types et, par conséquent, il peut être plus difficile d’établir le caractère distinctif de certains types de marques que celui d’autres (21/10/2004, 64/02-P, Das Prinzip der Bequemlichk e it, EU:C:2004:645, § 34).
16 Les marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques véhiculent, par définition, dans une plus ou moins grande mesure, un message objectif, même simple, mais peuvent néanmoins être propres à indiquer au consommateur l’origine commerciale des produits ou des services concernés. Ainsi, tel peut notamment être le cas lorsque ces marques ne constituent pas un message publicitaire commun, mais possèdent une certaine originalité ou prégnance, nécessitent un minimum d’effort d’interprétation ou déclenchent un processus cognitif dans l’esprit du public pertinent (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 56 et 57; 25/05/2016, T-422/15, DINING EXPERIENCE (fig.), EU:T:2016:314, § 48;
08/07/2020, T-696/19, Moins de migraine pour vivre mieux, EU:T:2020:329, § 26 et 27).
17 En outre, ce type de marque doit se voir reconnaître un caractère distinctif si, au-delà de sa fonction promotionnelle, elle peut être perçue d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits et services en cause (12/06/2014, 448/13-P, Innovation for the real world, EU:C:2014:1746, § 36; 11/12/2012,-22/12, Qualität hat Zukunft,
EU:T:2012:663, § 22; 06/06/2013, 126/12-, inspiré par l’efficacité, EU:T:2013:303, § 24; 27/06/2018, T-362/17, FEEL FREE, EU:T:2018:390, § 33; 05/06/2019, T-272/18, MobiPACS, EU:T:2019:373, § 25). En ce sens, il ne saurait être exigé qu’un slogan publicitaire comporte un «élément imaginatif» ou même une «tension conceptuelle susceptible d’avoir un effet de surprise» pour avoir le minimum de caractère distinctif requis par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (21/01/2015, 11/14, Pianissimo,-EU:T:2015:35, § 19 et jurisprudence citée).
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Public pertinent et territoire pertinent
18 La question de savoir si la marque tombe ou non sous le coup de l’un des motifs de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE doit être examinée, d’une part, par rapport aux produits ou aux services visés par la demande et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le consommateur moyen de ces produits et services, normale me nt informé et raisonnablement attentif et avisé-(12/02/2004, 363/99, Postkantoor,
EU:C:2004:86, § 31-35, et la jurisprudence citée). Le niveau d’attention du public pertinent est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits concernée (29/04/2004, C – 473/01 P, Tabs, EU:C:2004:260, § 33; 10/10/2007, T-460/05, forme of a Loudspeaker,
EU:T:2007:304, § 32).
19 En l’espèce, la marque a été refusée pour tous les produits demandés. Il s’agit d’une variété de produits alimentaires compris dans les classes 29 et 30, destinés au grand public. S’agissant de produits de consommation courante et de prix généralement abordables, il y a lieu de présumer que les consommateurs leur font preuve d’un degré d’attention moyen, étant donné qu’ils les achètent rapidement [-13/09/2016, 390/15, 3D (fig.)/3D’S et al., EU:T:2016:463, § 39; 17/09/2019, 464/18-, TIA Rosa (fig.)/TÍA ROSA (fig.),
EU:T:2019:607, § 27-29).
20 En tout état de cause, le niveau d’attention du public pertinent est généralement faible par rapport aux indications à caractère promotionnel, que celles-ci s’adressent au consommateur moyen (17/11/2009,-473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442, § 33; 25/03/2014-, 291/12, Passion to Perform, EU:T:2014:155, § 32; 29/01/2015, T-59/14, investing FOR A NEW WORLD, EU:T:2015:56, § 27), ou un public plus attentif et spécialisé (05/12/2002, 130/01-, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 24;
03/07/2003, 122/01-, Best Buy, EU:T:2003:183, § 25; 15/09/2005, 320/03-, live richly,
EU:T:2005:325, § 74).
21 Etant donné que la marque en cause est composée de l’expression anglaise «JUST ABOUT FOODS», le public pertinent par rapport auquel l’octroi ou le refus de la marque doit être apprécié est le consommateur de langue anglaise de l’Union européenne.
22 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, il suffit qu’un motif absolu de refus existe dans une partie seulement de l’Union européenne (UE). Cette partie de l’UE peut consister en un seul État membre (22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 81 et 83; 29/09/2010, T-378/07, Représentation d’un tracteur en rouge, noir et gris, EU:T:2010:413, § 45).
23 À cet égard, il convient de souligner que, selon une jurisprudence constante, les consommateurs anglophones sont ceux des États membres dans lesquels l’anglais est une langue officielle, à savoir l’Irlande et Malte, et ceux dans lesquels l’anglais est considéré comme un fait notoire, à savoir le Danemark, Chypre, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède
[14/05/2019-, 466/18, EUROLAMP pioneers in new technology (fig.), EU:T:2019:326, §
27 et jurisprudence citée].
Caractère distinctif du signe contesté
24 Afin d’apprécier si la marque demandée est ou non dépourvue de caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit, comme le prétend la demanderesse. Toutefois, cela ne signifie pas qu’il n’est pas nécessaire, dans un
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premier temps, d’examiner successivement chacun des éléments constitutifs de cette marque. En effet, il peut être utile, au cours de l’appréciation globale, d’examiner chacun de ses éléments constitutifs [04/10/2007,-144/06 P, Tabs (3D), EU:C:2007:577, § 39 et jurisprudence citée].
25 La marque dont l’enregistrement est demandé se compose de l’expression «JUST ABOUT FOODS».
26 Comme le Tribunal a eu l’occasion de le confirmer, le premier mot «JUST» a une signification commune et évidente pour le public anglophone en général, qui le comprendra comme un adverbe qui renvoie directement à la signification des mots qui suivent
[05/10/2022, T-802/21, JUST ORGANIC (fig.), EU:T:2022:599, § 31]. Comme l’examinateur le confirme, la traduction dans la langue de procédure est «uniquement» ou «simplement». Les termes anglais suivants ont également été correctement définis, puisque le mot «ABOUT» fait référence à «concernant ou faisant référence à» et «FOODS» est le mot anglais équivalent à «food» ou «food» dans la langue de procédure.
27 Les trois mots, pris ensemble, forment l’expression «JUST ABOUT FOODS», qui véhicule une signification simple au consommateur général anglophone qui ne va pas au- delà d’une simple formule promotionnelle. Il s’agit d’une expression conforme aux règles syntaxiques, grammaticales, phonétiques et sémantiques en anglais. Il n’y a rien d’inhabituel dans sa structure, pas plus qu’il ne représente un jeu de mots, étant donné qu’il possède une signification basique et directe qui peut être traduite dans la langue de procédure dans la mesure où «il fait uniquement référence à des aliments» ou «fait simplement référence à des aliments».
28 Comme l’a fait valoir la demanderesse, l’examen d’une marque au regard de l’article 7 du RMUE ne peut être effectué de manière abstraite, mais doit se faire par rapport à la situat io n effective, c’est-à-dire par rapport aux produits ou aux services pour lesquels elle est demandée (06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 76; 27/03/2019, C-578/17,
Hartwall, EU:C:2019:261, § 26 et 27).
29 En relation directe avec les produits en cause, qui sont tous des produits alimentaire s, l’expression «JUST ABOUT FOODS» indique directement qu’ «il s’agit unique me nt d’aliments». Même un consommateur ayant un niveau anglais de base comprendra ce message simple, clair et sans équivoque, qui ne nécessite même pas un minimum d’effort d’interprétation, ni ne déclenche un processus cognitif (24/04/2018, T-297/17, WE KNOW ABRASIVES, EU:T:2018:217, § 42; 08/07/2020, T-696/19, Moins de migraine pour vivre mieux, EU:T:2020:329, § 28). En ce qui concerne les aliments demandés compris dans les classes 29 et 30, le public pertinent peut comprendre la combinaison des termes «JUST»
«ABOUT» «FOODS» comme une expression laudative de la simplicité de ces alime nt s, c’est-à-dire qu’ils sont naturels, fabriqués sans utiliser d’éléments chimiques comme agents conservateurs ou colorants [voir, par analogie, 05/10/2022, T-802/21, JUST
ORGANIC (fig.), EU:T:2022:599, § 32].
30 La demanderesse a également expliqué la signification de la marque en ce sens, en faisant valoir qu’il s’agissait d’une «guiño intelligente des aliments qu’elle désigne» en indiqua nt «la facilité de consommation». Même si tel était le cas, l’expression «JUST ABOUT FOODS» demandée n’en resterait pas moins purement informative et promotionne lle. Toutefois, la signification de l’expression ne va pas au-delà. La marque demandée, considérée dans son ensemble, n’aboutit qu’à la simple somme des éléments qui la
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composent (14/05/2019, 465/18, EUROLAMP pioneers in new technology,
EU:T:2019:327, § 40, 41). Ainsi, à la différence de la marque contestée dans l’arrêt du
21/01/2010, 398/08-P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:20, cité par la demanderesse, la signification de «JUST ABOUT FOODS» ne constitue pas un jeu de mots pouvant être perçu comme fantaisiste, surprenant ou inattendu (05/10/2022, T-500/21, Together.exd., EU:T:2022:609, § 17-22).
31 En outre, il ne faut pas oublier comment les produits alimentaires sont achetés, caractérisés par leur rapidité, de sorte que le public ne s’arrête pas à analyser des messages secondaires qui pourraient indiquer une marque, comme le suggère la requérante. Au cours de la courte période où le consommateur est confronté à une marque, il perçoit la signification des termes de façon intuitive et la forme la plus évidente, en l’espèce, comme un message positif sur les produits en cause (12/07/2023, T-772/22, Back-2-nature, EU:T:2023:394, §
54-56).
32 Tous les produits demandés sous la marque appartiennent à une catégorie et à un groupe d’homogénéité suffisante qui justifie cette appréciation conjointe [17/05/2017, 437/15-P, deluxe (fig.), EU:C:2017:380, § 30] et ils peuvent tous faire l’objet d’une publicité en ce sens qu’ «il s’agit simplement d’aliments». Par conséquent, l’absence de caractère distinctif de la marque peut être appréciée par rapport à l’ensemble d’entre eux.
33 Ainsi, le contenu sémantique clair et usuel de la marque demandée, qui, en outre, est dépourvu d’autres éléments verbaux ou graphiques distinctifs, empêche le public pertinent de distinguer les produits de la demanderesse d’autres produits alimentaires ayant une autre origine commerciale sur le marché (voir, par analogie, 08/05/2008, 304/06-P, Eurohypo,
EU:C:2008:261, § 69). En relation avec tous les produits demandés, le public pertinent percevra la marque demandée exclusivement comme une indication publicitaire que toute entreprise devrait pouvoir utiliser pour promouvoir ses produits et ne devrait pas être monopolisée (04/10/2018, R 385/2018-2, ULTIMATE PRODUCTS, § 25-27).
34 Enfin, quant à l’argument de la demanderesse relatif à l’utilisation de la marque dans la commercialisation des produits avec un élément figuratif qui lui conférerait un caractère distinctif plus élevé (voir le résumé et les images des motifs de recours au paragraphe 6), il s’agirait d’un argument applicable à la revendication d’un caractère distinctif acquis au titre de l’article 7, paragraphe 3 du RMUE, qui n’a toutefois pas été soulevé par la demanderesse. Dans ce contexte, il convient de rappeler que, pour apprécier le caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, il convient d’examine r, dans le cadre d’une analyse préliminaire et sans usage sérieux du signe au sens de l’artic le 7, paragraphe 3, du RMUE, si la marque demandée permettra au public pertinent de distinguer, lors de son choix d’achat, les produits ou services en cause de ceux-d’autres entreprises (07/02/2002, 88/00, Maglite, EU:T:2002:28, § 34).
Les marques antérieures citées par la demanderesse
35 Dans son recours, la demanderesse cite une série de marques antérieures contenant le terme
«JUST» qui auraient été enregistrées par l’EUIPO. En outre, la demanderesse cite d’autres exemples de marques qui, selon elle, auraient un caractère distinctif moindre que l’expression «JUST ABOUT FOODS» demandée et, même, auraient été enregistrées. La demanderesse conclut que, en application des principes d’égalité de traitement et de bonne
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administration, ces marques justifieraient l’acceptation de la marque demandée. À cet égard, la chambre de recours relève ce qui suit:
36 Premièrement, il convient de relever que ces marques contiennent des éléments verbaux différents de ceux de la marque demandée et, dans la plupart des cas, des éléments graphiques ou figuratifs, dont ces derniers ne le sont pas. Par conséquent, il s’agit de marques qui forment une impression d’ensemble qui nécessiterait une appréciation différente de celle de la marque demandée pour le public. Dès lors, ces marques antérieures ne peuvent être invoquées comme affaires analogues [23/02/2022, 806/19-, adidas (fig.), EU:T:2022:87, § 102].
37 Deuxièmement, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Unio n européenne que les chambres de recours sont amenées à prendre relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur le fondement de la réglementation applicable, à savoir, en l’espèce, du RMUE, tel que modifié et tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionne lle antérieure à celles-ci [23/02/2022, 806/19-, Andorre (fig.), EU:T:2022:87, § 103 et jurisprudence citée]. Il convient également de rappeler que les décisions de l’EUIPO ne sauraient faire naître une confiance légitime (27/11/2018, 756/17,-Word Law Group,
EU:T:2018:846, § 52).
38 Troisièmement, toutes les marques de l’Union européenne antérieures citées par la demanderesse ont été acceptées par l’Office en première instance. Selon la jurisprude nce, les chambres de recours ne sont en tout état de cause pas liées par les décisions des instances inférieures de l’EUIPO [04/07/2018, 222/14 RENV, deluxe-(fig.), EU:T:2018:402, § 71 et jurisprudence citée]. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, l’examen de toute marque doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue (21/10/2004-, 64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 45). Cet examen doit avoir lieu en fonction des circonstances particulières de chaque cas d’espèce, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (10/03/2011,-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 74, 77 et jurisprudence citée; 12/12/2013, 70/13-P, PHOTOS.COM, EU:C:2013:875, § 44).
39 Enfin, il convient de rappeler que la chambre de recours n’est pas tenue de fournir les raisons spécifiques pour lesquelles chacun des enregistrements antérieurs invoqués a été enregistré. Elle est seulement tenue d’expliquer spécifiquement les raisons pour lesquelles la marque faisant l’objet du recours ne peut être enregistrée. En outre, ainsi que la Cour l’a jugé dans son arrêt «Volks.Handy» (12/02/2009, 39/08 & 43/08--, Volks.Handy, EU:C:2009:91, § 17), si l’autorité compétente doit prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir si elle doit ou non décider dans le même sens, elle ne saurait en aucun cas être liée par celles-ci.
40 En tout état de cause, il est pertinent de souligner que l’expression «JUST ABO UT
FOODS» demandée correspond à une forme syntaxique couramment utilisée dans le langage publicitaire anglais ayant une fonction laudative, étant donné qu’elle met en évidence la simplicité ou la pureté des produits promus. Cette décision est conforme à des
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cas similaires de marques demandées dont la composition correspond à des expressions dépourvues de caractère distinctif et dont l’enregistrement a été refusé par décision fina le des chambres de recours, par exemple: 26/07/2007, R 0529/2007-4, C’EST TOUT À FAIT SUR LES RÉSULTATS. 26/05/2009, R 1720/2008-4, JUSTE CHAIR; 30/04/2015, R
2217/2014-1 -4, BARE FOOD; 10/12/2015, R 0648/2015-1, juste cosmetics (Bildmarke) ; 01/03/2017, R 2413/2016-1, juste socks (fig.); 24/04/2017, R 0185/2017-5 — 4, JUST
COOK IT (fig.); 11/11/2019, R 1528/2019-4, Just pop; 17/12/2019, R 2450/2018-1 — 4, justmaqui (fig.); 04/05/2021, R 2135/2020-4 -4, JUSTCBD (fig.) et 20/10/2021, R 1011/2021-2, JUST ORGANIC (fig.).
Conclusion
41 Compte tenu de tout ce qui précède, il est conclu que la marque «JUST ABOUT FOODS» est dépourvue de caractère distinctif pour tous les produits visés par la demande et, par conséquent, c’est à bon droit que l’enregistrement a été refusé dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
42 Par conséquent, le recours est rejeté.
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Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature Signature Signature
N. 2019 jus A. Kralik Le président
Le greffe
Signature
H. Dijkema
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