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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 oct. 2021, n° R0238/2021-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0238/2021-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 27 octobre 2021
Dans l’affaire R 238/2021-5
Commission internationale Olympique (Association) Château de Vidy
1007 Lausanne
Titulaire de l’enregistrement Suisse international/requérante représentée par Bird indirects Bird LLP, Maximiliansplatz 22, 80333 Munich (Allemagne)
contre
Bundesverband der Deutschen Sportartikel-Industrie e.V. Adenauerallee 134
53113 Bonn
Allemagne Demanderesse en nullité/défenderesse représentée par Vossius majoritaire Partner Patentanwälte Rechtsanwälte MBB, Siebertstr. 3, 81675 München (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’annulation no 19 368 C (enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 204 991)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Rizzo, en qualité de membre unique, conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5) du RMUE, à l’article 36 du RDMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
27/10/2021, R 238/2021-5, Tokyo 2020
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 14 février 2014, le Comité International Olympique (Association) (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international pour la marque verbale
pour les services suivants, tels que limités devant l’OMPI le 17 avril 2019:
Classe 41 — Activités sportives; Divertissement sportif télévisé; Organisation de compétitions sportives internationales se déroulant en moins de 30 jours et connues sous le nom de «Jeux olympiques»; Organisation d’activités et d’événements sportifs; Organisation de véritables compétitions sportives.
2 La demande a été publiée le 6 juin 2014 et la marque a été enregistrée le 8 avril
2015.
3 Le 19 janvier 2018, le Bundesverband der Deutschen Sportartikel-Industrie e.V.
(ci-après la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité de la marque enregistrée pour tous les services précités.
4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), et point c), du RMUE.
5 Par décision du 20 janvier 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a accueilli la demande en nullité dans son intégralité. L’enregistrement international no 1 204 991 a été déclaré nul dans son intégralité pour l’Union européenne.
6 Le 4 février 2021, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 20 mai 2021.
7 Dans son mémoire en réponse reçu le 26 août 2021, la demanderesse en nullité a demandé le rejet du recours.
8 Le 14 septembre 2021, la titulaire de l’enregistrement international a informé le greffe des chambres de recours que le retrait (renonciation) de la partie UE de l’enregistrement international no 1204991 Tokyo 2020 avait été demandé à l’OMPI. Une copie de la demande datée du 13 septembre 2021 était jointe à la communication.
9 Le 15 septembre 2021, le greffe a accusé réception de la communication et en a informé la demanderesse en nullité.
3
10 Le 20 septembre 2021, la titulaire de l’enregistrement international a informé le greffe des chambres de recours de l’enregistrement par l’EUIPO de la renonciation (renonciation) à la partie UE de l’enregistrement international no 1204991 Tokyo 2020, et a joint une copie de la communication de l’OMPI.
11 Le 27 septembre 2021, le greffe des chambres de recours a accusé réception de la communication et a imparti à la demanderesse en nullité un délai d’un mois pour indiquer si elle entendait poursuivre ses actions.
12 Le 26 octobre 2021, la demanderesse en nullité a informé le greffe des chambres de recours qu’elle ne souhaitait pas poursuivre les procédures et a demandé que la titulaire de l’enregistrement international soit condamnée aux dépens de la procédure.
13 Le 27 octobre 2021, le greffe a accusé réception de la communication et en a informé la titulaire de l’enregistrement international.
Motifs
14 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
15 L’article 66, paragraphe 1, troisième phrase, du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de la date d’expiration visée à l’article 72, paragraphe 5, ou, dans le cadre d’un recours introduit devant le Tribunal dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal.
16 La titulaire de l’enregistrement international a mis un terme à la procédure d’annulation en renonçant à son enregistrement international. La procédure de recours et la procédure d’annulation étant devenues sans objet, la chambre de recours déclare la procédure close.
Frais
17 En l’absence d’accord au sens de l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours statue sur les frais conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE.
18 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par la renonciation à la marque contestée supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. Par conséquent, la titulaire de l’enregistrement international doit supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins des procédures d’annulation et de recours.
4
19 En ce qui concerne la procédure de recours, ces frais se composent des frais de représentation professionnelle de la demanderesse en nullité, d’un montant de 550 EUR.
20 En ce qui concerne la procédure d’annulation, la titulaire de l’enregistrement international doit rembourser la taxe d’annulation de 630 EUR et les frais de représentation professionnelle de la demanderesse en nullité de 450 EUR.
21 Le montant total s’élève à 1 630 EUR.
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte de la renonciation à l’enregistrement international contesté et prononce la clôture des procédures d’annulation et de recours;
2. Condamne la titulaire de l’enregistrement international à supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins des procédures d’annulation et de recours, d’un montant total de 1 630 EUR.
Signature
S. Rizzo
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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