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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 oct. 2025, n° W01863457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01863457 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 24/10/2025
NOVAGRAAF NEDERLAND B.V. Hein-Piet van Boxel P.O. Box 22722 NL-1100 DE Amsterdam Pays-Bas
Votre référence: VB/2035792T/MAD/CTM
Numéro d’enregistrement international: 1863457
Marque:
Nom du titulaire: RennWagenWerk Holding B.V. Keetgracht 1 NL-1811 AM Alkmaar Pays-Bas
I. Résumé des faits
Le 20/08/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’il a constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient les suivants:
Classe 12 Véhicules; voitures; automobiles et leurs pièces de structure; pneus d’automobiles; garnitures de véhicules.
Classe 37 Entretien, réparation, restauration et personnalisation de véhicules; entretien, réparation, restauration et personnalisation de voitures, de pièces de voitures et d’accessoires de voitures;
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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personnalisation de voitures ; amélioration de voitures ; informations et conseils concernant tous les services précités.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
- Le consommateur germanophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : usine de voitures de course.
- La signification des mots « Renn Wagen Werk », dont la marque est composée, était étayée par les références du dictionnaire Duden (informations extraites le 19/08/2025 précédemment à l’adresse :
https://www.duden.de/rechtschreibung/Rennwagen https://www.duden.de/rechtschreibung/Werk
Le contenu pertinent des liens ci-dessus a été reproduit dans la lettre d’opposition.
- Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits visés en classe 12, à savoir, véhicules, voitures, automobiles et leurs pièces de structure ; pneus d’automobiles et garnitures pour véhicules, seront fabriqués dans une usine de voitures de course. De même, les services visés en classe 37, à savoir, entretien, réparation, restauration et personnalisation de véhicules, entretien, réparation, restauration et personnalisation de voitures, de pièces de voitures et d’accessoires de voitures, personnalisation de voitures, amélioration de voitures et informations et conseils concernant tous les services précités, seront fournis dans une usine de voitures de course. Par conséquent, le signe décrit le type et le lieu de production des produits et services.
- Bien que le signe contienne certains éléments figuratifs et éléments stylisés consistant en un cercle incomplet avec les termes RENN WAGEN WERB sur trois niveaux différents, tous en noir et avec une police stylisée, ces éléments sont négligeables par rapport aux éléments verbaux du signe et ne peuvent conférer à la marque dans son ensemble aucun caractère distinctif. Rien dans la manière dont le mot et les éléments figuratifs et stylisés sont combinés ne permet à la marque de remplir sa fonction essentielle pour les produits et services pour lesquels la protection est demandée.
- Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits et services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire a présenté ses observations le 17/10/2025, qui peuvent être résumées comme suit :
1. Il convient de noter que la marque doit être appréciée dans son ensemble.
2. Les éléments stylisés de la marque ont été soigneusement conçus avec des choix créatifs clairs. Ce sont précisément les éléments stylisés qui génèrent un caractère distinctif, de sorte que la marque possède un caractère distinctif dans son ensemble. Il s’agit d’une typographie non standard, spécifiquement conçue pour la marque, qui attire l’attention et a donc clairement une fonction de reconnaissance.
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3. Le BOIP (Office Benelux de la Propriété Intellectuelle) a reconnu le caractère distinctif de la marque et l’a enregistrée.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur les motifs ou les preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du titulaire, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
Observations générales
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, « sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ».
En interdisant l’enregistrement comme marques de l’Union européenne des signes et indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche ainsi que de tels signes et indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marques.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, point 31).
« Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans l’usage normal, du point de vue du public visé, à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits ou le service pour lesquels l’enregistrement est demandé » (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, point 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il doit exister un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, point 25 ; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, point 40).
Le caractère descriptif d’un signe ne peut être apprécié, d’une part, qu’en relation avec la manière dont le public pertinent comprend le signe et, d’autre part, en relation avec les produits ou les services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, point 42 ; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, point 18).
Quant aux arguments du titulaire
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1. En ce qui concerne l’argument du titulaire selon lequel le signe devrait être évalué dans son ensemble, l’Office convient que, la marque en cause étant composée de plusieurs éléments, elle doit être considérée dans son ensemble lors de l’évaluation de son caractère distinctif. Toutefois, la prise en considération de l’ensemble n’est pas incompatible avec l’examen successif de chacun des éléments individuels de la marque (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59).
Bien que l’Office ait examiné les éléments individuels de la marque, il a également établi le sens du signe dans son ensemble, tel qu’il serait perçu par le public pertinent, à savoir « race car factory ».
2. Le titulaire soutient également que les éléments stylisés de la marque ont été soigneusement conçus avec des choix créatifs clairs. Ce sont précisément les éléments stylisés qui génèrent le caractère distinctif, de sorte que la marque a un caractère distinctif dans son ensemble. En outre, il s’agit d’une typographie non standard, spécifiquement conçue pour la marque, qui attire l’attention et a donc clairement une fonction de reconnaissance. L’Office est respectueusement en désaccord avec le titulaire. Les éléments que le titulaire souligne dans ses observations n’ont pas d’impact décisif sur l’impression d’ensemble du signe. De l’avis de l’Office, la marque n’est pas seulement allusive et ne nécessite pas plusieurs étapes de réflexion lorsqu’elle est considérée en relation avec les produits et services en cause pour les consommateurs allemands.
3. Concernant l’argument du titulaire selon lequel la même marque a été acceptée dans un autre Office, selon la jurisprudence :
Le régime de la marque de l’Union européenne est un système autonome, doté de ses propres objectifs et de ses règles qui lui sont propres ; il est autosuffisant et s’applique indépendamment de tout système national. Par conséquent, la possibilité d’enregistrer un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être appréciée uniquement par référence aux règles pertinentes de l’Union. En conséquence, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont pas liés par une décision rendue dans un État membre, ou même dans un pays tiers, selon laquelle le signe en question est enregistrable en tant que marque nationale. Il en va ainsi même si une telle décision a été adoptée en vertu d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104 ou dans un pays appartenant à l’aire linguistique dans laquelle le signe verbal en question a pris naissance.
(27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
Par conséquent, lors de l’examen de l’affaire, l’Office n’est pas lié par la décision nationale à laquelle le titulaire fait référence.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2,
du RMUE, la protection de l’enregistrement international n° 1863457 est refusée pour l’Union européenne pour tous les produits et services revendiqués.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois
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de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours ne sera réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Daniel SANCHEZ ORTEGA
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