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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 mai 2026, n° 003182748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003182748 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 182 748
David Ayach, 20 rue du Chemin Vert Les Joncs, 28410 Boutigny Prouais, France (opposant), représenté par Inscripta, 10 rue D Aumale, 75009 Paris, France (mandataire professionnel)
c o n t r e
Sino Investment Polska sp. z o.o., ul. Adama Branickiego 11/11, 02-972 Warszawa, Pologne (demanderesse), représentée par Sławomir Budzik, Al. Stanów Zjednoczonych 72/201, 04-036 Warszawa, Pologne (mandataire professionnel). Le 18/05/2026, la division d’opposition rend la décision suivante :
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 182 748 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants :
Classe 30 : Céréales pour le petit-déjeuner, bouillies et gruaux; riz; flocons d’avoine; céréales prêtes à consommer; flocons de maïs; céréales pour le petit-déjeuner; glaces; sorbets [glaces]; crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; pain; préparations à base de céréales; pâtes, nouilles et boulettes séchées et fraîches. Classe 35 : Services de vente au détail de céréales pour le petit-déjeuner, bouillies et gruaux; services de vente en gros de céréales pour le petit-déjeuner, bouillies et gruaux; services de vente au détail en ligne de
céréales pour le petit-déjeuner, bouillies et gruaux; services de vente au détail de céréales pour le petit-déjeuner; services de vente en gros de céréales pour le petit-déjeuner; services de vente au détail en ligne de
céréales pour le petit-déjeuner; services de vente au détail de riz; services de vente en gros de
riz; services de vente au détail en ligne de riz; services de vente au détail de flocons d’avoine; services de vente en gros de flocons d’avoine; services de vente au détail en ligne de flocons d’avoine; services de vente au détail de céréales prêtes à consommer; services de vente en gros de céréales prêtes à consommer; services de vente au détail en ligne de céréales prêtes à consommer; services de vente au détail de flocons de maïs; services de vente en gros de flocons de maïs; services de vente au détail en ligne de flocons de maïs; services de vente au détail de pain; services de vente en gros de pain; services de vente au détail en ligne de pain; services de vente au détail de
pâtes, nouilles et boulettes séchées et fraîches; services de vente en gros de pâtes, nouilles et boulettes séchées et fraîches; services de vente au détail en ligne de pâtes, nouilles et boulettes séchées et fraîches.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 741 380 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle peut être enregistrée pour les produits et services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Décision d’opposition nº B 3 182 748 Page 2 sur 12
Le 10/11/2022, l’opposant a formé opposition contre certains des produits et services de
la demande de marque de l’Union européenne nº 18 741 380 (marque figurative), à savoir contre tous les produits de la classe 30 et certains des services de la classe 35. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne nº 18 510 299, «SUNNY POCKET» (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent. L’opposition est fondée sur deux marques antérieures. La division d’opposition estime approprié d’examiner d’abord l’opposition en relation avec l’enregistrement de marque de l’Union européenne nº 18 510 299, «SUNNY POCKET» (marque verbale), de l’opposant.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 30: Sandwichs; petits pains garnis; sandwichs à la crème glacée; sandwichs à la viande; sandwichs au filet de poisson; crêpes; pâtisseries; pain. Classe 43: Services de restauration; services de bar; services de traiteur pour entreprises; services de restauration rapide à emporter; services de restauration mobile; buffets de bars à cocktails; location de matériel de restauration; fourniture de repas pour consommation immédiate; services de traiteur pour aliments et boissons. Après certains refus partiels dans d’autres décisions d’opposition qui sont désormais définitives, les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 30: Farine; céréales pour le petit-déjeuner, porridge et gruaux; riz; gruaux pour l’alimentation humaine; flocons d’avoine; céréales prêtes à consommer; flocons de maïs; céréales pour le petit-déjeuner; crème glacée; sorbets [glaces]; glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; sels, assaisonnements, arômes et condiments; sucres, édulcorants naturels, enrobages et garnitures sucrés, produits de la ruche; mélasse pour l’alimentation; glaçages et garnitures sucrés; pain; vinaigre; sauces; grains transformés, amidons et produits à base de ceux-ci, préparations pour la cuisson et levures; préparations à base de céréales; pâtes séchées et fraîches, nouilles et boulettes. Classe 35: Services de vente au détail de farine; services de vente en gros de farine; services de vente au détail en ligne de farine; services de vente au détail de petit-déjeuner
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céréales, porridges et gruaux; services de vente en gros de céréales pour le petit-déjeuner, porridges et gruaux; services de vente au détail en ligne de céréales pour le petit-déjeuner, porridges et gruaux; services de vente au détail de riz; services de vente en gros de riz; services de vente au détail en ligne de riz; services de vente au détail de gruaux pour l’alimentation humaine; services de vente en gros de gruaux pour l’alimentation humaine; services de vente au détail en ligne de gruaux pour l’alimentation humaine; services de vente au détail de flocons d’avoine; services de vente en gros de flocons d’avoine; services de vente au détail en ligne de flocons d’avoine; services de vente au détail de céréales prêtes à consommer; services de vente en gros de céréales prêtes à consommer; services de vente au détail en ligne de céréales prêtes à consommer; services de vente au détail de flocons de maïs; services de vente en gros de flocons de maïs; services de vente au détail en ligne de flocons de maïs; services de vente au détail de céréales pour le petit-déjeuner; services de vente en gros de céréales pour le petit-déjeuner; services de vente au détail en ligne de céréales pour le petit-déjeuner; services de vente au détail de crème glacée; services de vente en gros de crème glacée; services de vente au détail en ligne de crème glacée; services de vente au détail de sorbets [glaces]; services de vente en gros de sorbets [glaces]; services de vente au détail en ligne de sorbets [glaces]; services de vente au détail de glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; services de vente en gros de glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; services de vente au détail en ligne de glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; services de vente au détail de sels, assaisonnements, arômes et condiments; services de vente en gros de sels, assaisonnements, arômes et condiments; services de vente au détail en ligne de sels, assaisonnements, arômes et condiments; services de vente au détail de sucres, édulcorants naturels, enrobages et garnitures sucrés, produits de la ruche; services de vente en gros de sucres, édulcorants naturels, enrobages et garnitures sucrés, produits de la ruche; services de vente au détail en ligne de sucres, édulcorants naturels, enrobages et garnitures sucrés, produits de la ruche; services de vente au détail de mélasse pour l’alimentation; services de vente en gros de mélasse pour l’alimentation; services de vente au détail en ligne de mélasse pour l’alimentation; services de vente au détail de glaçages et garnitures sucrés; services de vente en gros de glaçages et garnitures sucrés; services de vente au détail en ligne de glaçages et garnitures sucrés; services de vente au détail de pain; services de vente en gros de pain; services de vente au détail en ligne de pain; services de vente au détail de vinaigre; services de vente en gros de vinaigre; services de vente au détail en ligne de vinaigre; services de vente au détail de sauces; services de vente en gros de sauces; services de vente au détail en ligne de sauces; services de vente au détail de céréales transformées, amidons et produits à base de ceux-ci, préparations pour la cuisson et levures; services de vente en gros de céréales transformées, amidons et produits à base de ceux-ci, préparations pour la cuisson et levures; services de vente au détail en ligne de céréales transformées, amidons et produits à base de ceux-ci, préparations pour la cuisson et levures; services de vente au détail de pâtes séchées et fraîches, nouilles et boulettes; services de vente en gros de pâtes séchées et fraîches, nouilles et boulettes; services de vente au détail en ligne de pâtes séchées et fraîches, nouilles et boulettes; services de vente au détail de poissons, fruits de mer et mollusques, non vivants; services de vente en gros de poissons, fruits de mer et mollusques, non vivants; services de vente au détail en ligne de poissons, fruits de mer et mollusques, non vivants; services de vente au détail de soupes et bouillons, extraits de viande; services de vente en gros de soupes et bouillons, extraits de viande; services de vente au détail en ligne de soupes et bouillons, extraits de viande; services de vente au détail de viande et produits à base de viande; services de vente en gros de
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de viande et de produits à base de viande; services de vente au détail en ligne de viande et de produits à base de viande; services de vente au détail de fromage; services de vente en gros de fromage; services de vente au détail en ligne de fromage; services de vente au détail d’œufs d’oiseaux et de produits à base d’œufs; services de vente en gros d’œufs d’oiseaux et de produits à base d’œufs; services de vente au détail en ligne d’œufs d’oiseaux et de produits à base d’œufs; services de vente au détail de beurre; services de vente en gros de beurre; services de vente au détail en ligne de beurre; services de vente au détail de fromage blanc frais; services de vente en gros de fromage blanc frais; services de vente au détail en ligne
de fromage blanc frais; services de vente au détail de mélanges de fromages; services de vente en gros de mélanges de fromages; services de vente au détail en ligne
de mélanges de fromages; services de vente au détail de fromage affiné par des moisissures; services de vente en gros de fromage affiné par des moisissures; services de vente au détail en ligne de fromage affiné par des moisissures; services de vente au détail de fromage de brebis; services de vente en gros de fromage de brebis; services de vente au détail en ligne
de fromage de brebis; services de vente au détail de fromage fumé; services de vente en gros de fromage fumé; services de vente au détail en ligne
de fromage fumé; services de vente au détail de fromages frais non affinés; services de vente en gros de fromages frais non affinés; services de vente au détail en ligne de fromages frais non affinés; services de vente au détail
de fromages affinés; services de vente en gros de fromages affinés; services de vente au détail en ligne de fromages affinés; services de vente au détail
de préparations à tartiner à base de fromage; services de vente en gros de préparations à tartiner à base de fromage; services de vente au détail en ligne de préparations à tartiner à base de fromage; services de vente au détail
de yaourt; services de vente en gros de yaourt; services de vente au détail en ligne de yaourt; services de vente au détail de lactosérum; services de vente en gros de lactosérum; services de vente au détail en ligne de lactosérum; services de vente au détail de caillé; services de vente en gros de caillé; services de vente au détail en ligne de caillé; services de vente au détail de crème
[produits laitiers]; services de vente en gros de crème [produits laitiers]; services de vente au détail en ligne de crème [produits laitiers]; services de vente au détail de poisson, conservé; services de vente en gros de poisson, conservé; services de vente au détail en ligne de poisson, conservé; services de vente au détail de poisson, non vivant; services de vente en gros de poisson, non vivant; services de vente au détail en ligne de poisson, non vivant; services de vente au détail de fruits de mer surgelés; services de vente en gros de fruits de mer surgelés; services de vente au détail en ligne de fruits de mer surgelés; services de vente au détail de légumes surgelés; services de vente en gros de légumes surgelés; services de vente au détail en ligne de légumes surgelés; services de vente au détail de mousses de légumes; services de vente en gros de mousses de légumes; services de vente au détail en ligne de mousses de légumes.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, notamment, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il y a également lieu de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Produits contestés de la classe 30
Le pain contesté recouvre les petits pains fourrés de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
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Les céréales pour le petit-déjeuner, bouillies et gruaux; flocons d’avoine; céréales prêtes à consommer; flocons de maïs; céréales pour le petit-déjeuner; préparations à base de céréales contestés sont au moins similaires aux pâtisseries de l’opposant. Ces produits peuvent au moins coïncider quant à leur nature, leur public pertinent et leur producteur.
Le riz; les pâtes séchées et fraîches, nouilles et boulettes contestés sont au moins similaires dans une faible mesure à l’une des catégories de produits de l’opposant, à savoir les sandwichs, pain, pâtisseries. Ces produits peuvent au moins coïncider quant aux canaux de distribution et au public pertinent, et ils peuvent être produits par la même entreprise ou coïncider quant à leur mode d’utilisation ou être en concurrence.
Les crèmes glacées; sorbets [glaces]; crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets contestés sont au moins similaires dans une faible mesure aux services de restauration (aliments et boissons) de l’opposant de la classe 43. Ces produits et services peuvent au moins coïncider quant aux canaux de distribution, au producteur/prestataire et être complémentaires.
Les sels, assaisonnements, arômes et condiments; vinaigre; sauces contestés relèvent de la catégorie générale des sels, assaisonnements, arômes et condiments. Les sucres, édulcorants naturels, enrobages et garnitures sucrés, produits de la ruche; mélasse pour l’alimentation; glaçages et garnitures sucrés contestés relèvent de la catégorie générale des sucres, édulcorants à usage culinaire, enrobages et garnitures sucrés, produits comestibles de la ruche et décorations comestibles. La farine; les gruaux pour l’alimentation humaine; les céréales transformées, amidons et produits à base de ceux-ci, préparations pour la cuisson et levures contestés relèvent de la catégorie générale des céréales transformées, amidons et produits à base de ceux-ci, préparations pour la cuisson et levures et la glace contestée est de la glace pour rafraîchissement. Ces produits sont dissimilaires à l’ensemble des produits et services de l’opposant. Ces produits ont une nature, une finalité et un mode d’utilisation différents. Ils ne sont ni complémentaires, ni en concurrence. En outre, ils ne proviennent pas des mêmes entreprises, ils sont offerts par des canaux de distribution différents et ciblent un public pertinent différent.
Services contestés de la classe 35
Considérations générales relatives aux services de vente au détail et en gros
Les services de vente au détail consistent à rassembler et à proposer à la vente une grande variété de produits différents, permettant ainsi aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins d’achat en un seul endroit. Les services de vente en gros consistent à vendre des produits aux détaillants en plus grandes quantités, lesquels sont ensuite vendus aux consommateurs finaux, mais en quantités moindres que celles achetées auprès des fabricants.
Les services de vente au détail concernant la vente de produits spécifiques sont similaires dans une mesure moyenne à ces produits spécifiques. Bien que la nature, la finalité et le mode d’utilisation de ces produits et services ne soient pas les mêmes, ils sont similaires parce qu’ils sont complémentaires et que les services sont généralement offerts aux mêmes endroits où les produits sont proposés à la vente. En outre, ils ciblent le même public. Les mêmes principes s’appliquent aux services rendus en relation avec d’autres types de services qui consistent exclusivement en des activités gravitant autour de la vente effective de produits, tels que les services de vente en gros, les services d’achat sur internet, les services de vente par catalogue ou par correspondance de la classe 35.
Il existe un faible degré de similarité entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits qui sont soit très similaires, soit similaires à ces produits spécifiques. Cela est dû au lien étroit qui existe entre eux sur le marché du point de vue des consommateurs. Les consommateurs sont habitués à ce qu’une variété de produits très similaires ou similaires soient rassemblés et proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. En outre, ils intéressent les mêmes consommateurs.
Un faible degré de similarité entre les produits vendus au détail et les autres produits peut être suffisant pour constater un faible degré de similarité avec les services de vente au détail, à condition que les produits
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en cause sont couramment proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés, appartiennent au même secteur de marché et, par conséquent, intéressent les mêmes consommateurs.
Toutefois, une similitude entre des services de vente au détail de produits spécifiques couverts par une marque et d’autres produits couverts par une autre marque ne peut être constatée que lorsque les produits concernés par les services de vente au détail et les autres produits couverts par l’autre marque sont proposés dans les mêmes points de vente, appartiennent au même secteur de marché et intéressent les mêmes consommateurs. Il est, cependant, vrai que, comme la plupart des produits, ils peuvent de nos jours être trouvés dans les grands magasins de détail. Cependant, dans de tels points de vente, les produits seraient vendus dans des rayons spécialisés qui, même s’ils peuvent être proches, sont néanmoins séparés. Dans de telles circonstances, les canaux de distribution des produits et services ne peuvent être considérés comme étant les mêmes (04/12/2019, T-524/18, Billa / BILLABONG et al., EU:T:2019:838, § 51). Le même raisonnement s’applique également lorsque les produits spécifiques faisant l’objet des services de vente au détail sont dissimilaires des autres produits couverts par l’autre marque.
Comparaison des services de vente au détail et de vente en gros
Les services contestés de vente au détail de céréales pour le petit-déjeuner, de porridge et de gruaux ; de vente en gros de céréales pour le petit-déjeuner, de porridge et de gruaux ; de vente au détail en ligne de céréales pour le petit-déjeuner, de porridge et de gruaux ; de vente au détail de céréales pour le petit-déjeuner ; de vente en gros de céréales pour le petit-déjeuner ; de vente au détail en ligne de céréales pour le petit-déjeuner ; de vente au détail de riz ; de vente en gros de riz ; de vente au détail en ligne de riz ; de vente au détail de flocons d’avoine ; de vente en gros de flocons d’avoine ; de vente au détail en ligne de flocons d’avoine ; de vente au détail de céréales prêtes à consommer ; de vente en gros de céréales prêtes à consommer ; de vente au détail en ligne de céréales prêtes à consommer ; de vente au détail de flocons de maïs ; de vente en gros de flocons de maïs ; de vente au détail en ligne de flocons de maïs ; de vente au détail de pain ; de vente en gros de pain ; de vente au détail en ligne de pain ; de vente au détail de pâtes séchées et fraîches, de nouilles et de boulettes ; de vente en gros de pâtes séchées et fraîches, de nouilles et de boulettes ; de vente au détail en ligne de pâtes séchées et fraîches, de nouilles et de boulettes sont au moins similaires à un faible degré à, respectivement, au moins un des produits de l’opposant de la classe 30, étant donné que les produits de l’opposant concernés par les services de vente au détail/en gros en comparaison, sont l’objet de ces services et sont couramment vendus ensemble, comme expliqué ci-dessus.
Les services contestés de vente au détail de farine ; de vente en gros de farine ; de vente au détail en ligne de farine ; de vente au détail de gruaux pour l’alimentation humaine ; de vente en gros de gruaux pour l’alimentation humaine ; de vente au détail en ligne de gruaux pour l’alimentation humaine ; de vente au détail de glace ; de vente en gros de glace ; de vente au détail en ligne de glace ; de vente au détail de sels, assaisonnements, arômes et condiments ; de vente en gros de sels, assaisonnements, arômes et condiments ; de vente au détail en ligne de sels, assaisonnements, arômes et condiments ; de vente au détail de sucres, édulcorants naturels, enrobages et garnitures sucrés, produits de la ruche ; de vente en gros de sucres, édulcorants naturels, enrobages et garnitures sucrés, produits de la ruche ; de vente au détail en ligne de sucres, édulcorants naturels, enrobages et garnitures sucrés, produits de la ruche ; de vente au détail de mélasse pour l’alimentation ; de vente en gros de mélasse pour l’alimentation ; de vente au détail en ligne de mélasse pour l’alimentation ; de vente au détail de glaçages et garnitures sucrés ; de vente en gros de glaçages et garnitures sucrés ; de vente au détail en ligne de glaçages et garnitures sucrés ; de vente au détail de vinaigre ; de vente en gros de vinaigre ; de vente au détail en ligne de vinaigre ; de vente au détail de sauces ; de vente en gros de sauces ; de vente au détail en ligne de sauces ; de vente au détail de céréales transformées, d’amidons et de produits à base de ceux-ci, de préparations pour la cuisson et de levures ; de vente en gros de céréales transformées, d’amidons et de
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produits à base de ceux-ci, préparations pour la boulangerie et levures; services de vente au détail en ligne de céréales transformées, amidons et produits à base de ceux-ci, préparations pour la boulangerie et levures sont dissemblables aux produits de l’opposant de la classe 30, étant donné que les produits de l’opposant concernés par les services de vente au détail/en gros en comparaison ne sont pas l’objet de ces services et ne sont pas couramment vendus ensemble, ainsi qu’expliqué ci-dessus. Il en va de même pour ces services contestés par rapport aux services de l’opposant de la classe 43, car ils sont également dissemblables. Ces services ont une nature, un but et un mode d’utilisation différents. Ils ne sont ni complémentaires, ni en concurrence. En outre, ils ne proviennent pas des mêmes entreprises, ils sont offerts par des canaux de distribution différents et visent un public pertinent différent.
Les services contestés de vente au détail de crème glacée; services de vente en gros de crème glacée; services de vente au détail en ligne de crème glacée; services de vente au détail de sorbets
[glaces]; services de vente en gros de sorbets [glaces]; services de vente au détail en ligne de sorbets [glaces]; services de vente au détail de crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; services de vente en gros de crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; services de vente au détail en ligne de crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; services de vente au détail de poissons, fruits de mer et mollusques, non vivants; services de vente en gros de poissons, fruits de mer et mollusques, non vivants; services de vente au détail en ligne de poissons, fruits de mer et mollusques, non vivants; services de vente au détail de soupes et bouillons, extraits de viande; services de vente en gros de soupes et bouillons, extraits de viande; services de vente au détail en ligne de soupes et bouillons, extraits de viande; services de vente au détail de viande et produits à base de viande; services de vente en gros de viande et produits à base de viande; services de vente au détail en ligne de viande et produits à base de viande; services de vente au détail de fromage; services de vente en gros de fromage; services de vente au détail en ligne de fromage; services de vente au détail d’œufs d’oiseaux et produits à base d’œufs; services de vente en gros d’œufs d’oiseaux et produits à base d’œufs; services de vente au détail en ligne d’œufs d’oiseaux et produits à base d’œufs; services de vente au détail de beurre; services de vente en gros de beurre; services de vente au détail en ligne de beurre; services de vente au détail de fromage blanc frais; services de vente en gros de fromage blanc frais; services de vente au détail en ligne de fromage blanc frais; services de vente au détail de mélanges de fromages; services de vente en gros de mélanges de fromages; services de vente au détail en ligne de mélanges de fromages; services de vente au détail de fromage à pâte persillée; services de vente en gros de fromage à pâte persillée; services de vente au détail en ligne de fromage à pâte persillée; services de vente au détail de fromage de brebis; services de vente en gros de fromage de brebis; services de vente au détail en ligne de fromage de brebis; services de vente au détail de fromage fumé; services de vente en gros de fromage fumé; services de vente au détail en ligne de fromage fumé; services de vente au détail de fromages frais non affinés; services de vente en gros de fromages frais non affinés; services de vente au détail en ligne de fromages frais non affinés; services de vente au détail de fromages affinés; services de vente en gros de fromages affinés; services de vente au détail en ligne de fromages affinés; services de vente au détail de préparations à tartiner à base de fromage; services de vente en gros de préparations à tartiner à base de fromage; services de vente au détail en ligne de préparations à tartiner à base de fromage; services de vente au détail de yaourt; services de vente en gros de yaourt; services de vente au détail en ligne de yaourt; services de vente au détail de lactosérum; services de vente en gros de lactosérum; services de vente au détail en ligne de lactosérum; services de vente au détail de caillé; services de vente en gros de caillé; services de vente au détail en ligne de caillé; services de vente au détail de crème [produits laitiers]; services de vente en gros de crème [produits laitiers]; services de vente au détail en ligne de crème [produits laitiers]; services de vente au détail de poissons, conservés; services de vente en gros de poissons, conservés; services de vente au détail en ligne de poissons, conservés; services de vente au détail de poissons, non vivants; services de vente en gros de poissons, non vivants; services de vente au détail en ligne de poissons, non vivants; services de vente au détail de fruits de mer congelés; services de vente en gros de fruits de mer congelés; services de vente au détail en ligne de fruits de mer congelés; services de vente au détail de légumes congelés; services de vente en gros de légumes congelés; services de vente au détail en ligne de légumes congelés; services de vente au détail de mousses de légumes; services de vente en gros de mousses de légumes; services de vente au détail en ligne de légumes
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les mousses sont dissemblables des produits de l’opposant de la classe 30, étant donné que les produits de l’opposant concernés par les services de vente au détail/en gros comparés ne sont pas l’objet de ces services et ne sont pas couramment vendus ensemble. Les produits faisant l’objet des services contestés et les produits de l’opposant de la classe 30 ne sont pas similaires. Ces produits ont une nature, une finalité et un mode d’utilisation différents. Ils ne sont ni complémentaires, ni en concurrence les uns avec les autres. En outre, ils ne proviennent pas des mêmes entreprises, sont proposés par des canaux de distribution différents et visent un public pertinent différent. Il en va de même pour ces services contestés par rapport aux services de l’opposant de la classe 43, car ils sont dissemblables. Ces services ont une nature, une finalité et un mode d’utilisation différents. Ils ne sont ni complémentaires, ni en concurrence les uns avec les autres. En outre, ils ne proviennent pas des mêmes entreprises, sont proposés par des canaux de distribution différents et visent un public pertinent différent.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de garder à l’esprit que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause. En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou (du moins) similaires (à des degrés divers) visent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, tels que ceux du secteur de la vente en gros. Le niveau d’attention du public pertinent est moyen pour les produits de la classe 30 ainsi que pour les services de vente au détail et de vente en gros. Les facteurs relatifs au public pertinent et au niveau d’attention sont, en principe, indépendants les uns des autres. Par conséquent, le fait que les services de vente en gros ciblent les détaillants et les propriétaires de magasins professionnels ne présuppose pas un niveau d’attention plus élevé de leur part (19/11/2014, T-138/13, VISCOTECH / VISCOPLEX, EU:T:2014:973, § 47). Considérant que les produits couverts par les services de vente au détail et de vente en gros sont des produits de consommation de masse, le niveau d’attention du public pertinent est considéré comme moyen (05/07/2016, R 523/2015-5, HELIX (fig.) / HELIOS et al.) pour les produits susmentionnés.
c) Les signes
SUNNY POCKET
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 23).
Décision sur opposition n° B 3 182 748 Page 9 sur 12
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, point 57). Par conséquent, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Le signe contesté est une marque figurative comprenant l’élément verbal « Sunny », représenté en lettres vertes, légèrement fantaisie, en gras et avec une majuscule initiale, et un élément figuratif représentant un soleil jaune avec une ligne jaune en dessous.
Au moins une partie substantielle du public pertinent, telle que la partie du public pertinent parlant tchèque et slovaque, percevra le terme « SUNNY » comme dépourvu de sens. Par conséquent, par souci d’économie de procédure et parce que cela peut avoir un impact sur le plan conceptuel, la division d’opposition évaluera les signes du point de vue de la partie du public pertinent parlant tchèque et slovaque. Ce terme est, par conséquent, distinctif pour les produits et services pertinents.
La marque antérieure « SUNNY POCKET » sera perçue comme dépourvue de sens, du moins par la grande majorité du public en cause.
La représentation figurative du soleil du signe contesté n’a pas de relation particulière avec les produits et services pertinents. Elle est, par conséquent, distinctive. Le soulignement jaune du signe est purement décoratif et aura un impact plus limité sur la comparaison.
En tout état de cause, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les éléments verbaux sont, en principe, plus distinctifs et ont généralement un impact plus fort que les éléments figuratifs (12/07/2019, T-54/18, 1st AMERICAN (fig.) / DEVICE OF A BIRD (fig.), EU:T:2019:518, point 82 ; 23/05/2019, T-837/17, SkyPrivate (fig.) / SKY et al., EU:T:2019:351,
point 39).
La division d’opposition considère que le signe contesté ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans l’élément verbal « SUNNY » du signe contesté dans son intégralité et dans sa sonorité, lequel est contenu en tant que premier élément de la marque antérieure. Ils diffèrent par le deuxième élément de la marque antérieure « POCKET » et sa sonorité. Ils diffèrent en outre par la police et la couleur du signe contesté, qui sont en tout état de cause seulement légèrement fantaisie et des couleurs de base, ainsi que par l’élément figuratif d’un soleil et le soulignement, ce dernier étant purement décoratif.
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques du point de vue du public en cause. Ce public percevra la signification de l’élément figuratif d’un soleil du signe contesté, comme expliqué ci-dessus, tandis que la marque antérieure est dépourvue de sens. Par conséquent, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
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Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits et services en cause du point de vue du public concerné. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Un risque de confusion (y compris un risque d’association) existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées.
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut être faite avec le signe utilisé ou enregistré, et du degré de similitude entre la marque et le signe ainsi qu’entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits et services sont en partie identiques, en partie (au moins) similaires (à des degrés divers) et en partie dissemblables. Les marques sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré supérieur à la moyenne et conceptuellement non similaires. En tout état de cause, il est insuffisant d’exclure avec certitude le risque de confusion en raison de la similitude entre les éléments verbaux des signes, étant donné que l’élément verbal entier du signe contesté est entièrement contenu dans la marque antérieure en tant que premier élément et qu’il s’agit de la position sur laquelle le consommateur concentre généralement son attention en premier. Le public est le grand public et un public plus professionnel, et le degré d’attention est moyen.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public tchécophone et/ou slovaquophone et par conséquent l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de marque européenne susmentionné. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée. Si une partie substantielle du public pertinent pour les produits et services en cause peut être induite en erreur quant à leur origine, cela sera suffisant pour établir un risque de confusion. Il n’est pas nécessaire d’établir que tous les consommateurs réels ou potentiels des produits et services pertinents sont susceptibles d’être confondus.
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou (au moins) similaires (à des degrés divers) aux produits et services de la marque antérieure.
En ce qui concerne les produits et services qui sont au moins similaires à un faible degré, il convient de garder à l’esprit que l’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Dès lors, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, le degré de similitude visuelle et
Décision sur opposition n° B 3 182 748 Page 11 sur 12
la similitude phonétique entre les signes est suffisante pour compenser le degré de similitude (au moins) faible entre certains des produits et services. Le reste des produits et services contestés sont dissemblables. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits et services ne peut aboutir. L’opposant a également fondé son opposition sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne
n° 18 510 303, (marque figurative) pour sandwichs; petits pains garnis; sandwichs à la crème glacée; sandwichs à la viande; sandwichs au filet de poisson; crêpes; pâtisseries; pain dans la classe 30 et services de restauration; services de bar; services de traiteur pour entreprises; services de restauration rapide à emporter; services de restauration mobile; buffets de bars à cocktails; location de matériel de restauration; fourniture de repas pour consommation immédiate; services de restauration de mets et de boissons dans la classe 43.
L’autre droit antérieur couvre le même champ d’application des produits et services. Par conséquent, l’issue ne peut être différente en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; aucun risque de confusion n’existe pour ces produits et services.
Par souci d’exhaustivité, le demandeur n’a soumis aucun argument pour défendre sa demande et n’a en aucune manière remis en question la similitude des marques ou l’identité/similitude des produits et services qui aurait pu permettre à la division d’opposition de parvenir à une conclusion différente.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, si chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si des raisons d’équité le justifient, la division d’opposition décide d’une répartition différente des dépens.
L’opposition n’ayant abouti que pour certains des produits et services contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. En conséquence, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Chantal VAN RIEL Sara MARTINEZ Marzena MACIAK CADENILLAS
Décision sur opposition n° B 3 182 748 Page 12 sur 12
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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