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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 sept. 2025, n° 003191853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003191853 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 191 853
Novesta Holding GmbH, Industriestr. 13, 65439 Flörsheim am Main, Allemagne (opposante), représentée par WBS.Legal Rechtsanwalts GmbH u. Co. KG, Eupener Straße 67, 50933 Köln, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Identity OÜ, Laeva Tn 2, Tallinn, Estonie (demanderesse), représentée par Patendibüroo Käosaar OÜ, Tähe 94, 50107 Tartu, Estonie (mandataire professionnel).
Le 30/09/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 191 853 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 13/03/2023, l’opposante a formé opposition contre certains des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 814 850 «NOVEST» (marque verbale), à savoir contre tous les produits et services des classes 9, 35, 36 et 42. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 14 879 738 «novesta» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
PREUVE D’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, si la demanderesse le requiert, l’opposante doit apporter la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires où elle est protégée pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et que l’opposante invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans. La même disposition dispose qu’à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Le 09/01/2024, la demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 14 879 738 sur lequel l’opposition est fondée. La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné qu’elle a été présentée comme une demande inconditionnelle dans un document distinct et que l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 14 879 738 de l’opposante sur lequel l'
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l’opposition est fondée a été enregistrée le 17/03/2016, soit plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
La date de priorité de la demande contestée est le 13/12/2022. L’opposant était donc tenu de prouver que la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée avait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 13/12/2017 au 12/12/2022 inclus. En outre, les preuves doivent démontrer un usage sérieux de la marque antérieure pour les services sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les suivants :
Classe 35 : Analyse du comportement des entreprises ; Services d’analyse de données commerciales ; Analyse d’informations commerciales ; Analyse de statistiques commerciales ; Analyse des prix de revient ; Services d’informations en matière commerciale ; Fourniture d’informations commerciales relatives à des coentreprises ; Services d’informations relatifs aux entreprises ; Fourniture d’informations en matière de gestion commerciale ; Réalisation d’évaluations commerciales ; Analyse coûts-avantages ; Rapports et études de marché ; Réalisation d’études de faisabilité commerciale ; Préparation de rapports commerciaux ; Analyse de la gestion commerciale ; Informations commerciales pour entreprises (Fourniture d'-) ; Informations commerciales ; Services d’évaluation des coûts ; Services d’analyse commerciale ; Évaluations et expertises en affaires commerciales ; Assistance, services de conseils et de consultation en matière d’analyse commerciale ; Expertise commerciale ; Fourniture de données commerciales ; Traitement de données administratives ; Services de secrétariat ; Services de gestion des ressources humaines et de recrutement ; Services de conseils et de consultation en affaires ; Services d’agences pour l’organisation de présentations commerciales ; Fournisseur de services d’externalisation dans le domaine de la gestion de la relation client ; Administration commerciale ; Assistance en administration commerciale ; Tenue de registres de sociétés ; Tenue de registres commerciaux ; Services de fonctions de bureau ; Gestion commerciale informatisée [pour le compte de tiers] ; Services commerciaux relatifs à l’organisation de coentreprises ; Services de fusion d’entreprises ; Services de réseautage commercial ; Services de relocalisation pour entreprises ; Services de développement de stratégies commerciales ; Experts en efficacité ; Préparation de déclarations annuelles pour entreprises ; Gestion commerciale ; Services de gestion commerciale relatifs au développement d’entreprises ; Exploitation d’entreprises [pour le compte de tiers] ; Services de planification commerciale ; Gestion administrative externalisée pour entreprises ; Achat de biens et de services pour d’autres entreprises ; Administration commerciale de l’octroi de licences de biens et de services de tiers ; Organisation d’achats groupés ; Services de consultation, de conseils et d’assistance en matière de publicité, de marketing et de promotion ; Services de relations publiques ; Services de promotion ; Services d’agences de marketing ; Agences de publicité ; Services de création de marques ; Préparation de déclarations fiscales ; Services de dépôt de déclarations fiscales ; Comptabilité ; Facturation ; Préparation de paies ; Conseil en personnel.
Classe 36 : Services d’informations, de données, de conseils et de consultation financiers ; Services de financement et de levée de fonds ; Services d’évaluation des risques d’investissement ; Conseils en matière d’évaluations fiscales ; Services de recouvrement de créances et d’affacturage ; Facilitation et organisation de financements ; Services de déblocage de capitaux propres ; Services de capital-risque ; Services de financement par capital-risque pour entreprises ; Financement par capitaux propres ; Services de capital-risque et de gestion de capital-risque ; Services d’investissement en capital-risque et en capital-projet ; Gestion d’actifs financiers ; Gestion financière de projets immobiliers ; Gestion financière de capital-risque, de capital d’investissement et
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capital de développement ; Financement du développement de produits ; Fourniture de financements pour des entreprises ; Levée de capitaux financiers ; Gestion financière pour entreprises ; Services de liquidation d’entreprises, financiers ; Financement par capital-risque ; Services de financement par capital-risque pour entreprises émergentes et en démarrage ; Services de capitalisation ; Gestion de patrimoine ; Gestion financière ; Gestion des finances d’entreprise ; Gestion de fiducies successorales ; Évaluation et gestion de biens immobiliers ; Gestion immobilière ; Location de bâtiments ; Gestion d’immeubles d’appartements ; Gestion de logements ; Gestion immobilière ; Location de bureaux ; Location de locaux commerciaux ; Location d’appartements.
Classe 42 : Développement, programmation et implémentation de logiciels ; Services d’hébergement et logiciels en tant que service et location de logiciels ; Services de conseil, d’assistance et d’information en informatique ; Sécurité, protection et restauration informatiques ; Location de matériel informatique et d’installations informatiques ; Gestion de projets informatiques dans le domaine du traitement électronique des données ; Services de migration de données ; Services de réseaux informatiques ; Développement de systèmes pour le traitement de données ; Développement de réseaux informatiques ; Préparation de programmes informatiques pour le traitement de données ; Intégration de systèmes et de réseaux informatiques ; Services de configuration de réseaux informatiques ; Services de gestion de projets informatiques ; Administration de serveurs ; Fournisseurs de services d’externalisation dans le domaine des technologies de l’information ; Location et maintenance de logiciels informatiques ; Location de matériel informatique et de logiciels informatiques ; Administration des droits d’utilisateur dans les réseaux informatiques.
Le 16/01/2024, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RMCUE, l’Office a imparti à l’opposant un délai jusqu’au 21/03/2024 pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure. À la suite de la demande de l’opposant du 26/02/2024 – et à la suite d’une autre demande de l’opposant du 17/05/2024 indiquant que le demandeur accepte une prolongation supplémentaire de 2 mois du délai – le délai imparti à l’opposant pour produire la preuve de l’usage a été prolongé à deux reprises, jusqu’au 21/07/2024.
Le 04/06/2024, dans le délai prolongé, l’opposant a produit la preuve de l’usage. L’opposant ayant demandé que certaines données commerciales contenues dans les preuves soient maintenues confidentielles vis-à-vis des tiers, la division d’opposition décrira les preuves uniquement en termes très généraux sans divulguer de telles données. Les preuves de l’opposant à prendre en considération peuvent être résumées comme suit – Il est en outre noté, d’emblée, que le 19/05/2025, l’Office a informé l’opposant que des parties des preuves soumises les 04/06/2024 et 12/06/2024 n’étaient pas dans la langue de la procédure et a demandé à l’opposant de traduire les documents correspondants (annexes 4, 6, 10, 11, 13, 15 et annexes 29 à 37 ainsi que annexes 40 à 48) conformément à l’article 10, paragraphe 6, du RMCUE. Le 25/05/2025, l’opposant a informé l’Office qu’il ne soumettrait pas les traductions demandées des annexes :
Annexe 1 : Extrait de la base de données eSearch plus de l’Office avec une copie (en langue allemande) de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 14 879 738 'novesta’ (marque verbale) de l’opposant sur lequel l’opposition est fondée.
Annexes 2 et 3 : Déclarations sous serment datées du 13/05/2024 et du 14/05/2024 et signées par le directeur général et le chef comptable de l’opposant
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respectivement, indiquant notamment que l’opposant est principalement actif dans les domaines du financement d’entreprise, des investissements dans les start-up et de la location ainsi que de l’immobilier. Il est en outre indiqué que l’opposant fournit une large gamme de services de gestion d’entreprise et de services administratifs (classe 35) ainsi que des services financiers (classe 36), comprenant par exemple, la gestion d’actifs, la comptabilité, les analyses commerciales, la planification de la liquidité, la location d’espaces résidentiels et autres, le conseil, la planification et l’analyse d’analyses de gestion d’entreprise, la réalisation d’analyses de localisation, d’analyses financières, d’analyses fiscales et de marché, la fourniture de services fiscaux, de personnel et de téléphonie, ainsi que des services d’administration informatique liés à la gestion numérique de documents et au CRM (Customer Relationship Management). Les déclarations sous serment indiquent en outre que l’opposant fournit du matériel et des logiciels à ses clients ainsi que des services d’hébergement, faisant explicitement référence à des services liés aux systèmes de caisse enregistreuse, aux téléphones, à l’hébergement web, à l’installation et à la gestion de systèmes de courrier électronique et à la location de matériel et de logiciels ainsi que de systèmes de point de vente (POS). Les déclarations sous serment contiennent également des informations détaillées sur le chiffre d’affaires annuel de l’opposant généré entre 2018 et 2023, s’élevant à plusieurs centaines de milliers d’euros pour chaque année et à un total de plusieurs millions d’euros (les chiffres exacts du chiffre d’affaires de l’opposant sont considérés comme des informations particulièrement sensibles et ne seront pas divulgués aux fins de la présente décision). Les déclarations sous serment indiquent enfin également que le directeur général et le chef comptable de l’opposant sont responsables de la tenue des livres et de la comptabilité du personnel dans le cadre de différents contrats-cadres de services et accords pour différentes sociétés, y compris Bookify GmbH i.G., AK Gastro GmbH, Wohnwert Immobilien AG, dropster Europe GmbH et Ietterei.de Postdienste GmbH.
Annexe 4 / Annexe 5a/b : Déclaration sous serment datée du 15/05/2024 et signée par le directeur général d’une société à responsabilité limitée allemande dénommée AK Gastro GmbH (Annexe 5) ainsi que copie d’un contrat de services en langue allemande (« Dienstleistungsvertrag ») daté du 12/04/2023 entre l’opposant et AK Gastro GmbH (Annexe 4). La déclaration sous serment indique que AK Gastro GmbH est active dans le domaine de la franchise de snack-bars et que la société a reçu de l’opposant plusieurs dizaines de milliers d’euros de financement de démarrage (capitaux propres + prêt) en 2022. La déclaration sous serment indique en outre que AK Gastro GmbH a reçu, en plus du financement, un certain nombre de services, y compris, notamment, des services d’administration informatique et la fourniture d’hébergement web, de téléphones, de systèmes de documents et de terminaux de paiement (indiqués dans les Annes 2 et Annexe 3 ci-dessus et qui sont également repris dans le contrat de services (bien qu’uniquement en langue allemande et sans description détaillée de la nature exacte de ces services)).
Annexe 6 : Projet de contrat de services non daté en langue allemande du 12/04/2023 entre l’opposant et Bookify GmbH i.G.
Annexe 7 / Annexe 8 : Copies de la correspondance électronique entre l’opposant et le gérant d’une start-up allemande dénommée Bookify i.G. datée du 31.1.24.
Annexes 9a/b : Copie d’une déclaration sous serment en langue allemande (accompagnée d’une traduction de celle-ci dans la langue de la procédure) signée le 15/05/2024 par M. Jan Kotthoff, indiquant que le soussigné agit en tant que directeur général de la société à responsabilité limitée allemande Bookify GmbH i.G. et contenant des informations générales sur le
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activités commerciales de Bookify GmbH i.G. (opérateur d’une plateforme de réservation de rendez-vous chez des coiffeurs, des salons de manucure, des salons de massage, etc.). La déclaration sous serment indique en outre que l’opposant a accordé plusieurs dizaines de milliers d’euros de financement de démarrage (capitaux propres + prêt) à la société entre 2022 et 2024 et que l’opposant fournira des fonds propres supplémentaires ainsi que des services à la société une fois enregistrée, y compris la comptabilité financière et des actifs; la comptabilité du personnel, la planification et la gestion de la liquidité, l’assistance, le conseil et le soutien en matière réglementaire, ainsi qu’en matière d’administration informatique, d’hébergement web, de téléphonie.
Annexe 10: Copie d’un document soumis en langue allemande intitulé
‚Bedingungen des Konzernumlageverfahrens ab dem Geschäftsjahr 2020'; traduit par l’opposant comme 'conditions-cadres pour la prestation de services à partir de l’exercice 2020', et indiquant, entre autres, ce qui suit (en allemand uniquement):
Präambel 'Die novesta Holding GmbH („Muttergesellschaft“) erbringt für Ihre Tochtergesellschaften, die am Konzernumlageverfahren teilnehmen, Dienstleistungen'.
§2 Weitere Dienstleistungen
(1) Die Muttergesellschaft erbringt für die Tochtergesellschaften weitere Dienstleistungen nachbilligem Ermessen der Muttergesellschaft. Dies sind insbesondere zentrale Dienste wie Buchhaltung, IT- Administration, Rechtsberatung, steuerliche Beratung, Marketing, Büroorganisation, Lizenzierung von Patenten und Marken sowie Bereitstellung von Arbeitsmitteln und Mietflächen.
Selon l’opposant, les services indiqués à l'annexe 10 sont fournis à la société Wohnwert Immobilien AG, dropster Europe GmbH, letterei.de Postdienste GmbH, et anymondo.com GmbH.
Annexe 11 et Annexe 12: Document en allemand intitulé ‚Vereinbarung über die Teilnahme am Konzernumlageverfahren’ (traduit par 'accord de participation') signé le 08/12/2022 par l’opposant et la société à responsabilité limitée allemande Wohnwert Immobilien GmbH (Annexe 11) ainsi que des copies d’une déclaration sous serment datée du 14/05/2024 (en langues allemande et anglaise) et signée par un membre du conseil d’administration de la société à responsabilité limitée allemande Wohnwert Immobilien AG (Annexe 12). La déclaration sous serment indique que l’opposant a fourni un financement de démarrage et des services d''administration informatique, hébergement web, téléphones, systèmes documentaires, maintenance CRM’ à Wohnwert Immobilien GmbH.
Annexe 13 / Annexe 14: Document en langue allemande intitulé
‚Vereinbarung über die Teilnahme am Konzernumlageverfahren’ (traduit par 'accord de participation') signé le 29/11/2017 par l’opposant et la société à responsabilité limitée allemande dropster Europe GmbH (Annexe 13) ainsi qu’une déclaration sous serment datée du 13/05/2024 (soumise en allemand et en anglais) signée par le directeur général de la société allemande dropster Europe GmbH. L'annexe 14 fait référence à un accord de services entre l’opposant et dropster Europe GmbH depuis le 29 novembre 2017 et aux services de l’opposant en matière d''administration informatique, hébergement web, téléphones,
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systèmes documentaires et de maintenance de CRM» à dropster Europe GmbH.
Annexes 15 / Annexe 16: Document en langue allemande intitulé
«Vereinbarung über die Teilnahme am Konzernumlageverfahren» (traduit par «accord de participation») signé le 03/11/2016 par l’opposante et les sociétés à responsabilité limitée allemandes letterei.de Postdienste GmbH et anymondo.com GmbH (Annexe 15), ainsi qu’une déclaration sous serment datée du 14/05/2024 (en allemand et en anglais) et signée par un ancien signataire autorisé de la société à responsabilité limitée allemande letterei.de Postdienste GmbH (Annexe 16). La déclaration sous serment indique que la société fournit des services postaux en amont et d’autres services à des clients professionnels et que la société a reçu un certain nombre de services de l’opposante. Les services sont décrits comme «administration informatique, hébergement web, téléphones, systèmes documentaires, développement et conseil en logiciels» ainsi que «matériel (y compris terminaux, ordinateurs portables, moniteurs, téléphones, infrastructure informatique, etc.) et services de gestion de courrier électronique et de système d’hébergement web».
Annexe 17a/b: Déclaration sous serment de M. Denny Kunkel, ancien directeur général d’anymondo.com (qui a également signé en tant que directeur général de l’opposante et au nom de novesta Holding GmbH; voir Annexe 2)
Annexe 18: Correspondance électronique de septembre 2023 entre le directeur général de l’opposante et une agence de publicité concernant des supports publicitaires pour la société à responsabilité limitée allemande AK Gastro GmbH.
Annexe 19: Documents du registre du DPMA concernant l’enregistrement de la marque allemande KLAUSIS, détenue par AK Gastro GmbH, ayant le même siège social que l’opposante (Industriestr. 13, 65439 Flörsheim),
Annexe 20: Copies de supports publicitaires d’une agence de publicité allemande dénommée denksportler Grafikmanufaktur concernant la promotion du logo de la société Wohnwert Immobilien AG sur des tramways, la conception de dépliants et la conception, ou pour une utilisation sur internet.
Annexe 21:Extrait du registre du DPMA Logo de Wohnwert Immobilien
AG concernant l’enregistrement de la marque allemande au nom de l’opposante (novesta Holding GmbH) ayant son siège social à Industriestr. 13, 65439 Flörsheim am Main.
Annexe 22: Analyse concurrentielle émise par l’opposante concernant sa société allemande (de portefeuille) Wohnwert Immobilien AG datée du 19 novembre 2021.
Annexes 23 à 29: Autres documents avec des projets de conception d’emballages pour dropster Europe GmbH ainsi que d’autres documents, y compris des certificats d’enregistrement de l’EUIPO et de l’USPTO pour un grand nombre de marques différentes (JK Original; STEPLER makes life easier; RAMOS; dropster; CODEONE; Jalanda; letterei) qui ont toutes été déposées et enregistrées au nom de l’opposante, ainsi que des copies d’une lettre de mise en demeure envoyée par un avocat allemand au nom et pour le compte de l’opposante en relation avec une contrefaçon potentielle de sa marque «letterei» par une personne physique autrichienne. La lettre indique explicitement que la société allemande
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letterei.de Postdienste GmbH est une filiale («Tochtergesellschaft») de l’opposante.
Annexe 30 à annexe 37: Copies de différents documents juridiques, y compris des accords de droits de participation aux bénéfices (datés entre le 09/02/2017 et 2023), un contrat d’achat d’actions du 29/05/2020, un contrat d’achat d’actions avec AK Gastro GmbH du 11/04/2023, ainsi que divers relevés de comptes annuels; conditions de droits de participation aux bénéfices (en langue allemande uniquement), ainsi qu’une lettre de l’Autorité fédérale de surveillance financière allemande BaFin datée du 29 septembre 2023. Tous ces documents ont été soumis en langue allemande uniquement.
Annexe 39: Copies de demandes de clients adressées à l’opposante par diverses parties intéressées concernant la gestion immobilière d’installations suite à leurs annonces sur 11880
Annexe 40: Contrat concernant la prestation de services immobiliers avec Conrad Rhein-Main Immobilien (22.2.24/4.3.24) (en langue allemande uniquement)
Annexe 41 à annexe 48: Copies de contrats de location datés entre 2021 et 2023 avec différentes personnes physiques allemandes et sociétés à responsabilité limitée allemandes, y compris DANF GmbH, Wohnwert Immobilien AG; letterei.de Postdienste; dropster Europe GmbH daté du 1er avril 2020 (en langue allemande uniquement), ainsi qu’une copie d’un projet de contrat d’achat concernant la propriété du parking avec BEX Immobilien GmbH (annexe 48).
Appréciation des preuves
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RMCUE, la preuve de l’usage doit consister en des indications concernant le lieu, le moment, l’étendue et la nature de l’usage de la marque opposante pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée. À cet égard, la Cour de justice a également expressément jugé qu’il n’y a «usage sérieux» d’une marque que lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité de l’origine des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, afin de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services.
L’usage sérieux n’inclut pas l’usage symbolique ayant pour seul but de préserver les droits conférés par la marque. En outre, la condition d’usage sérieux de la marque exige que la marque, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et extérieurement (11/03/2003, C-40/01, Minimax, 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon / COCOON). Par ailleurs, il convient également de rappeler que l’usage sérieux d’une marque ne saurait être prouvé par des probabilités ou des suppositions, mais doit être démontré par des preuves solides et objectives d’un usage effectif et suffisant de la marque antérieure sur le marché concerné (12/12/2002, T-39/01, Hiwatt, § 47; 06/10/2004, T-356/02, Vitakraft, § 28; 18/01/2011, T-382/08, Vogue,
§ 22). Le libellé de l’article 47, paragraphe 2, du RMCUE est assez clair à cet égard:
«Si le demandeur le requiert, le titulaire d’une marque de l’Union européenne antérieure qui a formé opposition fournit la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande de marque de l’Union européenne, la marque de l’Union européenne antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes
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motifs de non-usage, à condition que la marque de l’Union européenne antérieure ait été enregistrée à cette date depuis au moins cinq ans. En l’absence de preuve à cet effet, l’opposition est rejetée. Si la marque de l’Union européenne antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, elle est, aux fins de l’examen de l’opposition, réputée n’être enregistrée que pour cette partie des produits ou services.'
Il ressort clairement de ce qui précède que les preuves d’usage doivent être claires et convaincantes, en ce sens que l’opposant doit établir clairement tous les faits nécessaires pour conclure avec certitude que la marque antérieure est utilisée en relation avec les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée. L’Office ne peut pas déterminer d’office l’usage sérieux des marques antérieures, et l’opposant doit, par conséquent, soumettre des preuves suffisantes permettant à l’Office de parvenir à la conclusion positive que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux.
Nature de l’usage
Comme indiqué ci-dessus, les facteurs de temps, de lieu, d’étendue et de nature de l’usage sont cumulatifs (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI / Stratégies, § 43). Cela signifie que les preuves doivent fournir des indications suffisantes sur tous les facteurs pertinents pour prouver l’usage sérieux. Si un facteur n’a pas été établi, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres exigences. En l’espèce, la division d’opposition examinera d’abord la nature de l’usage. Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RMCUE, l’expression « nature de l’usage » comprend la preuve de l’usage du signe conformément à sa fonction, de l’usage de la marque telle qu’enregistrée, ou d’une variation de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, et de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
La nature de l’usage exige, entre autres, que la marque de l’Union européenne contestée soit utilisée en tant que marque, c’est-à-dire pour identifier l’origine, permettant ainsi au public pertinent de distinguer les produits et services de différents fournisseurs. Par conséquent, l’usage doit être public, c’est-à-dire qu'il doit être externe et apparent pour les clients actuels ou potentiels des produits ou services. L’usage dans la sphère privée ou l'usage purement interne au sein d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprises, en revanche, ne constitue pas un usage sérieux (09/12/2008, C- 442/07, Radetzky, § 22 ; 11/03/2003, C-40/01, Minimax, § 37 ; 09/09/2015, T- 584/14, ZARA, § 33). La marque doit être utilisée publiquement et extérieurement dans le cadre d’une activité commerciale en vue d’un avantage économique afin d’assurer un débouché pour les produits et services qu’elle représente (12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, § 38).
En l’espèce, les preuves soumises par l’opposant consistent principalement en des documents émanant de l’opposant lui-même et/ou de sociétés allemandes économiquement liées. Les preuves indiquent explicitement pour ces sociétés qu’elles sont des filiales de l’opposant (« Tochtergesellschaften ») et économiquement liées au groupe de sociétés de l’opposant. À cet égard, il est fait référence, à titre d’exemple, aux déclarations sous serment, ainsi qu’aux accords de participation et d’actionnaires, tels que soumis en tant qu'Annexe 2 et Annexe 14 . Les documents sont signés par la même personne physique agissant à la fois en tant que directeur général de l’opposant et en tant que directeur général de la société allemande dropster Europe GmbH. Il en va de même pour les sociétés à responsabilité limitée allemandes Wohnwert Immobilien AG, letterei.de Postdienste GmbH et anymondo.com GmbH, toutes ces sociétés étant mentionnées ensemble et dans le même document que la société allemande dropster Europe GmbH (Annexe 10),
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faisant explicitement référence à l’opposante en tant que «Muttergesellschaft» (société holding) et à ces sociétés en tant que «Tochtergesellschaften» (filiales).
Le lien économique entre l’opposante et ces sociétés est également confirmé par d’autres documents produits, par exemple, les annexes 11, 12, 15 et 16 qui ont été soumises en langue allemande et traduites par l’opposante par «Participation agreement» («Vereinbarung über die Teilnahme am Konzernumlageverfahren»), ainsi que les différents contrats de location entre l’opposante et ses sociétés de portefeuille, indiquant que ces accords sont conclus entre des sociétés appartenant au même groupe de sociétés. Il est également noté que, dans les déclarations sous serment produites, le directeur de l’opposante et les directeurs des différentes sociétés concernées reconnaissent explicitement que les parties contractantes sont économiquement liées à la même entreprise. À cet égard, il est également fait référence aux différents certificats d’enregistrement de marques indiquant explicitement que les marques utilisées par Wohnwert Immobilien AG, letterei.de Postdienste GmbH et anymondo.com GmbH sont la propriété de l’opposante, et non de ces sociétés elles-mêmes. En outre, l’opposante a produit différents contrats de location concernant la location de bureaux à ces sociétés au siège social de l’opposante.
Toutes ces indications figurant dans les preuves produites tendent à montrer que les sociétés auxquelles l’opposante fait référence pour établir l’usage sérieux sont en fait des sociétés de portefeuille au sein du groupe d’entreprises de l’opposante. De l’avis de la division d’opposition, l’opposante n’a donc pas fourni, au cours de la procédure, de preuves concluantes permettant d’établir que les services de l’opposante étaient fournis de manière externe et apparente à des clients réels ou potentiels des services pertinents, et non pas seulement à des sociétés intégrées dans l’entreprise de l’opposante. À cet égard, il est également fait particulièrement référence à la copie de la lettre de l’Autorité fédérale de surveillance financière allemande BaFin datée du 29 septembre 2023 (annexe 36). Bien que soumise en langue allemande, la lettre fait explicitement référence aux lignes directrices 2013/611 de l’Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) sur les concepts clés de la directive sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (GFIA), et semble traiter d’une question comparable à celle de la présente affaire, à savoir si les opérations commerciales de l’opposante peuvent être qualifiées de «fonds d’investissement alternatif» (ce qui pourrait être une indication que l’usage n’était pas purement interne).
L’usage sérieux doit être public, et un usage purement interne au sein d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprises ne peut constituer un usage sérieux (09/12/2008, C-442/07, Radetzky,
§ 22; 11/03/2003, C-40/01, Minimax, § 37; 09/09/2015, T-584/14, ZARA, § 33). Selon la jurisprudence, les preuves produites pour établir la réputation doivent permettre une «conclusion certaine» quant à l’existence d’un usage sérieux. En l’espèce, les preuves, examinées dans leur ensemble, n’établissent pas de manière claire et univoque que la marque antérieure est utilisée publiquement et de manière externe, car il n’y a pas suffisamment d’indications à cet égard dans les preuves produites. Pour les raisons exposées ci-dessus, tous les services fournis par l’opposante semblent relever d’un usage interne au sein du même groupe de sociétés, ce qui ne peut être considéré comme externe et apparent pour les clients réels ou potentiels des services pertinents. À cet égard, il est également noté que des preuves supplémentaires qui auraient pu étayer l’usage sérieux de la marque antérieure dans le commerce ne sont pas du type que l’opposante aurait eu des difficultés à obtenir et à produire dès le départ. Compte tenu de tout ce qui précède, il doit donc être conclu qu’il n’y a pas suffisamment d’indications quant à la nature de l’usage et que les preuves produites ne peuvent donc pas être considérées comme démontrant que l’opposante a utilisé sa marque antérieure
Décision sur opposition n° B 3 191 853 Page 10 sur 10
marque pour les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Conclusion
La nature de l’usage de la marque antérieure pour les services est l’un des quatre facteurs à évaluer pour déterminer si l’usage est sérieux. Comme indiqué ci-dessus, les exigences en matière de preuve d’usage sont cumulatives (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI / Stratégies, point 43), ce qui signifie que l’opposant est tenu non seulement d’indiquer mais aussi de prouver chacune de ces exigences. Par conséquent, l’absence de l’une quelconque d’entre elles conduira à la conclusion que l’opposant n’a pas prouvé l’usage sérieux de sa marque antérieure. L’opposition doit donc être rejetée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure. Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Christian STEUDTNER Philipp HOMANN Meglena BENOVA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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