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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 juin 2020, n° R2791/2019-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2791/2019-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 12 juin 2020
Dans l’affaire R 2791/2019-2
Keenlions Technology Limited 14/F, Greatbeaucoup Centre, 109-115
Queen’ s Road East,
République populaire de Chine,
Région administrative spéciale de Hong
Kong de la République populaire de Demanderesse/requérante Chine
représentée par Carolina María Sánchez Margareto, Calle Guardia Civil Num. 22, Esc 6, 2°, pta 5, 46020 Valencia (Espagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 051 955
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), A. Szanyi Felkl (rapporteur) et H. Salmi (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
12/06/2020, R 2791/2019-2, Kantenna
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 15 avril 2019, Keenlions Technology Limited (ci-après, «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
KANTENNA
pour les produits suivants:
Classe 9 — Antennas.
2 Le 10 octobre 2019, l’examinatrice a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité sur la base de l’article
7, paragraphe 1, point b), et (c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision reposait sur les conclusions suivantes:
Le signe se compose d’un mot de la langue anglaise aussi internationalement compris, étant donné que le public pertinent des produits demandés se compose essentiellement du public professionnel.
Une antenne est une structure en métal, ou fils, souvent positionnée sur un bâtiment ou véhicule, qui reçoit ou envoie des signaux de radio ou de télévision. ( https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/antenna, consulté le 04/06/2019).
Sur la base de la page web: Https://www.researchgate.net/publication/324909039_Design_of_UWB_Ant ennas_Integrating_Geopolymer_Material; (consulté le 04/06/2019), les applications ultra-wift telles que l’imagerie médicale, les télécommunications ou les radars requièrent un dessin d’antennes approprié, avec des dimensions minimales. Les systèmes radar à bande magnétique offrent l’avantage d’une réalisation du spectre très large, qui comporte de faibles fréquences, ce qui est essentiel pour des applications telles que l’identification d’objets enterrés. La limitation des dimensions des antennes est déterminante pour les applications du radar en raison du faible rayonnement (quelques dizaines de
Megahertz), idéalement. Parmi de nombreuses antennes qui existent dans la littérature, K-antenna (figure 1) [1] permet de réduire les dimensions d’antennes et de rendement élevé. K-antennes est une combinaison d’un dipôle électrique, d’une corne magnétique et d’une boucle magnétique. Il a été choisi comme structure de base pour les antennes proposées. Vous trouverez ci-joint une image d’exemple d’une antenne K.
Sur la base de http://superkuh.com/broadbandantenna.html, consulté le 04/06/2019, il existe plusieurs «spécifications types» d’une antennes à large
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bande/à large bande, y compris de K-antennes: construction moyenne, à très près directionnelle, voir 10: 1 largeur de bande, réf.: 1,2,3
Le consommateur anglophone pertinent attribuera au signe la signification suivante: K type d’antenne.
le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations non ambiguës selon lesquelles les produits en cause peuvent inclure un type spécifique d’antenne. Le fait que le signe soit écrit en un mot plutôt qu’séparé (ou comme un tiret) n’altère en rien le fait que le consommateur percevra le signe, sans effort mental, comme faisant référence
à un type K ou à une antenne en forme de K. En outre, le signe est pourvu d’une caractéristique additionnelle qui lui confèrerait une quelconque inusualité. Par conséquent, le signe décrit la nature et la nature des produits visés par la demande.
3 Le 9 décembre 2019, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 10 février 2020.
Motifs du recours
4 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Le consommateur moyen fait partie d’un public spécialisé (licencié de services de jeux d’argent en ligne, ou consommateurs) et est susceptible de faire preuve d’un degré d’attention supérieur à la moyenne. Lorsqu’il verra un jeu visé en lettres majuscules, il le percevra comme revêtant une importance de la marque.
– Les significations du dictionnaire naturel de «KANTENNA» ne décrivent aucune caractéristique pertinente des antennes.
– «KANTENNA» ne décrit pas un type d’antennes.
– «KANTENNA» ne fournit aucune description de la fonction ou du résultat des antennes.
– Le signe ne ferait aucun sens conceptuel en anglais.
– Le signe ne véhicule aucune «déclaration de service auprès de l’acheteur», il n’y a pas de lien concevable entre «KANTENNA» et le standard de divertissement ou de services de jeux d’argent en ligne que le consommateur pourrait s’attendre à recevoir.
– Le consommateur moyen n’utiliserait pas «KANTENNA» pour décrire une antenne dans un contexte normal se rapportant à des services de jeux d’argent en ligne.
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– Phonétiquement, «KANTENAH» fait partie du nom d’un hôtel au Mexique. Dès lors, sur le plan phonétique, il peut être indiqué que le mot Kantanna ne renvoie pas nécessairement à des antennes.
– Deux autres signes KANTENNA sont inscrits au registre de l’EUIPO: No 18 051 929, pour laquelle une opposition est pendante, et no 18 126 847 enregistrée.
Motifs
5 Sauf disposition contraire dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement
(CE) no 207/2009 tel que modifié
6 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable. Il est également bien fondé pour les raisons exposées ci-après.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
7 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci sont refusées à l’enregistrement.
8 L’ article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee,
EU:C:1999:230, § 25; 27/02/2002, T-219/00, Ellos, EU:T:2002:44, § 27;
08/04/2003, C-53/01, C-54/01 et C-55/01, Linde, EU:C:2003:206, § 73;
06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 52; 12/02/2004, C-265/00,
Biomild, EU:C:2004:87, § 35-36).
9 Les signes et les indications visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, un produit ou un service pour lequel l’enregistrement est demandé (29/04/2004, C-468/01 P à C-472/01 P, Tabs, EU:C:2004:259, § 39;
26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34; et 22/06/2005, T-19/04,
Paperlab, EU:T:2005:247, § 24).
10 Selon une jurisprudence constante, l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE n’est possible que si, compte tenu de ce qui précède, celle-ci
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présente un rapport suffisamment direct et concret avec les produits et services en cause, de nature à permettre à ce public de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de ce produit ou service ou d’une de ses caractéristiques.
11 Le caractère descriptif du signe doit être apprécié par rapport aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (02/04/2008, T-181/07, Steadycontrol, EU:T:2008:362, § 38; 21/05/2008, T-329/06, E, EU:T:2008:161, § 23).
12 Les produits visés par la demande sont des «antennes» comprises dans la classe 9. La chambre note que l’examinatrice n’a pas identifié le consommateur pertinent dans la décision attaquée. La chambre de recours estime que ces produits sont destinés à la fois à la moyenne et au consommateur professionnel, dont le degré d’attention sera supérieur à la moyenne. Étant donné que les antennes sont des produits techniques, le niveau d’attention sera supérieur à la moyenne, y compris en ce qui concerne les consommateurs ordinaires.
13 La marque verbale «KANTENNA» demandée incorpore le mot «antenna», à savoir un terme anglais signifiant «structure en baguettes métalliques ou fils, souvent positionnés sur le dessus d’un bâtiment ou d’un véhicule, qui reçoit ou envoie des signaux de radio ou de télévision», comme l’a conclu l’examinatrice dans la décision attaquée. Le même mot, ayant la même signification, existe en italien, tandis que dans d’autres langues de l’Union européenne, tel que le néerlandais, le français, l’allemand, le polonais, le portugais, l’espagnol, le roumain et le suédois, il existe sous des formes très similaires (par exemple, avec une voyelle finale différente ou avec un seul «n»).
14 Contrairement à ce qu’a affirmé dans la décision attaquée, la chambre de recours n’est pas d’avis que l’expression «KANTENNA» a une signification dans l’une des langues de l’UE, et ce nonobstant le fait que le mot «antenna» sera compris seul. La lettre «K» précédant la séquence de lettres «antennes» n’a pas de signification particulière en ce qui concerne les antennes.
15 Dans la décision attaquée, l’examinateur fonde le refus sur deux exemples trouvés via Google Search, selon lesquels un type d’antenne existe, qui est connu sous le nom de «K-antenna». Toutefois, la Chambre estime que ces deux exemples sont des cas d’isolement de la combinaison de la lettre K avec l’antenne verbale. La lettre «K» avec le mot «antennes» est utilisée au demeurant, et simplement comme une description de la forme des antennes spécifiquement construites, plutôt que comme une désignation d’un type d’antenne particulier.
16 En particulier, dans le premier lien fourni par l’examinateur, https://www.researchgate.net/publication/324909039_Design_of_UWB_Antenna
s_Integrating_Geopolymer_Material, il semblerait que l’expression «K-antennes» renvoie uniquement à la forme d’une peu en K-like de l’antenne proposée dans le dessin ou modèle.
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17 Le second lien fourni par l’examinateur, http://www.superkuh.com/broadbandantenna.html, semble provenir d’un amateur d’antennes, décrit sa passion pour faire des antennes. L’une de ses créations apparemment ponctuelles est une antennes en forme de EC, qu’il définit comme «K antennes», comme suit:
18 Compte tenu de ce qui précède, il est clair que les exemples de l’examinateur montrent simplement la lettre «K» comme étant utilisée pour décrire la forme de spécimens uniques d’antennes construites seules plutôt que d’un type spécifique d’antennes.
19 Dans un souci d’exhaustivité, la chambre a également mené une recherche Google pour le mot «KANTENNA» et à la combinaison verbale «K-ANTENNA» en association avec des antennes et n’a trouvé aucun autre usage de ces termes que des références aux produits «KANTENNA» de la demanderesse.
20 Considérant que les antennes peuvent effectivement être construites sous de nombreuses formes différentes, la chambre de recours ne peut pas arriver des deux exemples fournis par l’examinateur, à savoir, selon lui, qu’une antennes K- antenne désigne un type particulier d’antenne.
21 Enfin, il n’existe aucun littérature en matière de brevets qui justifierait la affirmation de l’examinateur concernant les types de K-types d’antennes. Dans la littérature technique, les lettres «K» ou «k» sont utilisées comme abréviation du
«coefficient» et utilisées pour désigner un certain nombre de coefficients, comme c’est le cas.
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22 Ainsi, considérant la compréhension du public pertinent dans l’Union européenne, il n’a pas été prouvé que le mot «KANTENNA» présente un rapport suffisamment direct et concret avec les produits en cause, à savoir des antennes, telles que le fait de permettre à ce public de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des antennes, antennes K, ou de l’une de leurs caractéristiques. En conséquence, l’indication «KANTENNA» ne saurait être considérée comme descriptive et l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne peut s’appliquer.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
23 Quant à l’argument de l’absence de caractère distinctif de la marque qui a également été soulevé par l’examinateur, il se base uniquement sur le prétendu caractère descriptif de la marque. Puisqu’il n’existe pas d’autres raisons pour s’opposer au signe demandé en ce qui concerne la question 7 (1) (b) du RMUE, la décision doit être annulée également à cet égard.
Conclusion
24 Le recours est accueilli dans son intégralité. La marque est acceptée aux fins de publication pour les produits visés par la demande.
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Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Accueille le recours;
2. Annule la décision attaquée dans son intégralité;
3. Autorise la publication de la demande de marque de l’Union européenne;
Signé Signé Signé
S. Stürmann A. Szanyi Felkl H. Salmi
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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