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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 mai 2023, n° 003169738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003169738 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 169 738
Chanel, 135, Avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly sur Seine, France (opposante), représentée par Noelia Martinez, 135, Avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly sur Seine, France (employé)
un g a i ns t
Schanyar Ahmad, Ostland 52, 50858 Köln (Allemagne), représentée par Robert Terhart, Baumschulallee 2a, 53115 Bonn, Allemagne (mandataire agréé).
Le 10/05/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 169 738 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 641 830 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 320 EUR.
MOTIFS
Le 27/04/2022, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 641 830 «BON CHANCE» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque française no 1 660 825 «CHANCE» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits, le public pertinent et son niveau d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 3: Produits de parfumerie.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Parfums.
Décision sur l’opposition no B 3 169 738 Page sur 2 4
Les produits contestés sont inclus dans la vaste catégorie des produits de parfumerie de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits en cause s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
CHANCE BON CHANCE Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le public pertinent comprendra le mot «CHANCE», présent à l’identique dans les deux signes, comme signifiant «luck» ou «la possibilité, la probabilité que quelque chose (en particulier un événement heureux) se produise» (informations extraites du dictionnaire en ligne Larousse le 02/05/2023 à l’adresse https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/chance/14585 et traduites en anglais). Ce mot n’est pas lié aux produits pertinents et possède, dès lors, un caractère distinctif moyen.
Étant donné que l’opposante n’a pas fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits pertinents.
Le mot supplémentaire «BON» du signe contesté signifie «bon» et, en principe, véhicule intrinsèquement un message laudatif. Toutefois, en l’espèce, le signe contesté dans son ensemble sera perçu comme une graphie déformée de l’ expression bonne chance, utilisée en français pour souhaiter une personne bonne luck. L’expression dans son ensemble est distinctive pour les produits en cause.
Malgré le fait que le signe contesté forme une unité conceptuelle pour les raisons susmentionnées, l’adjectif additionnel ne crée pas de différence significative entre les signes d’un point de vue conceptuel, étant donné que le mot «chance» renvoie déjà, à lui seul, à «bon luck» ou «bonne fortune». La différence réside principalement dans le fait que l’expression « bon (ne) chance» dans son ensemble est utilisée pour s’adresser à une autre personne, tandis que seule «chance» est le mot sans aucun contexte. Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan conceptuel.
Les signes ne peuvent être différenciés que par la présence de l’élément verbal supplémentaire «BON» du signe contesté. Il s’ensuit que les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Décision sur l’opposition no B 3 169 738 Page sur 3 4
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques et s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal. Les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique et fortement similaires sur le plan conceptuel.
Comme illustré à la section b) de la présente décision, la différence entre les signes, à savoir l’élément verbal supplémentaire «BON» du signe contesté, n’est pas suffisante pour neutraliser leurs similitudes et exclure le risque de confusion. En outre, lorsqu’il sera confronté aux signes en conflit, il est probable que le public pertinent percevra le signe contesté comme une variante ou une sous-marque de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne
[23/10/2002,-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque française no 1 660 825 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé. En l’espèce, l’opposante n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas engagé de frais de représentation.
De la division d’opposition
Catherine MEDINA Sylvie ALBRECHT Sandra Theodora Arnadottir
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de
Décision sur l’opposition no B 3 169 738 Page sur 4 4
quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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