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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 avr. 2024, n° 003197501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003197501 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 197 501
Е.М.Н. Systèmes, 2 Dr. Ivan Bogorov str., 9002 Varna, Bulgarie (opposante), représentée par Silviya Ovcharova, 113, Evlogi i Hristo Georgievi Blvd., floor 1, Office 6, 1504 Sofia, 1504 Sofia (Bulgarie) (représentant professionnel)
un g a i ns t
SC ECAP Manager SRL, Str. Aleea Dumbravii, no 1, 720247 Suceava, Roumanie (partie requérante).
Le 08/04/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 197 501 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais.
MOTIFS
Le 14/06/2023, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par
la demande de marque de l’Union européenne no 18 837 949 (marque figurative), à savoir contre certains des produits compris dans la classe 9. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 166 324 «ECAP» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 197 501 Page sur 2 3
Classe 35: Compilation d’informations dans des bases de données informatiques; gestion de bases de données informatiques; compilation de bases de données informatiques; compilation de données dans des bases de données informatiques.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Logiciels; plates-formes logicielles; logiciels de planification de ressources d’entreprise; logiciels de gestion des relations avec la clientèle; Logiciel CMS (système de gestion de contenus); logiciels de systèmes d’information de gestion.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les « logiciels» contestés; plates-formes logicielles; logiciels de planification de ressources d’entreprise; logiciels de gestion des relations avec la clientèle; Logiciel CMS (système de gestion de contenus); les logiciels pour systèmes d’information de gestion [MIS] sont différents de tous les services de l’opposante. Le traitement et la compilation d’informations dans des bases de données informatiques de l’opposante font partie des opérations internes quotidiennes d’une organisation, typiques des services de secrétariat, assimilant essentiellement à des services d’administration et de soutien destinés au fonctionnement d’une entreprise commerciale, tandis que les produits de la demanderesse sont différents types de logiciels et appartiennent à des produits informatiques. La division d’opposition souscrit à l’affirmation de l’opposante selon laquelle les services antérieurs compris dans la classe 35 ont besoin de produits logiciels compris dans la classe 9 en tant que partie essentielle pour remplir leur fonction; leur complémentarité éventuelle à elle seule n’est toutefois nullement suffisante pour établir un degré même faible de similitude. Ils ont des natures et des finalités différentes et sont appliqués différemment. Ils ne sont pas concurrents et sont distribués par des canaux différents. Leur fourniture/production nécessite des compétences et une expertise très différentes et les consommateurs ne s’attendront pas à ce qu’ils proviennent du même type d’entreprises. Enfin, les consommateurs ne sont pas les mêmes. Au contraire, les produits de la demanderesse s’adressent à des entreprises telles que les fournisseurs de services de l’opposante.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Les produits et les services en cause étant clairement différents, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a lieu de rejeter l’opposition.
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, étant donné que les produits et services ne sont manifestement pas identiques.
Décision sur l’opposition no B 3 197 501 Page sur 3 3
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé. En l’espèce, la demanderesse n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas engagé de frais de représentation.
De la division d’opposition
Konstantinos MITROU NINA MANEVA Holger KUNZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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