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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 déc. 2025, n° 003184079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003184079 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N°B 3 184 079
Azzedine Alaïa SAS, 14 rue Boissy d’Anglas, 75008 Paris, France (opposante), représentée par Marchais & Associés, 4 rue du Général Lanrezac, 75017 Paris, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Alaïa SA, Route de Crans 81, 1978 Lens, Suisse (titulaire), représentée par Abel
& Imray LLP, Crommelinplein 1, 2627 BM Delft, Pays-Bas (représentant professionnel). Le 18/12/2025, la division d’opposition rend la présente
DECISION:
1. L’opposition n° B 3 184 079 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants: Classe 41 : Education; formation; services de divertissement; activités sportives et culturelles, à l’exclusion de défilés de mode et d’événements de mode.
2. La marque internationale n° 1 674 374 se voit refuser une protection en ce qui concerne l’Union européenne pour tous les services précités. Elle peut être admise pour les autres services.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 01/12/2022, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les services visés par l’enregistrement international désignant l’Union européenne
n° 1 674 374 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque français n° 92 446 364 « ALAÏA » et sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 2 613 461 « ALAÏA » (toutes deux des marques verbales). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 5 du RMUE.
RENOMMÉE – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
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En relation avec l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposante fonde son action sur l’enregistrement de la marque française n° 92 446 364, « ALAIA » et l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 2 613 461, « ALAÏA ». Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition de la titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens du paragraphe 2, la marque contestée est refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque cette marque antérieure est une marque de l’Union européenne qui jouit d’une renommée dans l’Union ou une marque nationale qui jouit d’une renommée dans l’État membre concerné, et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de cette marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Il résulte de ce qui précède que les motifs de refus prévus à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que si les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposante doit être renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée ; elle doit exister dans le territoire concerné et pour les produits et/ou services pour lesquels l’opposition a été formée.
Risque de préjudice : l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susvisées sont cumulatives et l’absence de l’une d’elles entraîne donc le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (116/12/2010, T-357/08, BOTOCYL / BOTOX, EU:T:2010:529, § 41; 16/12/2010, T- 345/08, BOTOLIST / BOTOX, EU:T:2010:529, § 41). Il y a lieu de noter, toutefois, que le fait que toutes les conditions susvisées soient remplies peut ne pas suffire. En effet, l’opposition peut encore être rejetée si la titulaire démontre un juste motif pour l’usage de la marque contestée.
En l’espèce, la titulaire n’a pas invoqué un juste motif pour utiliser la marque contestée. Dès lors, en l’absence de toute indication contraire, il convient de supposer qu’il n’existe pas de juste motif.
a) Renommée des marques antérieures
La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé.
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Dans le cas présent, l’Union européenne a été désignée par l’enregistrement international contesté le 20/05/2022. Toutefois, la marque contestée a pour date de priorité le 21/04/2022. Par conséquent, l’opposante a été invitée à apporter la preuve que la ou les marques antérieures sur l’opposition se fonde a acquis une renommée avant cette date. En principe, il suffit que l’opposante démontre que ses marques bénéficiaient déjà d’une renommée à cette date. S’il découle du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE que les conditions de son application doivent également être réunies au moment de la décision et que, par conséquent, la renommée de la marque antérieure doit subsister au moment de la décision, il appartient à la demanderesse de revendiquer et de prouver toute perte ultérieure de renommée.
Par ailleurs, les preuves doivent établir que la renommée a été acquise pour les produits par rapport auxquels la renommée a été invoquée par l’opposant, à savoir :
Enregistrement de marque français n° 92 446 364
Classe 3: Parfumerie.
Classe 18: Malles et valises, sacs à main.
Classe 25: Vêtements, lingerie, foulards, écharpes, ceintures, chaussures, chapellerie.
Enregistrement de marque de l’Union européenne n° 2 613 461
Classe 3: Parfumerie.
Classe 18: Malles et valises; sacs à mains.
Classe 25: Vêtements (habillement); chaussures; chapellerie; ceintures (habillement).
Compte tenu de la limitation de la liste de services de la marque contestée, l’opposition est maintenue contre tous les produits et les services restants et est donc dirigée contre les services suivants :
Classe 36 : Services d’assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières.
Classe 37 : Services de construction; services d’installation et de réparation d’articles de gymnastique et de sport.
Classe 41 : Education; formation; services de divertissement; activités sportives et culturelles, à l’exclusion de défilés de mode et d’événements de mode.
Eu égard au fait que les deux enregistrements antérieurs portent sur la marque verbale « ALAÏA », il sera fait référence ci-avant auxdits enregistrements par l’expression au singulier « la marque antérieure ».
Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque antérieure, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir,
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notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.
Le 27/07/2023, l’opposante a présenté les preuves suivantes :
Pièces 1-5: EUIPO : Décision du 04/03/2021 sur l’opposition n° B 3 110 691 ; décision des chambres de recours du 20/06/2022 dans l’affaire R 1747/2021- 2 ; décision des chambres de recours du 22/11/2024 dans l’affaire R 1438/2005-1; Décision du 29/11/2024 sur l’opposition n° B 3 183 218 ; INPI France : décision du 08/03/2021 sur l’opposition n° 20-1734.
Pièce 7: Extraits d’une recherche sur le site web de Pappers, montrant quelques données financières concernant l’opposante, y compris le chiffre d’affaires de plus de 54 millions d’euros en 2022.
Pièce 8: Extraits de diverses publications parmi lesquelles Marie Claire (Septembre 2018), L’Officiel (Automne-Hiver 2018/2019), montrant des articles de vêtements, sacs et chaussures pour femmes sous la marque antérieure. Cette annexe comprend également des photos de célébrités féminines internationales portant les vêtements de l’opposante ou assistant à des événements publics, par exemple l’exposition Azzedine Alaïa, telles que Penélope Cruz, Brigitte Macron, Naomi Campbell, Virginie Ledoyen, Grace Jones, Lady Gaga, Monica Bellucci, Laetitia Casta, Cindy Crawford, Kaia Gerber, au cours de l’année 2018.
Pièce 9: Extraits du site www.vogue.fr montrant un article daté du 04/01/2020, concernant une collection de vêtements « Tati » (avec photo de mannequins portant les vêtements) réalisée par l’opposante en 1991 et exposée à la galerie Azzedine Alaïa. L’opposante explique que la marque ALAÏA est largement connue du grand public grâce à la diversification de ses créations vestimentaires dans le domaine du prêt-à-porter et de sa collaboration pionnière avec la marque de vêtements Tati en 1991, permettant alors une première rencontre entre luxe et mode populaire.
Pièce 10: Article daté du 02/12/2021, publié sur le site https://fr.fashionnetwork.com, intitulé « La France domine le classement mondial du luxe de Deloitte », sans aucune référence à la marque antérieure.
Pièces 11-11 sexies: INPI, Décision de nullité du 28/04/2023 dans l’affaire n° 22-0170 ; Décision du 02/02/2022 sur l’opposition n° 21-2081 ; Décision du 11/07/2022 sur l’opposition n° 21-2177; Décision du 01/0/6/2021 sur l’opposition n° 20-4518. EUIPO : Décisions du 14/11/2024 sur les oppositions n° B 3 190 952 et n° B 3 190 868.
Pièce 12: Étude de marché Analytics 360 pour la marque ALAÏA pour les périodes 01/09/2018-06/01/2020 et 01/09/2018-03/07/2023, montrant le trafic sur le site internet de l’opposante. Il en ressort, en particulier, que sur la période du 01/09/2018 au 06/01/2020, les premiers utilisateurs du site internet de la marque ALAÏA sont situés en France et représentent plus de 31% de l’audience. Cette étude est accompagnée d’un extrait d’une recherche effectuée sur l’outil d’analyse de site web SimilarWeb qui illustre que, d’avril à juin 2023, le site web de l’opposante a été visité dans le monde entier plus de 318.385 fois.
Pièce 13: Une attestation de la Fédération de la Haute Couture et de la Mode, syndicat professionnel français régi par le code du travail et installé à Paris. Cette attestation est datée du 04/01/2021 et concerne la marque ALAÏA, indiquant qu’elle est largement connue depuis de nombreuses années par les professionnels de la mode ainsi que par un très large public, en France et dans de nombreux pays de l’Union européenne pour l’habillement et que
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cette connaissance de la marque ALAÏA s’étend également, et depuis de nombreuses années, aux accessoires de mode, tels que les sacs, produits de maroquinerie, les chaussures, les lunettes, ainsi que les parfums.
Pièce 14: Extraits de la page Wikipédia concernant Azzedine ALAÏA, le styliste tunisien à la tête de la marque de mode portant son nom.
Pièce 15: Article publié sur le site www.fashionunited.fr du 05/12/2017 concernant la récompense posthume et l’hommage fait lors du British Fashion Award 2017 au défunt Azzedine Alaïa qui « a été célébré pour sa carrière incroyable de plus de 60 ans », « le reconnaissant comme l’un des couturiers les plus respectés et uniques de l’industrie avec un hommage spécial dirigé par le mannequin Naomi Campbell ».
Pièce 16: Extraits de divers magazines en ligne et articles de presse en ligne mentionnant la marque ALAÏA, tels que www.gala.fr, www.collectorsquare.com, www.dfs.com etc., en relation avec des vêtements et des parfums pour femmes. On peut y lire notamment des références au « succès fulgurant des premières collections Alaïa », ou encore qu’aujourd’hui, « la marque est connue pour sa gamme de prêt-à-porter, ses accessoires coupés au laser , ses sacs symboles et bien plus encore », et que « la marque est connue et adulée par les modeuses du monde entier », que la maison Alaïa « a profité de la semaine de la haute couture parisienne pour présenter ses dernières idées et retrouver sa place de premier plan » et ce alors que la maison est « désormais pilotée par sa PDG Myriam Serrano » qui a « complètement reconstruit le studio de création d’Alaïa ». On peut encore y lire que « Alaïa a habillé les actrices Arletty, Claudette Colbert et Greta Garbo, les danseuses du Crazy Horse, les chanteuses Grace Jones, Tina Turner (la robe sur la pochette de « Private Dancer » est de lui) et Lady Gaga ». Il est également fait référence au « légendaire designer » et à ses « tenues iconiques » et aux « pièces culte d’Alaïa ». Il est également mentionné que l'« idole des fashionistas parisiennes dans les années 80-90 et connu pour ses robes ultra-moulantes […] reste une figure incontournable de la mode internationale » et que « ses robes se vendent comme des petits pains et toutes les femmes du monde rêvent de porter du ALAÏA ».
Pièces 16bis – 16ter: Extraits des sites Internet : https://www.olfastory.com/marque/azzedine-alaia, https://www.parfumdo.com/469_alaia-paris, https://www.osmoz.fr/parfums/azzedinealaia/8140/alaia-paris et https://www.primebeaute. com/alaia-paris-eau-de-parfum-blanche/2016, et extraits des sites web
https://www.mytheresa.com/frfr/designers/alaia.html, https://www.net-a- porter.com/frfr/shop/createurs/alaia, https://www.dfs.com/fr/samaritaine/brand/alaia et https://www.firstluxemag.com/fabuleux-et-degriffes-5-sacs-indispensables/, sur lesquels sont vendus des parfums, des sacs à main, de la maroquinerie, des vêtements, de la lingerie, des accessoires de mode (foulards, ceintures et coiffures) sous la marque antérieure, ainsi que des informations sur l’opposante et la marque ALAÏA. On peut y lire notamment que [d]epuis 1982, la Maison Alaïa est synonyme d’excellence créative et d’artisanat de haut vol, véritables clés de voûte de son illustre réputation », « [l]a maison est également réputée pour ses chaussures saisissantes, ses sacs d’exception et ses accessoires aux motifs ajourés découpés au laser ».
Pièce 17: Plusieurs articles de presse consacrés au décès d’Azzedine Alaïa. On peut y lire notamment que toutes les femmes du monde rêvent de porter
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du Alaïa, à l’instar de Tina Turner et de sa robe en perles et or » ; que « ses pièces, devenues cultes, lui font gagner des oscars ».
Pièce 18: Plusieurs extraits de divers magazines en ligne (par exemple www.francetvinfo.fr, www.vogue.fr, www.fr.fashionnetwork.com, www.grazia.fr) relatant le récent changement de directeur artistique de l’opposante et le lancement de nouveaux produits. Les articles sont datés entre 2021 et 2023 et montrent des photos des vêtements féminins de l’opposante. A ce propos, cette dernière indique que près de cinq ans après le décès du célèbre couturier Azzedine ALAÏA, sa marque patronymique continue de faire l’objet de multiples articles de presse. On peut y lire notamment que « [l]a maison Alaïa, célèbre pour ses créations sculpturales et robes bodycon, présente une première collection de maillots de bains et vêtements pour la plage » et que [c]ette maison de couture parisienne légendaire fait un come-back fracassant sur la scène de la mode (et les célébrités ne jurent que par elle).
Pièce 18bis: Une compilation d’articles de presse internationaux faisant la promotion des parfums ALAÏA parus dans des publications nationales, telles que le magazine portugais Caras, le Daily Luxury italien, le Elle allemand, le Figaro français, le Glamour espagnol. L’annexe comprend également des extraits de magazines internationaux, tels que le Pan Arabic Zahrat Al Khaleej, dont le tirage s’élève à 200 475 exemplaires. Ces documents datent de 2015 et concernent les parfums ALAÏA et donnent des informations sur l’activité de l’opposante.
Pièces 19 – 25: Une compilation d’articles de presse en français et en anglais concernant la couverture du magazine VOGUE 2022 et le MET Gala (tenue ALAÏA) sur laquelle apparaît la chanteuse Rihanna portant une tenue ALAÏA; des captures d’écran des sites internet www.fondationazzedinealaia.org montrant la disponibilité des billets pour visiter les expositions ALAÏA et des articles de presse datant de 2022 du site internet www.fashionunited.fr concernant la Fondation Alaïa, en français et en anglais ; une compilation d’articles datant de 2018, parus dans des magazines tels que Grazia, Fashion Network, La Dépêche, La Provence, etc. montrant des robes également portées par des top-modèles de renommée internationale, compilation d’articles sur les expositions ALAÏA, datés de 2018-2012, en français et en anglais ; extraits du site internet de la fondation Azzedine Alaïa de l’opposante et copies de nouvelles mentionnant l’exposition récente de la production de vêtements et de la parfumerie ALAÏA ; extraits de la page Instagram de l’opposante qui compte 1 million d’abonnés, montrant la marque antérieure et une sélection de vêtements dont certains portés par des mannequins ou des célébrités internationales ; des extraits de diverses pages web dont des articles datés de 2014, 2018, 2021 et 2022, en français et en anglais, concernant des partenariats entre des marques de luxe et des marques populaires ; extraits de divers sites web des différentes plateformes de vente intermarques distribuant notamment des sacs et des vêtements sous la marque ALAÏA, entre autres, en France (Monnier, Galeries Lafayette), Pologne (Madame24, Sklep, Vitkac), Allemagne (MyTheresa), Italie (Net-à- Porter, The Outnet, 10CorsoComo, gente) et en Grèce (LuisaWorld).
Pièce 26: Plusieurs factures de ventes datées entre 2019 et 2023 à destination des plateformes intermarques et autres revendeurs, concernant des produits revêtus de la marque ALAÏA, notamment des ceintures, chaussures, et sandales, des robes, jupes bodys et pantalons, des sacs et des parfums, vendus notamment aux Pays-Bas, en France, en Autriche, en Belgique, en Suède, en Allemagne et en Italie.
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Pièces 27-39: Mentions de la marque ALAÏA en relation avec des vêtements, des parfums et des sacs sur divers sites web et publications en ligne français, allemands, italiens, espagnols, portugais, norvégiens, danois, finlandais, belges, néerlandais, polonais, slovaques et tchèques. Certains de ces articles ne sont pas datés, d’autres le sont, pour la plupart, entre 2011 et 2023. Les articles sont rédigés en différentes langues et une traduction en français est fournie. La marque antérieure est affichée sur les articles en relation avec les vêtements, les sacs et les parfums de l’opposante. En outre, les produits de l’opposante sont associés à des top-modèles et des célébrités de renommée internationale, tels que Naomi Campbell (avec laquelle Azzedine Alaïa est photographié à de nombreuses reprises), Grace Jones, Lady Gaga, Rihanna, Uma Thurman, Charlize Theron, Scarlett Johansson, Penelope Cruz, Irina Shayk et Monica Bellucci.
Pièce 40: Divers extraits de sites internet en anglais datés de 2017 à 2023 montrant la marque antérieure en lien avec des vêtements portés par des top-modèles et des célébrités internationales.
Pièce 41: Compilation de posts Instagram publiés en 2017 par des célébrités de renommée internationale telles que Kris Jenner, Victoria Beckham, Lady Gaga, Carla Bruni et Kim Kardashian et le célèbre créateur de mode Marc Jacobs, en hommage au défunt créateur Azzedine ALAÏA.
Pièces 42-44: Extraits de sites internet, pour la plupart datés de 2023, dont certains contiennent des photos de sacs sous la marque antérieure, mentionnant notamment que le sac en forme de cœur est l’accessoire mode le plus mignon du moment.
Pièce 45: Photographies de vêtements, chaussures, sacs et accessoires de mode ALAÏA et de leurs étiquettes, cintres et emballages.
Pièces 46-47: Extrait du compte TikTok et de la page YouTube d’ALAÏA, montrant la marque antérieure en relation avec les vêtements de l’opposante.
Pièces 48-49: Extraits des plusieurs sites Internet tels que https://www.hotelmahfouf.com/reception/,https://habile.com/, https://www.safe-urban.com/, https://merci-merci.com/ https://eu.kith.com/ et https://maisonkitsune.com/mk/fr/trouver-un-cafe-2 ; sans aucun rapport apparent avec la marque antérieure .
Pièces 51-54: Factures concernant la vente de vêtements et sacs, chaussures, portefeuilles, parfums, ceintures, sous la marque « ALAÏA » en Espagne, Italie, Allemagne et Belgique, datées pour la plupart entre 2018- 2022.
Pièce 55: Extraits de différents sites internet illustrant des événements récents organisés par ALAÏA, datés de 2022-2023, en français et en anglais. Des photos de vêtements et de sacs de la marque précédente sont visibles. Parmi ces événements, dont certains sont organisés par l’opposante, on peut citer un dîner organisé en collaboration avec l’Association de l’Opéra de Paris et un dîner avec la presse et des célébrités pour célébrer la collaboration Alaïa x Picasso au Musée Picasso, tous deux organisés à Paris, ou encore la participation à la création de costumes pour une pièce de théâtre à l’Opéra de Paris.
Pièce 56: Extraits de différents sites internet, datant pour la plupart de 2021 et concernant le lancement du café ALAÏA. Ces extraits sont en français et en anglais.
Pièce 57: Extraits du site Internet d’Azzedine ALAIA SAS.
Avant tout, il importe de souligner que l’opposante a produit, notamment, des éléments de preuve relatifs au Royaume-Uni en vue de démontrer la renommée
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de la marque de l’Union européenne antérieure. Toutefois, il ressort de l’article 8, paragraphe 5 du RMUE, rédigé au présent, que les conditions d’application de ce dernier doivent également être remplies au moment de l’adoption de la décision. Le Royaume-Uni n’étant plus membre de l’UE, les éléments de preuve relatifs à son territoire ne peuvent être pris en considération pour prouver la renommée « au sein de l’Union européenne » (voir Communication no 2/20 du directeur exécutif de l’Office du 10 septembre 2020 sur l’impact du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne sur certains aspects de la pratique de l’Office, section V « Droits antérieurs dans les procédures inter partes »).
Après avoir examiné les éléments énumérés ci-dessus, la division d’opposition conclut que la marque antérieure a acquis une renommée sur le marché de l’Union européenne, et notamment en France, autrement dit sur le territoire pertinent concernant l’enregistrement de marque français n° 92 446 364 et qui forme une partie substantielle du territoire pertinent concernant l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 2 613 461.
En effet, il ressort clairement des pièces énumérées ci-dessus, lesquelles proviennent de sources externes et indépendantes, et qui ont été publiées à des dates plutôt récentes, que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage continu et intensif et qu’elle est généralement connue sur le marché concerné, notamment en France, où elle jouit d’une position consolidée parmi les marques de premier plan. Les nombreux éléments de preuve, y compris des articles, des communiqués de presse et des publicités dans des publications nationales et internationales (par exemple Vogue, Grazia, Marie Claire et Elle), datés depuis au moins de 2011 et jusqu’en 2023, attestent d’une présence constante et régulière de la marque de l’opposante sur divers supports de communication, principalement en relation avec des vêtements pour femmes.
Les activités de vente et de promotion intensives et étendues de l’opposante, en particulier en France, sont considérées comme des indications fortes que la marque a acquis une reconnaissance parmi le public concerné en relation, avec les vêtements pour femmes, et que, en plus de 40 ans d’activité (depuis au moins le début des années 80), l’opposante a entrepris des démarches pour construire une image de luxe et d’exclusivité et renforcer la notoriété de la marque parmi le public. Les effets de ces actions ont été rapportés dans des articles de presse, selon lesquels la marque « ALAÏA » a été acclamée comme une marque de luxe, utilisée pour commercialiser des vêtements coûteux et exclusifs pour femmes, souvent portés par des personnalités célèbres dans le monde entier ou associées à elles.
Les documents soumis montrent la marque antérieure également dans le contexte d’expositions ou d’autres événements publics. En effet, certains éléments de preuve montrent la marque antérieure lors d’événements de mode nationaux et internationaux, dont certains organisés par l’opposante elle-même (par exemple, un dîner organisé en collaboration avec l’Association de l’Opéra de Paris ou un dîner avec la presse et des célébrités pour célébrer la collaboration Alaïa-Picasso au Musée Picasso, à Paris – Annexe 55). En outre, les preuves montrent les vêtements de l’opposante portés par des top-modèles internationaux, des actrices d’Hollywood ou d’autres célébrités (par exemple, Laetitia Casta, Naomi Campbell, Lady Gaga, Monica Bellucci, Cindy Crawford, Grace Jones, Rihanna, Uma Thurman, Charlize Theron et Penelope Cruz), certaines ayant également été photographiées avec le styliste Azzadine Alaïa en
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personne. L’opposante a également créé la Fondation Alaïa, située à Paris, où ses collections d’histoire de la mode, d’art et de design sont conservées et peuvent être visitées.
Tous ces éléments constituent des indications indirectes, mais incontestables, des investissements de l’opposante et de ses efforts de promotion, de communication et de marketing en relation avec la marque antérieure. Sur ce point, bien que l’opposante n’ait pas présenté de chiffres concernant les dépenses de marketing et de publicité, les preuves de campagnes de marketing ou de publicité réelles sur les différents médias, la présence à des défilés et événements de mode internationaux, la présence massive dans la presse nationale et internationale ainsi que le fait que plusieurs célébrités ont porté les vêtements de la marque lors d’événements internationaux au cours des décennies précédant la date pertinente, attestent clairement du succès de l’opposant et de sa marque dans l’industrie de la mode et montrent sans équivoque que la marque antérieure jouit d’une renommée parmi le public concerné et notamment parmi le public français.
En effet, s’il y a lieu de relever que la majorité des pièces produites portent effectivement sur la personne du créateur de mode Azzedine Alaïa, dont il ressort qu’il constitue une personnalité notoirement connue dans le domaine de la mode, et notamment en France, il demeure que plusieurs pièces traitent, parallèlement, de l’usage du signe « ALAÏA » à titre de marque pour désigner des articles de mode, notamment des tenues pour femmes à propos desquelles 'on peut lire qu’elles sont « iconiques » et que certaines d’entre elles sont des « pièces culte d’Alaïa » ou encore qu’elles « se vendent comme des petits pains et toutes les femmes du monde rêvent de porter du ALAÏA ». De même, pour les parfums, on peut lire qu'« ALAÏA est une marque de produit bien connue de parfums ». Quant aux sacs, ceux-ci sont présentés comme des pièces « devenues culte », « des sacs iconiques », ou encore des « incontournables ». Ainsi, si la connaissance porte principalement sur la personne du créateur, l’opposant démontre néanmoins une réelle connaissance du public, notamment du public français, de la marque « ALAÏA » pour lesdits produits. En effet, s’agissant de la haute couture et de la mode prêt-à-porter, le consommateur est habitué à ce que le nom du créateur soit utilisé à titre de marque pour désigner les produits du secteur de la mode étant donné que c’est la pratique. La notoriété d’Azzedine Alaïa en tant que créateur de mode permet au signe « ALAÏA » d’être immédiatement perçu par le public comme se référant au styliste de renom et lui assurant, lorsqu’il voit la marque apposée sur un produit, que ce dernier a été créé par ses soins conférant au produit une caractéristique propre lui permettant de se distinguer des produits concurrents et de lui conférer une attractivité particulière. Ainsi, la renommée d’Azzedina Alaïa en tant que couturier rejaillira nécessairement sur sa marque éponyme « ALAÏA » qui ne saurait donc être perçue comme vivant dans l’ombre de son créateur mais qui doit plutôt être perçue comme étant mise en lumière grâce à son créateur.
De plus, le site web de Net-à Porter mentionne que « [l']histoire d’Azzedine Alaïa est celle d’un couturier sculpteur émérite qui a consacré sa vie à sublimer et à célébrer le corps des femmes. Aujourd’hui, Pieter Mulier a repris la direction artistique du label, en visant à en perpétuer la vision unique de la mode à travers des coupes d’excellence sans cesse perfectionnées grâce à des matériaux dont la résistance n’a d’égal que la qualité. La maison est également réputée pour ses chaussures saisissantes, ses sacs d’exception et ses accessoires aux motifs ajourés découpés au laser ». Le site web Mytheresa
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rapporte que « [d]epuis 1982, la Maison Alaïa est synonyme d’excellence créative et d’artisanat de haut vol, véritables clés de voûte de son illustre réputation. Chaque pièce de la maison parisienne fondée par Azzedine Alaïa perpétue ainsi un héritage déjà riche et une passion pour l’exceptionnel reflétant la vision du célèbre couturier, sculpteur dans l’âme et grand amoureux des femmes. Son approche de la couture, aussi unique et intemporelle que son génie, trouve écho dans les contours et silhouettes féminines des collections de la maison, rejointe par le directeur créatif Pieter Mulier en 2021, et résonne inlassablement à travers chaque modèle ».
Concernant le public, la division d’opposition juge utile de souligner encore que, contrairement à ce qu’avance la titulaire, la France constitue une partie substantielle du territoire de l’Union européenne qui est le territoire pertinent pour ce qui concerne l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 2 613 461. En effet, selon l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, le territoire pertinent à retenir pour démontrer la renommée de la marque antérieure est le territoire de protection : la marque antérieure doit jouir d’une renommée dans le territoire dans lequel elle est enregistrée. Par conséquent, le territoire à prendre en compte est l’État membre concerné pour les marques nationales, et l’Union européenne pour les enregistrements de marque de l’Union européenne. La Cour a cependant précisé que, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la renommée sur le territoire d’un seul État membre peut suffire (06/10/2009, C-301/07, Pago, EU:C:2009:611).
Il ressort donc de tout ce qui précède que la marque antérieure bénéficie d’une connaissance par une partie significative du public pertinent sur le territoire de l’Union européenne, notamment et principalement en France. D’autre part, les preuves se rapportent largement aux vêtements pour femmes, comme il ressort clairement de la documentation mentionnée ci-dessus. Par conséquent, aux fins du présent examen, la renommée de la marque antérieure est considérée comme prouvée en ce qui concerne les vêtements pour femmes, qui sont couverts par la spécification de l’opposante, à savoir les vêtements, en classe 25. Cette catégorie générale de produits couvre d’ailleurs, la lingerie et les foulards, écharpes, ceintures de l’enregistrement français et les ceintures de l’enregistrement de l’Union européenne, pour lesquels la renommée est également invoquée. Ainsi, le fait de reconnaitre ou non la renommée des marques antérieures pour ces produits spécifiques également couverts par les enregistrements antérieurs n’a aucune incidence sur les conclusions de la division d’opposition dans la présente affaire.
En outre, il y a également lieu de relever que la marque antérieure est également exploitée pour désigner des sacs présentés comme des pièces « devenues culte » ; « des sacs iconiques, ou encore des incontournables ».
Enfin, il est également démontré que l’opposante a lancé, en 2015, un parfum sous le signe ALAÏA Paris, dont il ressort que « Alaïa est une marque de produit bien connue de parfums ».
Ainsi, la marque antérieure doit être considérée comme bénéficiant d’une renommée, pour le moins en France, à tout le moins pour les produits suivants :
Enregistrement de marque française n° 92 446 364
Classe 3: Parfumerie.
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Classe 18: Sacs à main.
Classe 25: Vêtements pour femmes.
Enregistrement de marque de l’Union européenne n° 2 613 461
Classe 3: Parfumerie.
Classe 18: Sacs à mains
Classe 25: Vêtements pour femmes.
Il n’est pas nécessaire à ce stade d’établir si la renommée de la marque s’étend au reste des produits pour lesquels la renommée a été revendiquée compte tenu du fait que, au vu des preuves listées supra, une éventuelle renommée pour ces produits ne serait en tout état de cause nullement supérieure à celle acquise pour les produits listés ci-dessus.
b) Les signes
Enregistrement de marque française n° 92 446 364 et
Enregistrement de marque de l’Union européenne n° 2 613 461
ALAÏA
Enregistrements de marque antérieurs Marque contestée
Les territoires pertinents sont la France et l’Union européenne. Cependant, dans la mesure où la renommée a été démontrée principalement en France, l’analyse ci-dessous est axée sur le public français. En effet, le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de préjudice pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
La marque antérieure est constituée du seul terme « ALAÏA » qui est dépourvu de signification pour le public pertinent et est dès lors intrinsèquement distinctif à un degré normal. Ce terme figure également dans le signe contesté dans lequel il est également distinctif à un degré normal et où il apparaît en lettres majuscules de couleur blanche dans une police d’écriture standard. Au-dessous de celui-ci figure le mot « CHALET » en lettres de type manuscrit de couleur blanche. Ce terme sera compris comme désignant une habitation alpine trapue,
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principalement en bois, à loggias et toit débordant (voir Dictionnaire Larousse en ligne à l’adresse https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/chalet/14478 consulté le 12/11/2024). Ce terme n’ayant aucun rapport avec la plupart des produits et services contestés il est intrinsèquement distinctif à un degré normal pour ces produits et services tandis qu’il sera compris comme désignant une caractéristique des services dans la classe 43, à savoir qu’ils sont proposés dans un chalet. Ainsi, pour ces services, c’est le terme « ALAÏA » qui est le plus distinctif tandis que « CHALET » est tout au plus faiblement distinctif. En tout état de cause, le public percevra la combinaison des éléments verbaux « ALAÏA CHALET » comme désignant un chalet du nom « ALAÏA ».
Les éléments verbaux du signe sont placés sur un fond formé par disque foncé, à l’intérieur duquel sont représentés deux cercles concentriques de couleur blanche, dont l’un est interrompu au bas par la représentation d’une chaîne de montagnes. Au-dessus du terme « ALAÏA » figurent les représentations de trois petits sapins. Si le fond et les cercles ne sont que des formes géométriques banales dépourvues de caractère distinctif, il demeure que le caractère distinctif des éléments figuratifs restants varie entre normal et tout au plus faible selon les produits et les services concernés. En effet, ils peuvent être compris comme indiquant le cadre dans lequel certains des services sont proposés, par exemple les activités sportives à l’exclusion de défilés de mode et d’événements de mode de la classe 41. Il convient encore de noter que s’il existe des différences de dimensions entre tous les éléments composant le signe, ils demeurent tous immédiatement et simultanément perceptibles à l’exception des petits sapins qui, bien que placés en haut du signe, sont de dimensions tellement réduites qu’ils occupent clairement une position secondaire. En tout état de cause, il y a lieu d’observer que lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).
Enfin, il convient encore d’observer que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite ou de haut en bas, ce qui fait que la partie placée à la gauche ou en haut du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Ainsi, en l’espèce, malgré les dimensions différentes des éléments verbaux du signe, c’est le terme « ALAÏA », placé en haut, qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément verbal « ALAÏA », placé en haut du signe contesté, et diffèrent par l’élément verbal et les éléments figuratifs restants du signe contesté. Compte tenu du degré de caractère distinctif et de la position des différents éléments composant les signes en cause, ainsi que de leur impact sur le consommateur, les signes présentent un degré de similitude moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par les sons de l’élément verbal « ALAÏA » commun, prononcé en premier dans le signe contesté, et diffèrent par les sons de l’élément verbal final « CHALET » de ce
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même signe. En conséquence, les signes sont similaires à un degré à tout le moins moyen.
Sur le plan conceptuel, bien que le public français perçoive les différents concepts véhiculés par le signe contesté, comme expliqué ci-dessus, la marque antérieure est dépourvue de signification sur ce territoire. L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
c) Le « lien » entre les signes
Comme indiqué ci-dessus, la marque antérieure jouit d’une renommée et les signes en cause présentent un certain degré de similitude. Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il est nécessaire de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel « lien » entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement prévue par l’article 8(5) RMUE mais elle a été confirmée par plusieurs arrêts (23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire : ceci reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’il est vraisemblable que l’usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il lui porte préjudice, après avoir apprécié tous les facteurs pertinents dans le cas d’espèce.
Parmi les critères pertinents aux fins d’apprécier s’il existe un « lien », peuvent être cités (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):
le degré de similitude entre les signes;
la nature des produits et des services, y compris le degré de similitude ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public concerné;
l’intensité de la renommée de la marque antérieure;
le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure;
l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public.
Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances de l’espèce. De plus, l’existence d’un « lien » peut être établie sur la base de certains de ces critères seulement. En l’espèce, comme indiqué supra, la marque antérieure qui est intrinsèquement distinctive à un degré normal jouit d’une certaine renommée, notamment en France. Si les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel, ils sont visuellement similaires à un degré moyen et phonétiquement très similaires. La marque contestée est demandée pour les produits et les services suivants :
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Classe 36 : Services d’assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières.
Classe 37 : Services de construction; services d’installation et de réparation d’articles de gymnastique et de sport.
Classe 41 : Education; formation; services de divertissement; activités sportives et culturelles, à l’exclusion de défilés de mode et d’événements de mode.
Il convient de souligner qu’il est fréquent dans le domaine de la mode que, dans le cadre d’un succès croissant menant à une reconnaissance toujours plus importante auprès du public, les entreprises cherchent à diversifier leurs activités et à élargir l’expérience des consommateurs dans le contexte du shopping d’articles de mode vers la culture et le sport, ouvrant des établissements dans lesquels elles offrent aussi toutes sortes de services tels que ceux de la classe 41. Dès lors, et indépendamment du degré de similitude existant entre les services contestés dans cette classe avec les produits pour lesquels la marque antérieure jouit d’une renommée, on ne saurait exclure que le public établisse un lien mental entre les signes en cause et fasse donc un rapprochement entre eux, compte tenu du degré de similitude entre ces signes et, outre une certaine renommée, du degré de caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure qui est normal.
Cependant, pour ce qui concerne les services contestés dans les classes 36 et 37, la division d’opposition ne juge pas plausible que le public fasse le rapprochement entre les signes en cause. En effet, quand bien même le public ciblé par les services du signe contesté et les produits de la marque antérieure coïnciderait ou se chevaucherait dans une certaine mesure, il demeure que les services contestés sont des services purement utilitaires, comme l’indique l’opposante elle-même, qui n’ont rien en commun avec les produits pour lesquels la marque antérieure jouit d’une renommée, que ce soit en termes de nature, destination, méthode d’usage, producteurs, et canaux de distribution. De plus, ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Mais outre cela, ce qui importe surtout c’est que les produits de l’opposante et les services contestés appartiennent à des secteurs de marché totalement différents et qu’aucun lien ne les unit. Ainsi, la division d’opposition ne partage pas l’avis de l’opposante quant à la prétendue relation entre les produits et les services en cause. L’opposante avance qu’il est courant que les acteurs du secteur de l’habillement proposent à la fois la vente de leurs produits et des solutions bancaires et financières afin de les acheter ou encore des solutions d’assurance telles que des garanties de réparations de produits. Quand bien même ce serait le cas, ces solutions bancaires sont généralement proposées par le biais d’acteurs du domaine bancaire et financier tandis que les services de garantie font partie des services post-vente en relation avec la vente des produits en question, autrement dit, il s’agit de services d’attention à la clientèle et non de services proposés par les acteurs du secteur économique des assurances à des tiers. En outre, s’il est vrai que la marque antérieure jouit d’une certaine renommée, celle-ci n’est pas telle à amener le public à faire le rapprochement entre elle et une marque pour des services relevant de secteurs tellement éloignés de ceux intervenant dans la production des produits de l’opposante. Il en va de même pour les services contestés de la classe 37. En effet, que les entreprises de ces secteurs ont tout intérêt à offrir des vêtements et sacs (tote bag notamment) aux couleurs de leurs sociétés afin de promouvoir leurs services, comme l’avance l’opposante, n’est pas pertinent aux fins d’établir le lien entre les signes
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en cause. L’examen de l’opposition doit être fondé sur la base des produits et des services en cause. Or, les services contestés en cause sont ceux relevant de la classe 37 et non des produits de promotion y afférant, et compte tenu de la distance entre les secteurs industriels concernés, la division d’opposition considère que le consommateur n’est pas susceptible de faire un rapprochement entre les services contestés de la classe 37 et les produits pour lesquels la marque antérieure jouit d’une renommée en raison de l’existence de produits de promotion offerts en relation avec les services contestés de la classe 37.
En conséquence, eu égard à l’ensemble des facteurs pertinents du cas d’espèce et après appréciation de ces derniers, la division d’opposition conclut qu’il est improbable que le public concerné établisse une connexion mentale entre les signes en conflit, c’est-à-dire qu’il établisse un « lien » entre ceux-ci pour ce qui concerne les services dans les classes 36 et 37. Comme expliqué supra, la division d’opposition a jugé que la renommée de la marque antérieure concerne à tout le moins des produits de parfumerie, des sacs à main et des vêtements pour femmes sans toutefois se prononcer sur les produits restants couverts par les enregistrements antérieurs. Toutefois, toute conclusion sur la renommée de la marque antérieure pour ces produits restants ne modifierait rien aux conclusions de la division d’opposition quant au lien que le public établirait ou non avec les services contestés. En effet, quand bien même la renommée de la marque antérieure serait établie pour ces produits restants, eu égard aux preuves listées supra, celle-ci ne serait en tout état de cause pas supérieure à celle déjà établie pour les produits de parfumerie, des sacs à main et des vêtements pour femmes et pour ce qui concerne les services contestés dans les classes 36 et 37, la division d’opposition ne juge pas davantage plausible que le public fasse le rapprochement entre les signes en cause même pour les mêmes raisons déjà évoquées supra en relation avec parfumerie, des sacs à main et des vêtements pour femmes.
Eu égard à l’ensemble des facteurs pertinents du cas d’espèce et après appréciation de ces derniers, il est également conclu que lorsqu’il sera confronté à la marque demandée, le public français l’associera vraisemblablement au signe antérieur, c’est-à-dire établiront un « lien » mental entre les signes pour les services dans la classe 41. Toutefois, bien qu’un « lien » entre les signes soit une condition nécessaire pour poursuivre l’appréciation du risque que l’usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porte préjudice, l’existence d’un tel lien ne saurait toutefois suffire, à elle seule, à conclure à l’existence de l’un des atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (26/09/2012, T-301/09, CITIGATE / CITICORP et al., EU:T:2012:473, § 96).
d) Risque de préjudice
L’usage de la marque contestée relèvera de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE lorsque surgira l’une des situations suivantes:
il tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure;
il porte atteinte à la renommée de la marque antérieure;
il porte préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure.
Décision sur l’opposition n° B 3 184 079 Page 16 sur 19
Bien que le préjudice ou le profit indu puisse être seulement potentiel dans le cadre de la procédure d’opposition, une simple possibilité ne suffit pas à appliquer l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Bien que la titulaire de la marque antérieure ne soit pas tenue de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque, elle doit toutefois « apporter des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice » (06/07/2012, T-60/10, ROYAL SHAKESPEARE / RSC- ROYAL SHAKESPEARE COMPANY et al., EU:T:2012:348, § 53).
Il s’ensuit que l’opposante doit établir qu’un préjudice ou un profit indu est probable, dans la mesure où il est prévisible dans le cours normal des événements. À cette fin, l’opposante doit produire des éléments de preuve – ou à tout le moins avancer un ensemble cohérent d’arguments étayant en quoi consiste le préjudice ou le profit indu et la manière dont il se produirait – qui permettraient de conclure prima facie qu’un tel événement est en effet susceptible de se produire dans le cours normal des événements. Profit indu (parasitisme)
Dans le contexte de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, la notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et « parasitisme » manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée (06/07/2012, T-60/10, ROYAL SHAKESPEARE / RSC- ROYAL SHAKESPEARE COMPANY et al., EU:T:2012:348, § 48; 22/03/2007, T-215/03, VIPS / VIPS, EU:T:2007:93, § 40).
L’opposante fonde son moyen en indiquant que, compte tenu :
- du fort degré de similitudes entre les signes ;
- de l’intensité de la renommée de la marque ALAÏA ;
- de l’identité et similarité des produits et services en cause ;
- de l’existence d’un lien entre les deux marques et d’un risque de confusion, il doit être admis l’existence d’un risque sérieux que l’usage des marques contestées tire indûment profit du caractère distinctif et de la renommée des marques antérieures ou leur porte préjudice. Si son argumentation en relation avec le profit indu demeure sommaire, l’opposante a, tout au long de ses observations, exposé tous ses arguments en relation avec chacun des points cités supra, points auxquels il fait référence pour expliquer en quoi consiste le préjudice ou le profit indu et qui permettraient de conclure prima facie qu’un tel événement est en effet susceptible de se produire dans le cours normal des événements. Ainsi, sa ligne d’argumentation repose sur une exposition antérieure des différents points pertinents et constitue dès lors une ligne d’argumentation convaincante afin de démontrer de manière spécifique comment le préjudice allégué pourrait exister, en tenant compte des deux marques, des produits et services en question et de toutes les circonstances pertinentes au cas d’espèce.
Décision sur l’opposition n° B 3 184 079 Page 17 sur 19
Selon la Cour de Justice de l’Union européenne,
… s’agissant de l’atteinte constituée par le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, dans la mesure où ce qui est prohibé est l’avantage tiré de cette marque par la titulaire de la marque postérieure, l’existence de ladite atteinte doit être appréciée dans le chef du consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
(27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 36.)
Le risque sérieux que l’usage sans juste motif des marques contestées tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou porterait préjudice à son caractère distinctif ou à sa renommée doit être apprécié globalement en tenant compte de plusieurs facteurs, parmi lesquels :
- le degré de similitude entre les marques en conflit ;
- la nature des produits ou services pour lesquels les marques en conflit sont respectivement enregistrées, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public concerné ;
- l’intensité de la renommée de la marque antérieure ;
- le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure ;
- l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public.
En l’espèce, les marques sont visuellement similaires à un degré moyen et phonétiquement similaires à tout le moins à un degré moyen. Ainsi, si la renommée de la marque antérieure n’est pas telle à déclencher son souvenir dans le contexte de tout secteur industriel, quel qu’il soit, il demeure qu’en relation avec les services contestés dans la classe 41, le public est susceptible de faire un rapprochement entre la marque antérieure et le signe contesté, et ce quand bien même certains desdits produits et services ne seraient pas similaires en termes de nature, destination, méthode d’usage, producteurs, ou canaux de distribution et ne seraient ni complémentaires ni concurrents.
En effet, pour les raisons expliquées supra, ces produits et services contestés appartiennent soit à des industries voisines de celles produisant les produits de la marque antérieure pour lesquels celle-ci jouit d’une renommée, pouvant ainsi être perçus comme étant le fruit d’une diversification de l’activité de l’opposante, soit à des industries n’ayant en tant que telles que peu voire pas de points communs mais dont les activités se complètent dans le cadre d’un mode de vie basé sur la consommation de produits et de services de luxe ou exclusifs. Tout en reconnaissant que la fonction première d’une marque consiste à renseigner sur son origine, le Tribunal a considéré qu’une marque pouvait également servir à transmettre d’autres messages concernant les qualités ou les caractéristiques particulières des produits ou des services qu’elle désigne, ou les images et les sensations qu’elle projette, tels que le luxe, le style de vie, l’exclusivité, etc. En ce sens, la marque possède une valeur économique intrinsèque autonome et distincte par rapport à celle des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée (25/01/2012, T-430/08, EU:T:2012:26 point 57). Ainsi, ce qui importe est que le consommateur sera enclin à acheter
Décision sur l’opposition n° B 3 184 079 Page 18 sur 19
les produits et les services contestés en pensant retrouver des qualités semblables à celles que possèdent les produits de la marque antérieure. La titulaire se retrouvera associée à l’aura de luxe qui entoure la marque « ALAÏA ». De nombreux consommateurs pourraient penser qu’il existe un lien direct entre les produits et services contestés d’une part, et la maison de mode « ALAÏA », d’autre part, éventuellement sous la forme d’un accord de licence, d’un partenariat ou d’une collaboration. Ainsi, la titulaire pourrait tirer indûment profit du fait que le public connaît la marque antérieure pour lancer sa propre marque similaire sans courir de grands risques et sans avoir à affronter les coûts liés au lancement d’une marque totalement inconnue sur le marché.
En conséquence, il y a lieu de conclure que le pouvoir d’attraction de la marque antérieure et son prestige peuvent être transférés au signe faisant l’objet de la demande et eu égard aux observations qui précèdent, il est conclu que l’usage de la marque contestée est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure dans la perception du public français. Comme indiqué ci-dessus, l’existence d’un risque de préjudice pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour rejeter la demande contestée.
f) Conclusion
Eu égard aux observations qui précèdent, l’opposition est bien fondée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. La marque contestée doit dès lors être rejetée pour les services contestés dans la classe 41.
En revanche, pour ce qui concerne les services contestés dans les classes 36 et 37, il a été conclu supra que, eu égard à l’ensemble des facteurs pertinents du cas d’espèce et après appréciation de ces derniers, il est improbable que le public concerné établisse une connexion mentale entre les signes en conflit, c’est-à-dire qu’il établisse un « lien » entre ceux-ci. Dès lors, pour ce qui concerne ces services contestés, l’opposition n’est pas bien fondée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et doit être rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
L’opposition n’étant accueillie que pour une partie des services contestés, les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
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La division d’opposition
Cindy BAREL Martina GALLE Monika CISZEWSKA
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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