EUIPO, 18 décembre 2025, n° 003184079
EUIPO 18 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Renommée de la marque antérieure

    La division d'opposition a constaté que la marque antérieure a acquis une renommée sur le marché de l'Union européenne, notamment en France, et que l'usage de la marque contestée tirerait indûment profit de cette renommée.

  • Accepté
    Similitude des signes

    La division d'opposition a jugé que les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen, ce qui pourrait induire le public en erreur.

  • Accepté
    Risque de préjudice

    La division d'opposition a conclu qu'il existe un risque que l'usage de la marque contestée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.

  • Rejeté
    Absence de lien pour les services de la classe 36 et 37

    La division d'opposition a jugé qu'il est improbable que le public établisse un lien entre les signes pour les services des classes 36 et 37, en raison de la distance entre les secteurs concernés.

Résumé par Doctrine IA

Azzedine Alaïa SAS a formé une opposition contre l'enregistrement de la marque "ALAÏA CHALET" pour certains services, invoquant la renommée de ses propres marques "ALAÏA". L'opposante soutenait que l'usage de la marque contestée tirerait indûment profit de la renommée de ses marques antérieures.

La juridiction a partiellement accueilli l'opposition, considérant que la marque "ALAÏA" jouit d'une renommée dans l'Union européenne, notamment en France, pour les vêtements, la parfumerie et les sacs à main. Elle a jugé que l'usage de la marque contestée pour les services de divertissement, d'éducation, de formation, et les activités sportives et culturelles (Classe 41) créerait un lien mental avec la marque renommée et risquerait de tirer indûment profit de sa renommée.

Cependant, pour les services d'assurance, financiers, monétaires, immobiliers (Classe 36) et de construction, d'installation et de réparation d'articles de gymnastique et de sport (Classe 37), la juridiction a estimé qu'il était improbable que le public établisse un lien entre les signes. Par conséquent, la protection de la marque contestée a été refusée pour les services de la Classe 41, mais admise pour les autres services, chaque partie supportant ses propres frais.

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Sur la décision

Référence :
EUIPO, 18 déc. 2025, n° 003184079
Numéro(s) : 003184079
Textes appliqués :
Article 8(1)(b) EUTMR, Article 8(5) EUTMR
Domaine propriété intellectuelle : Marque
Dispositif : Refus partiel de la demande de MUE/EI
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