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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 janv. 2023, n° 003174588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003174588 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l'opposition: opposition irrecevable |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 174 588
Escribano Mechanical and Engineering, S.L., Avda. Punto ES, 10. Tecnoalcalá, 28805 Alcalá de Henares, Espagne (opposante), représentée par Elzaburu, S.L.P., Edificio Torre de Cristal P° de la Castellana 259C, planta 28, 28046 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
PFG Group PTY Ltd., 8 Negara Crescent, 7010 Goodwood, Australie (titulaire), représentée par HL Kempner Patentanwalt, Rechtsanwalt, solicitors (Angleterre situer Wales), Irish Patent Agent Partnerschaft mbB, Bürkleinstraße 10, 80538 Munich (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 23/01/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 174 588 est rejetée comme irrecevable.
2. La taxe d’opposition ne sera pas remboursée.
MOTIFS
Le 13/07/2022, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits compris dans la classe 12 de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 658 885 «The Sentinel» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no N0 364 503 «sentinel» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
JUSTIFICATION DES DROITS ANTÉRIEURS
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, sur opposition, le titulaire d’une marque antérieure peut demander que la marque demandée soit refusée à l’enregistrement: a) lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques ou b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
Conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, aux fins du paragraphe 1 susmentionné, on entend par «marque antérieure»:
(I) les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque contestée ou, le cas échéant, compte tenu du droit de priorité invoqué à l’appui de ces marques;
(II) les demandes de marques visées au point i), sous réserve de leur enregistrement;
Décision sur l’opposition no B 3 174 588 Page sur 2 3
(III) les marques qui, à la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, à la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne, sont «notoirement connues» dans un État membre au sens de l’article 6 de la convention de Paris.
En outre, l’article 8, paragraphe 2, du RMUE dispose qu’une marque antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE comprend les marques de l’Union européenne, les marques enregistrées dans un État membre ou, pour ce qui concerne la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, auprès de l’Office Benelux de la propriété intellectuelle, les marques qui ont fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans un État membre et les marques qui ont fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans l’Union.
Par conséquent, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 1, du RMUE est que l’opposante fonde son opposition sur un droit antérieur tel que mentionné à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
En l’espèce, le 13/07/2022, l’opposante a formé opposition à l’encontre de la demande contestée. Dans l’acte d’opposition, l’opposante a indiqué que le droit antérieur était «demande/enregistrement de marque nationale» et l’a identifié comme le nom commercial espagnol no N0364503 «sentinel». En ce qui concerne ce droit, l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. L’acte d’opposition n’était accompagné d’aucune pièce justificative supplémentaire.
Les noms commerciaux ne sauraient fonder une opposition fondée sur le motif visé à l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, étant donné que le «nom commercial» doit être invoqué sur le fondement de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. Toutefois, l’article 8, paragraphe 4, n’a pas été invoqué comme motif d’opposition en l’espèce.
L’Office ne peut présumer que la véritable intention de l’opposante était de fonder son recours sur l’article 8, paragraphe 4, du RMUE étant donné qu’aucune référence à ce motif n’est faite ni dans l’acte d’opposition ni dans les documents qui l’accompagnent.
Comme indiqué ci-dessus, la disposition juridique de l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), en tant que base de l’opposition requiert l’existence d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
Il résulte de ce qui précède que le nom commercial espagnol antérieur n’est pas un droit antérieur valable au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE et ne saurait donc constituer une base valable de l’opposition.
Le 19/09/2022, l’Office a informé l’opposante de ses conclusions, à savoir qu’il existe une divergence entre le motif choisi et le type de droit antérieur, en lui accordant un délai de deux mois, à savoir jusqu’au 24/11/2022 pour présenter des observations. Toutefois, l’Office a indiqué dans cette communication qu’il n’était pas possible de remédier à l’irrégularité, car cela n’aurait pu être fait que dans le délai d’opposition de trois mois.
Étant donné que le seul droit antérieur sur lequel la présente opposition est fondée ne remplit pas une condition préalable prévue à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition sera rejetée comme irrecevable.
La taxe d’opposition ne sera pas remboursée. Conformément à l’article 6, paragraphe 5, du RDMUE, l’Office ne remboursera la taxe d’opposition qu’en cas de retrait et/ou de limitation de la marque pendant le délai de réflexion.
Décision sur l’opposition no B 3 174 588 Page sur 3 3
De la division d’opposition
Monika CISZEWSKA Reet Escribano Alina FRUNZA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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