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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 août 2025, n° 003228665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003228665 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 228 665
Areas, S.A., Gaspar Fàbregas I Roses, 81 2°, 08950 Esplugues de Llobregat, Espagne (opposante), représentée par Garreta I Associats Agència de la Propietat Industrial, S.L., Pau Claris, 108 1° 1ª, 08009 Barcelone, Espagne (mandataire professionnel) c o n t r e
Yajun Hu, Oelkinghauser Strafle 17, 58256 Ennepetal, Allemagne (demanderesse). Le 21/08/2025, la division d’opposition prend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 228 665 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens.
MOTIFS
Le 18/11/2024, l’opposante a formé opposition contre certains des services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 068 768 «Eureka Pets» (marque verbale), à savoir contre tous les services de la classe 35. L’opposition est fondée sur
l’enregistrement de marque espagnole n° 3 519 748 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a), et l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les services
Décision sur l’opposition n° B 3 228 665 Page 2 sur 4
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 35 : Services de vente au détail dans des magasins de toutes sortes de produits, à l’exclusion de la vente de conserves de poisson et de fruits de mer.
Les services contestés sont les suivants :
Classe 35 : Promotion, publicité et commercialisation de sites web en ligne ; services de vente au détail de produits pour animaux de compagnie ; services de publicité et de marketing en ligne ; services de marketing en ligne ; services de publicité en ligne ; services de publicité et de marketing ; marketing en ligne ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; marchandisage de produits pour des tiers ; fourniture d’informations sur les produits de consommation ; promotion des produits et services de tiers ; promotion des produits et services de tiers par le biais d’infopublicités ; promotion des produits et services de tiers sur l’internet ; promotion des produits et services de tiers par le biais d’annonces sur des sites web internet ; services de magasins de vente au détail en ligne de produits cosmétiques et de beauté ; promotion en ligne de réseaux informatiques et de sites web.
Les services de vente au détail dans des magasins de toutes sortes de produits, à l’exclusion de la vente de conserves de poisson et de fruits de mer, de l’opposant sont des termes imprécis et peu clairs étant donné qu’ils ne précisent pas les produits ou types de produits auxquels ces services se rapportent, comme requis (voir, en ce sens, 07/07/2005, C-418/02, Praktiker, EU:C:2005:425, § 50). Même en considérant que ces services excluent littéralement les conserves de poisson et de fruits de mer, il n’en demeure pas moins qu’il n’est pas possible de spécifier les produits ou services auxquels les services de vente au détail se réfèrent.
Les termes imprécis et peu clairs ne peuvent être pris en compte que dans leur sens le plus naturel et littéral. Ils ne peuvent être interprétés comme constituant une revendication de produits ou de services qui ne peuvent être reconnus par ce sens sans spécification supplémentaire. Bien que le terme imprécis et peu clair de l’opposant « services de vente au détail » puisse être compris dans son sens naturel comme se référant à l’action ou à l’activité de vente de biens ou de marchandises en quantités relativement petites pour l’usage ou la consommation, ce sens abstrait ne révèle pas suffisamment sa nature commerciale spécifique, c’est-à-dire à quels produits ou types de produits ces services se rapportent. Les services de vente au détail peuvent satisfaire différents besoins d’achat relatifs à des produits de différents secteurs de marché et ainsi cibler différents consommateurs proposés par différentes entreprises via différents canaux de distribution. Il s’ensuit que les services de vente au détail dans des magasins de toutes sortes de produits, à l’exclusion de la vente de conserves de poisson et de fruits de mer, de l’opposant ne peuvent être interprétés comme se rapportant ou impliquant les produits concernés par les services de vente au détail contestés de produits pour animaux de compagnie ; services de magasins de vente au détail en ligne de produits cosmétiques et de beauté, lorsque de telles circonstances ne peuvent être comprises à partir de son sens naturel et littéral.
En principe, différents services de vente au détail peuvent être considérés comme ayant la même nature car tous deux sont des services de vente au détail, ont le même objectif général de permettre aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins d’achat et ont les mêmes méthodes d’utilisation.
Cependant, une similitude entre différents services de vente au détail ne peut être constatée que lorsque les produits faisant l’objet de ces services sont couramment vendus ensemble dans les mêmes points de vente et s’adressent au même public.
Par conséquent, même si les services de vente au détail dans des magasins de toutes sortes de produits, à l’exclusion de la vente de conserves de poisson et de fruits de mer, de l’opposant et les services de vente au détail contestés
Décision sur opposition n° B 3 228 665 Page 3 sur 4
les services relatifs aux produits pour animaux de compagnie; les services de vente au détail en ligne de produits cosmétiques et de beauté peuvent être comparés et considérés comme ayant une nature, une finalité et des méthodes d’utilisation identiques ou similaires en ce sens qu’il s’agit de services visant à permettre aux consommateurs de satisfaire différents besoins d’achat en un seul endroit, sur la base des informations et des faits insuffisants fournis par la spécification imprécise de la marque antérieure, les services en comparaison ne peuvent être considérés comme impliquant des produits qui sont couramment vendus ensemble dans les mêmes points de vente ou qui ciblent le même public pertinent. En outre, ils ne peuvent être considérés comme complémentaires les uns des autres ou en concurrence et il ne peut être considéré que les prestataires des services concernés sont habituellement les mêmes. Par conséquent, en l’absence d’une spécification supplémentaire (au moyen d’une renonciation partielle) de l’expression peu claire et imprécise « services de vente au détail dans des magasins de toutes sortes de produits, à l’exclusion de la vente de conserves de poisson et de fruits de mer », ces services ne peuvent être considérés comme partageant suffisamment de facteurs pertinents avec les services de vente au détail contestés relatifs aux produits pour animaux de compagnie; les services de vente au détail en ligne de produits cosmétiques et de beauté pour qu’une quelconque similitude soit constatée entre eux. Par conséquent, ils doivent être considérés comme dissemblables. Les services contestés restants relèvent des grandes catégories des services de commerce et d’information aux consommateurs (c’est-à-dire la fourniture d’informations sur les produits de consommation) et des services de publicité, de marketing et de promotion (tous les services contestés restants). Ces services et les services de vente au détail de l’opposant dans des magasins de toutes sortes de produits, à l’exclusion de la vente de conserves de poisson et de fruits de mer, diffèrent par leur nature, leur finalité et leurs méthodes d’utilisation et ils ne ciblent pas le même public pertinent ni ne partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, ils ne sont pas complémentaires les uns des autres ou en concurrence et ils ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissemblables.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMC, la similitude des produits ou des services est une condition pour constater un risque de confusion. Étant donné que les services sont clairement dissemblables, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMC n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée.
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMC, car les services ne sont manifestement pas identiques.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMC, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMC et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), sous i), du règlement d’exécution du RMC, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y figurant. En l’espèce, le demandeur n’a pas désigné de mandataire professionnel au sens de l’article 120 du RMC et n’a donc pas exposé de frais de représentation.
Décision sur opposition nº B 3 228 665 Page 4 sur 4
La division d’opposition
Florica RUS Fernando CÁRDENAS Caridad CHÁVEZ MUÑOZ VADÉS
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, la déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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