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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 févr. 2023, n° 003158759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003158759 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 158 759
Euro Games Technology Ltd., 4 Maritsa Str. Vranya-Lozen-Triugulnika, 1151 Pancharevo région de Sofia (Bulgarie), représentée par Kostadin Manev, 73, Patriarh Evtimii Blvd., fl. 1, 1463 Sofia (Bulgarie) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Novomatic AG, Wiener Str. 158, 2352 Gumpoldskirchen, Autriche (partie requérante), représentée par Geistwert — Kletzer Messner Mosing Schnider Schultes Rechtsanwälte Og, Linke Wienzeile 4/2/3, 1060 Wien (Autriche) (mandataire agréé).
Le 23/02/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 158 759 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 24/11/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 527 261 «flames OF GLORY» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement national bulgare no 109 828 «Flaming gems» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’un droit antérieur. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque bulgare no 109 828 de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
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Classe 9: Logiciels; logiciels de jeux; progiciels; logiciels de systèmes d’exploitation informatiques; logiciels enregistrés; logiciels pilotes; logiciels de réalité virtuelle; logiciels de jeux; logiciels de divertissement pour jeux informatiques; programmes informatiques pour la gestion de réseaux; logiciels d’exploitation pour ordinateurs centraux; moniteurs (matériel informatique); matériel informatique; appareils d’enregistrement d’images; moniteurs (programmes informatiques); logiciels de jeux; programmes informatiques pour jeux enregistrés; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; serveurs de communication
[matériel informatique]; composants électroniques pour machines à sous; logiciels d’applications proposant des jeux et des jeux; logiciels pour l’administration de jeux et de jeux en ligne; matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; matériel et logiciels pour jeux d’argent et de hasard, machines à sous, jeux de hasard sur l’internet et via un réseau de télécommunication.
Classe 28: Machinesà sous pour jeux d’argent; jetons pour jeux d’argent; Mah-jong; jeux d’arcade; machines à sous fonctionnant avec des pièces, billets et cartes; jeux; jeux électroniques; jeux de société; jetons de jeu; tables de jeux; machines à sous
[machines de jeu]; Machines à sous LCD; machines à sous et appareils de jeu;
machines automatiques de jeu à prépaiement; chips de roulette; chips de poker; jetons et dés [équipements de jeux]; équipements de casinos; tables de roulette; roulette de jeu; jeux de casino; automates et machines à sous; machines à prépaiement et/ou
machines électroniques à prépaiement avec ou sans possibilité de gain; boîtes pour
machines à prépaiement, machines à sous et machines de jeu; dispositifs électroniques ou électrotechniques de jeux, automates et machines, machines à prépaiement; logements pour machines à prépaiement, équipements de jeux,
machines à sous, machines pour jeux d’argent; machines de jeux de hasard électropneumatiques et électriques (machines à sous).
Classe 41: Jeux d’argent; services liés aux jeux d’argent et de hasard; services de jeux à des fins récréatives; services de casinos, de jeux de hasard et de jeux d’argent; formation au développement de systèmes logiciels; mise à disposition d’équipements pour salles de jeux; mise à disposition d’équipements de casinos [jeux d’argent]; services de divertissement par des machines à sous; services de casino [jeux]; halls équipés de machines à sous; services de jeux d’arcade; location de matériel de jeux; location de machines à sous; exploitation de salles de jeux; location de machines à sous avec des images de fruits; montage ou enregistrement de sons et d’images; services d’enregistrement sonore et de divertissement vidéo; location d’appareils de reproduction de son; mise à disposition d’équipements de jeux pour casinos; mise à disposition d’installations de casino; services de jeux d’argent et de hasard en ligne; services de gestion de casinos; exploitation d’établissements de jeux, salles de jeux, casinos sur l’internet, sites de jeux en ligne.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Matériel informatique, en particulier pour machines à sous, machines à sous, appareils de jeux vidéo de loterie, tous ces appareils avec ou sans paiement de prix; logements et composants électroniques pour machines à sous; logiciels, en particulier pour machines à sous via des réseaux de télécommunications et/ou l’internet avec ou sans paiement de prix; logiciels de jeux d’argent avec ou sans paiement de prix, en particulier au moyen de dispositifs de communication; matériel et/ou logiciel pour les magasins de paris.
Classe 28: Jeux, en particulier jeux d’argent, jeux de casino, machines à sous, tous ces jeux avec ou sans paiement de prix; machines à sous [machines de jeu]; machines de jeux d’argent avec ou sans paiement de prix; jeux et jeux de hasard par le biais de
Décision sur l’opposition no B 3 158 759 Page sur 3 8
l’internet, par des réseaux de télécommunications ou par l’intermédiaire d’appareils de jeux en réseau; logements pour machines à sous; jetons, billets ou équipement électroniques, magnétiques ou biométriques pour faire fonctionner des appareils de jeux d’argent; appareils électriques, électroniques ou électromécaniques pour la conduite de jeux d’argent; jeux de bingo, jeux de loterie vidéo, jeux de loterie vidéo, tous ces jeux de réseau ou non; machines pour jeux d’adresse ou de hasard.
Classe 41: Organisation de jeux et de jeux d’argent, en particulier par le biais de réseaux de communication; mise à disposition de jeux d’argent et de hasard en ligne, en particulier de logiciels de jeux non téléchargeables; administration [organisation] de jeux; exploitation et location de machines à sous; exploitation de casinos et casinos de jeux, bureaux de paris, salles de bingo, bureaux de loterie; exploitation d’établissements de jeux et de galeries d’arcade et/ou de casinos internet en ligne et plateformes de paris; services d’informations en matière de jeux d’argent.
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procèdera pas à une comparaison complète des produits et services susmentionnés. L’examen de l’opposition sera mené comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui est l’angle d’approche le plus favorable à l’examen du cas de l’opposante;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques s’adressent au grand public, ainsi qu’aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits; Par exemple, le niveau d’attention sera moyen en ce qui concerne les jeux électroniques de l’opposante compris dans la classe 9, tandis qu’il sera élevé en ce qui concerne le matériel et/ou les logiciels pour les magasins de paris compris dans la classe 9, les machines à sous
[machines de jeux] compris dans la classe 28 ou les services de gestion de casinos compris dans la classe 4.
c) Les signes
Fusils FLAMING FLAMMES DE CAMION
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la Bulgarie.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite
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par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’opposante affirme que l’Office «n’a jamais avancé d’arguments convaincants» à l’appui de son affirmation selon laquelle un degré élevé de connaissance de la langue anglaise ne peut être présumé pour les consommateurs bulgares pertinents.
Toutefois, il convient de noter que le public pertinent des différents États membres de l’Union européenne parle principalement les langues prédominantes sur leurs territoires respectifs [23/10/2002,-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 27]. Ces langues sont généralement les langues officielles du territoire pertinent. Cette règle concerne la compréhension linguistique première du public de ces territoires mais n’est pas une règle rigide. En outre, selon une jurisprudence constante, la compréhension d’une langue étrangère ne peut, en général, être présumée (voir arrêts 25/06/2008,-36/07, Zipcar/CICAR, EU.T.2008: 223,
§ 45 non publié; 24/05/2011, T-144/10, SPS space of sound, EU:T:2011:243, § 63 non publié; 21/05/2015, T-271/13, Cuétara MARrecette A ORO/ORO et al., EU:T:2015:308,
§ 35, non publié).
Des langues autres que la (les) langue (s) prédominante (s) doivent être prises en considération, en particulier lorsque:
1) le mot dans une autre langue est très proche du mot équivalent dans la langue officielle du territoire pertinent;
2) le mot dans une langue étrangère est couramment utilisé sur le territoire pertinent;
3) il est généralement connu que le public pertinent connaît une certaine langue étrangère (par exemple, le Tribunal a déjà confirmé que le grand public en Finlande, aux Pays-Bas et dans les pays scandinaves a au moins une compréhension de base de la langue anglaise);
4) il est notoire que le public pertinent connaît certains mots pour certaines classes de produits et/ou de services (par exemple, les termes informatiques anglais sont normalement compris par le public pertinent pour les produits et services informatiques, quel que soit le territoire);
5) des mots très basiques sont utilisés au niveau international et seront compris dans tous les États membres;
et enfin
6) l’une des parties apporte la preuve qu’un mot est connu d’une partie significative du public pertinent.
Étant donné que la connaissance de l’anglais par le public bulgare n’est pas un fait notoire (contrairement à la connaissance de l’anglais par le public suédois, entre autres), il incombait à l’opposante de fournir, au cours de la procédure, des éléments de preuve mettant en exergue la connaissance qu’a le public pertinent d’une langue autre que sa langue maternelle.
Les mots «flaming», «gems» ou «flammes» ne sont pas des mots anglais de base et n’ont pas non plus d’équivalents proches en bulgare. En outre, bien que le public pertinent pour les produits et services informatiques soit normalement présumé
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posséder une certaine connaissance des termes liés aux technologies de l’information, les mots analysés ne relèvent pas de cette catégorie. En outre, l’opposante n’a pas apporté la preuve que les termes en question seront compris par le public bulgare. Par conséquent, ses arguments doivent être rejetés comme non fondés.
Il s’ensuit que tant les éléments verbaux «Flaming gems» de la marque antérieure que l’élément verbal «flames» du signe contesté sont dépourvus de signification et, en tant que tels, présentent un caractère distinctif moyen.
Les éléments verbaux «OF» et «GLORY» dans le signe contesté sont également dépourvus de signification et, en tant que tels, présentent un caractère distinctif moyen, du moins pour une partie significative du public du territoire pertinent. Pour éviter d’envisager de multiples scénarios, la division d’opposition concentrera la comparaison des signes sur cette partie du public. C’est le scénario le plus favorable pour l’opposante en raison de l’absence de signification susceptible de différencier les signes.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident (par le son des) lettres «FLAM * * (*)» au niveau de leurs éléments verbaux initiaux, qui diffèrent par les lettres restantes (du son), à savoir: «* * * * ING» et «* * * * ES», respectivement. Les signes coïncident également dans la mesure où l’un de leurs éléments verbaux suivants commence par la lettre «G». Toutefois, les signes diffèrent par toutes les autres lettres et présentent, dans l’ensemble, des longueurs et des structures sensiblement différentes (deux contre trois éléments verbaux).
Bien que la partie initiale des éléments verbaux d’une marque puisse être susceptible de retenir davantage l’attention du consommateur que les autres parties qui suivent, cette hypothèse ne s’applique pas dans tous les cas (16/05/2007,-158/05, Alltrek, EU:T:2007:143, § 70). L’affirmation selon laquelle le début de la marque demandée est la partie qui attire particulièrement l’attention du consommateur ne saurait être appréciée indépendamment des faits de l’espèce, et notamment des caractéristiques spécifiques des signes en cause (13/04/2011, 228/09-, U.S. Polo Assn., EU:T:2011:170, § 37).
L’alphabet étant composé d’un nombre limité de lettres, qui, au demeurant, ne sont pas toutes utilisées avec la même fréquence, il est inévitable que de nombreux mots partagent certaines lettres.
En raison de leurs longueurs et structures très différentes, les signes produisent une impression d’ensemble assez différente.
Par conséquent, les signes sont, tout au plus, similaires à un faible degré sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
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Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont supposés identiques et s’adressent à la fois aux professionnels et au grand public. Le niveau d’attention varie de moyen à élevé; La marque antérieure possède un caractère distinctif normal. Les signes sont, tout au plus, faiblement similaires sur les plans visuel et phonétique et neutres sur le plan conceptuel.
Les signes sont dépourvus de signification pour le public visé par l’appréciation. Par conséquent, malgré les allégations contraires de l’opposante, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel, mais neutres. En outre, en raison de leurs longueurs et structures très différentes, ils produisent une impression d’ensemble assez différente. En outre, l’alphabet étant composé d’un nombre limité de lettres, il est inévitable que de nombreux mots partagent certaines lettres.
L’opposante a invoqué le principe d’interdépendance et a fait valoir qu’en raison de la similitude des signes et de l’identité ou de la forte similitude des produits et services, il est tout à fait concevable que les consommateurs pertinents établissent un lien entre les signes en conflit et présument que les produits et services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Toutefois, rien ne s’oppose à ce que, compte tenu des circonstances d’un cas d’espèce, il n’existe pas de risque de confusion, même en présence de produits et services identiques et d’un certain degré de similitude entre les marques en cause (26/03/2020,-343/19, SONANCE/conlance, EU:T:2020:124, § 63). En l’espèce, les signes sont similaires à un degré tout au plus faible sur les plans visuel et phonétique et, surtout, neutres sur le plan conceptuel. Par conséquent, l’impression d’ensemble est celle d’expressions totalement différentes. En outre, pour une partie des produits et services pertinents, le public pertinent fera preuve d’un niveau d’attention élevé.
Dès lors, malgré certaines similitudes entre les signes, leurs différences sont suffisantes pour permettre au public de les différencier, même lorsque le niveau d’attention du public n’est que moyen.
Cette absence de risque de confusion s’applique également à la partie du public qui percevra les éléments verbaux «OF» et/ou «GLORY» dans le signe contesté comme ayant une signification. En effet, ce ou ces concepts supplémentaires distinguent davantage les signes et, par conséquent, une partie du public percevra les signes comme étant encore moins similaires.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, à supposer même que les produits et les services soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public.
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L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes:
1)L’enregistrement de la marque bulgare no 106 012 (
marque figurative);
2)Demande de marque bulgare no 20 181 525 72N «FLAMING» (marque verbale).
Les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante présentent moins de similitude avec la marque litigieuse. Soit parce qu’ils sont stylisés et ne coïncident pas davantage au niveau de la lettre «G» (marque antérieure no 1), soit parce qu’ils ne forment qu’un élément verbal (demande de marque antérieure no 2).
Par conséquent, même si l’identité des produits et services était présumée en ce qui concerne ces droits antérieurs, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée.
Par conséquent, et indépendamment de la question de savoir si ces droits sont recevables et/ou étayés, il n’existe aucun risque de confusion en ce qui concerne les produits et services contestés.
En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Tzvetelina IANTCHEVA Katarzyna ZYGMUNT Anna PASIUT
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte
Décision sur l’opposition no B 3 158 759 Page sur 8 8
de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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