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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 nov. 2020, n° 003060439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003060439 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 060 439
Admar International, Inc., 3030 Aurora Avenue, 71201, Monroe, États- Unisd’Amérique (opposante), représentée par Durán — Corretjer, S.L.P., Còrsega, 329 (P° de Gracia/Diagonal), 08037 Barcelone, Espagne(mandataire agréé)
un g a i ns t
NUVO Group LTD, Yigal alon 94, Building 1, 6789139 Tel Aviv, Israélia (titulaire), représentée par ipso SRL, Corso Regina Margherita 87, 10124 Turin
, Italie(mandataire agréé).
DÉCISION:
1) L’opposition no B 3 060 439 est rejetée dans son intégralité.
L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 398 200 «NUVO» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 10. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 2 965 432 «NUBY» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la titulaire, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pourle non- usage.La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
Pour lesenregistrements internationaux désignant l’Union européenne, on considère que la «date de dépôt» ou, le cas échéant, la «date de priorité» de la marque contestée au sens de l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, c’est-à-dire aux fins de déterminer que la marque antérieure a été utilisée pendant une période de cinq ans, est la date d’enregistrement, la date de désignation ultérieure de l’Union européenne ou la date de priorité de l’enregistrement international contesté, lecas échéant.La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
Décision sur l’oppositionno B 3 060 439 page:2De7
Latitulairea demandé à l’opposante de produire la preuve del’usage dela marque sur laquelle l’opposition est fondée.
La date pertinente pour l’enregistrement international contesté (date de priorité) estle 22/06/2017.L’opposante était donc tenue de prouver que la marquesur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux dansl’Union européennedu 22/06/2012 au 21/06/2017 inclus.
La demande a été introduite en temps utile et est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente susmentionnée.
Enoutre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marquepour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les produits suivants:
Classe 10: Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture; y compris tétines; biberons pour bébés; bonnets conçus pour nourrir les bébés et les enfants; articles de dentition; accessoires pour biberons, à savoir pinces à bouteilles, capots et capots de griffes, anneaux et colliers de retenue à griffes, disques d’étanchéité pour bouteilles et pinces à bouteilles; porte-bouteilles pour bébés et leurs pièces structurées; accessoires pour tétines; appareils pour fixer le tétines de bébé au vêtement; produits hygiéniques pour bébés et enfants, à savoir thermomètres; aspirateurs nasaux; gouttières et distributeurs pour l’administration de liquides ou de médicaments aux bébés.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’oppositionsefonde.
Le14/08/2019, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposantejusqu’au 14/10/2019 pour produire la preuve de l’usage de lamarque antérieure. Le délai a été prorogé jusqu’au 14/12/2019.Le10/12/2019, dans le délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
L’opposante ayant demandé que certaines données commerciales contenues dans les preuves soient confidentielles vis-à-vis de tiers, la division d’opposition ne décrira les preuves qu’en termes généraux sans divulguer de telles données.
Les éléments de preuve à prendre en considération sontles documentssuivants:
Annexes 1-8: Des catalogues en anglais publiés chaque année par l’opposante entre 2011 et 2018 pour différents produits pour
bébés, à savoir tétines, bouteilles, flacons de bouteilles, pinces à fixer des tétines au vêtement, accessoires de tétines, tasses, vaisselle, peignoirs, brosses à dents, jouets et leurs accessoires; accessoires de toilettage, tels que peignes et brosses, kits de manucure pour enfants, aspirateurs nasaux, nettoyage des oreilles, thermomètres; accessoires pour
Décision sur l’oppositionno B 3 060 439 page:3De7
l’allaitement du sein; distributeurs de liquide ou de médicaments pour bébés,etc.,
Annexe 9: Liste des codes correspondant aux articles «NUBY» figurant dans les catalogues et les factures.
Annexes 10-15: De nombreuses factures émises par New Valmar entre le 23/01/2012 et le 09/08/2017 à des clients situés dans plusieurs États membres, comme l’Italie, l’Allemagne, la France, l’Espagne, le Danemark, le Portugal ou les Pays-Bas pour un grand nombre de produits présentés dans les catalogues décrits aux annexes 1 à 8. Le signe suivant
apparaît en haut des factures et la description des produits en cause est traduite chaque fois que cela est nécessaire.
Annexe 16: Une déclaration sous serment du directeur général de LUV n care Ltd et du président d’Admar International Inc (l’opposante), datée du 09/09/2019, indiquant que la marque «NUBY» a été utilisée sur des produits pour bébés dans l’Union européenne depuis dix ans.
Pour ce qui est des preuves, il suffit de prime abord que l’opposant apporte la preuve de l’usage fait de la marque par un tiers. L’Office déduit de cet usage et de la capacité de l’opposant à le démontrer qu’il a été fait avec le consentement préalable de l’opposant.
Cette position de l’Office a été confirmée par le Tribunal dans son arrêt du 08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU: T: 2004: 225, § 25 (ensuite confirmé par 11/05/2006, C-416/04 P, Vitafruit, EU: C: 2006: 310).La Cour a observé qu’il est peu probable que le titulaire d’une marque puisse soumettre la preuve d’un usage de celle-ci fait contre son gré. Il y a d’autant plus lieu de se fonder sur cette présomption que la titulaire n’a pas contesté le consentement de l’opposante.
Les factures adressées à des clients ayant des adresses dans plusieurs États membres, comme l’Italie,l’Allemagne, la France, l’Espagne, le Danemark, le Portugal ou les Pays-Bas, montrent que le lieu de l’usage est l’Union européenne. Parconséquent, les éléments de preuve concernent le territoire pertinent.
Les élémentsde preuve datent, pour la plupart, de la période pertinente.
Le grand nombre de factures émises régulièrement entre le23/01/2012 et le 09/08/2017, qui ne sont qu’un échantillon du nombre réel de factures, fournissent à la division d’opposition suffisamment d’informations concernant le volume commercial, l’étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage.
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, l’expression «nature de l’usage» inclut la preuve de l’usage du signe en tant que marque conformément à sa fonction, de l’usage de la marque telle qu’elle est enregistrée ou d’une variante de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, second alinéa, point a), du RMUE, et de son usage pour les produits et services pourlesquelselle est enregistrée.
Conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, sont également considérés comme usage au sens du paragraphe 1: l’usage de la marque de l’Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci
Décision sur l’oppositionno B 3 060 439 page:4De7
a été enregistrée, que la marque soit ou non également enregistrée sous la forme utilisée au nom du titulaire.Lors de l’examen de l’usage d’un enregistrement antérieur aux fins de l’article 47, paragraphe 2, et (3) du RMUE, l’article 18 peut être appliqué par analogie pour déterminer si l’usage du signe constitue ou non un usage sérieux de la marque antérieure en ce qui concernesa nature.
En l’espèce, la marque antérieure est une marque verbale et a été utilisée comme
suit: Ou .Les éléments figuratifs supplémentaires, l’écriture stylisée et les couleurs n’attireront pas autant l’attention des consommateurs que l’élément verbal «NUBY», soit parce qu’ils sont simplement décoratifs, soit parce qu’ils n’occupent pas une place proéminente dans le signe. Par conséquent, la division d’opposition considère que la manière dont la marque antérieure a été utilisée n’altère pas son caractère distinctif.
Compte tenu de ce qui précède, la division d’opposition considère que les éléments de preuvedémontrent effectivement l’usage du signe tel qu’il a été enregistré au sens de l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a),duRMUE.
La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services.L’usage sérieux ne fait pas référence à un usage effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque.De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU: C: 2003: 145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU: T: 2003: 68).
Compte tenu des preuves considérées dans leur ensemble, les éléments de preuve présentés par l’opposante sont suffisants pour prouver l’usage sérieux de la marque antérieurependant la période pertinente sur le territoire pertinent.
Toutefois, les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas un usage sérieux de la marquepour l’ensembledes produitscouverts par la marque antérieure et sur lesquels l’opposition est fondée.
Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour ces produitsouservices.
En l’espèce, les éléments de preuve démontrent un usage sérieux de la marque pour lesproduitssuivants:
Classe 10: tétines; biberons pour bébés; articles de dentition; pinces à bouteilles; accessoires pour tétines; appareils pour fixer le tétines de bébé au vêtement; produits hygiéniques pour bébés et enfants, à savoir thermomètres; aspirateurs nasaux; distributeurs de liquide ou de médicaments pour bébés.
Décision sur l’oppositionno B 3 060 439 page:5De7
Parconséquent, la division d’opposition examinera uniquement les produits susmentionnésdans le cadre de son examen ultérieur de l’opposition.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
A) Lesproduits
Lesproduitssur lesquels l’opposition est fondée et pour lesquels l’usage a été prouvé sont les suivants:
Classe 10:Tétines; biberons pour bébés; articles de dentition; pinces à bouteilles; accessoires pour tétines; appareils pour fixer le tétines de bébé au vêtement; produits hygiéniques pour bébés et enfants, à savoir thermomètres; aspirateurs nasaux;distributeurs de liquide ou de médicaments pour bébés.
Lesproduits contestéssont les suivants:
Classe 10:Appareils médicaux, à savoir sondes de mouvement, acoustique et ECG (électrocardiographes) et monitorage sous forme de capteurs électroniques de surveillance des paramètres de la mère et de la fetus médicaux, signes, symptômes et conditions, mère et nuit, y compris les battes de cœur, la fetus position in utero, les mouvements et les kicks, l’activité de la fetus et de la mère et le cycle du sommeil, la température de la peau et les motifs de brasure, les contractions et l’environnement wombe; dispositif médical utilisé pendant la grossesse sous la forme d’une ceinture abdominale, y compris une plaque sensorielle qui fonctionne en tant que contrôleurs audio et enregistreurs de données bio-physiques intelligents, capteurs vibrio-acoustiques, signes vitaux et capteurs de bio-feedback aux fins d’un contrôle médical continu de la mère et de la fetus et de leurs paramètres médicaux, signes, symptoms et pathologies, de la mère et de la nuit, y compris des battes cardiaques, des contracorps, des mouvements de nuit et de la mère; appareils médicaux de bio-feedback pour mesurer les propriétés ou paramètres physiques, en particulier pour la stimulation, la surveillance continue, le traçage, l’enregistrement, l’affichage, l’analyse, le partage et la prédication, et ayant des effets sur les paramètres, signes, symptômes et conditions médicaux, signes, symptômes et conditions, mère et pédales, y compris les battes de cœur, la libre position en utéro, les mouvements et les kicks, l’activité de la fetus et de la mère, le cycle de peau et de bretelles; tous compris dans la classe 10.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme«à savoir», utilisé dans la listedeproduitsde la titulaire et de l’opposantepour montrer le lien entre des produits individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seulsproduitsspécifiquement énumérés.
Décision sur l’oppositionno B 3 060 439 page:6De7
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classificationdeNice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. Comme expliqué par la titulaire, les produits contestés sont des appareils médicaux très spécifiques utilisés pour surveiller la mère et le foetus au cours de la grossesse, tandis que les produits sur lesquels l’opposition est fondée et pour lesquels l’usage a été prouvé sont des produits pour bébés tels que des tétines, des bouteilles, des Teethers ou des dispositifs médicaux tels que des distributeurs de liquide ou de médicaments pour bébés, des thermomètres et desaspirateurs nasaux.Même si certains des produits de l’opposante sont des dispositifs médicaux (thermomètres, distributeurs de médicaments, aspirateurs nasaux), ils ont une nature, une destination et une utilisation différentes. En outre, la division d’opposition considère qu’il est peu probable que les fabricants des produits pour bébés de l’opposante se livrent également à la fabrication de ce type de dispositifs médicaux hautement spécialisés qui nécessitent une technologie particulière. De même, il est peu probable que ces produits puissent être achetés dans les mêmes points de vente. Enfin, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
B) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’unrisque de confusion.Dès lors que les produits sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’oppositiondoitêtre rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autrepartie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE [ancienne règle 94 (3) et règle 94 (7) (d) (ii) du REMUE, en vigueur avant le 01/10/2017], les frais à payer à la titulaire sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du tauxmaximalqui y est fixé.
Décision sur l’oppositionno B 3 060 439 page:7De7
De la division d’opposition
Francesca DRAGOSTIN Sandra IBAÑEZ Meglena BENOVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présentedécision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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