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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 avr. 2023, n° R1269/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1269/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 27 avril 2023
Dans l’affaire R 1269/2022-1
Lorenz Snack-World Holding GmbH
Adelheidstr. 4/5 Opposante/requérante
30171 Hannover
Allemagne
représentée par KSB INTAX, Lüerstr. 10-12, 30175 Hannover (Allemagne)
contre
Dominique Demortier
1, CLOS de la Grande Calandre
7520 Ramegnies-Chin Belgique Demanderesse/défenderesse
représentée par BUREAU DE Rycker, Arenbergstraat, 13, 2000 Antwerpen (Belgique)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 073 461 (demande de marque de l’Union européenne no 17 971 400)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), A. González Fernández (rapporteur) et E. Fink
(membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
27/04/2023, R 1269/2022-1, crunchyzz/Crunchips
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 22 octobre 2018, Dominique Demortier (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
crunchyzz
pour les produits suivants:
Classe 5: Compléments alimentaires et préparations diététiques.
Classe 29: Huiles et graisses; produits laitiers et substituts.
Classe 30: Café, thés, cacao et leurs succédanés; glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; graines transformées, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures; Bonbons et biscuits traditionnels coréens [hankwa]; chips de confiserie pour boulangerie; chocolat; chocolat à l’alcool; confiserie à base d’arachides; confiserie au ginseng; confiserie à base d’oranges; confiserie à base de produits laitiers; confiseries à faible teneur en glucides; confiserie non médicinale au chocolat; confiserie à base de farine de pommes de terre; confiserie non médicinale à base de farine; décorations au chocolat pour gâteaux; décorations au chocolat pour articles de confiserie; décorations en chocolat pour sapins de Noël; en-cas principalement à base de confiseries; massepain; meringues; pâtes à tartiner au chocolat; pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à coque; pâtes à tartiner à base de chocolat; confiture de haricots sucrée enrobée de coque douce à base de haricots sucrée [nerikiri]; pâtisseries sucrées à base de bouillie de riz [mochi-gashi]; pépites écossais à papillon; sucreries enrobées de chocolat; vermicelles au chocolat; VIENNOISERIE.
Classe 32: Bières et produits de brasserie; préparations pour faire des boissons; boissons rafraîchissantes.
2 La demande a été publiée le 29 octobre 2018.
3 Le 16 janvier 2019, Lorenz Snack-World Holding GmbH (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 119 252 «Crunchips» enregistrée pour les produits compris dans la classe 29, chips de pomme de terre.
6 Par décision du 13 juin 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition pour l’ensemble des produits contestés au motif que l’usage sérieux de
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3 la marque antérieure n’avait pas été prouvé. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
– En ce qui concerne l’importance de l’usage, hormis les annexes 1 à 2 et l’annexe 7, le dossier ne contient aucun élément de preuve provenant d’une source indépendante de l’opposante qui permettrait un certain renvoi entre les données et informations contenues dans d’autres éléments de preuve, sur la base des documents et données internes de l’opposante ou provenant des sources contrôlées ou administrées par l’opposante.
– Des extraits de bases de données de marques classant des marques contenant l’élément verbal «crunchips» (annexes 1-2), bien qu’utiles pour confirmer la propriété et/ou l’existence d’un certain nombre de marques similaires appartenant à l’opposante, ne prouvent pas que l’une des marques qui y sont énumérées a été utilisée sur le marché au cours de la période pertinente et dans quelle mesure.
– Il n’existe pas suffisamment d’éléments prouvant la vente effective des produits avec la marque antérieure «crunchips» au cours de la période pertinente (2013-
2018). Même si les images d’emballages produites par l’opposante reflètent effectivement celles publiées et disponibles sur lesdits sites web et comptes sur les réseaux sociaux, rien n’indique qu’elles y étaient effectivement visibles au cours de la période pertinente étant donné que certains d’entre eux ne sont pas datés ou proviennent de 2021. Aucune preuve de l’exposition possible des consommateurs à ces sites web et comptes de médias sociaux spécifiques ne permet à la division d’opposition de déduire le nombre de personnes qui ont été exposées à la marque.
– Les offres de vente et de promotion exemplaires concernant les produits «Crunchips» montrent des dates comprises dans la période pertinente. Néanmoins, le dossier ne contient aucun autre élément de preuve permettant d’établir que ces documents ont été diffusés et sont parvenus aux consommateurs au cours de la période pertinente.
– La déclaration sous serment du 20/10/2021 représentant les prétendus chiffres d’affaires concernant les produits «Crunchips» ainsi que les dépenses médiatiques pour la publicité de «Crunchips» au cours de la période comprise entre 2013 et 2018 (annexe 6), il convient de souligner qu’elle provient de l’opposante (partie intéressée). Il n’existe tout simplement aucun autre élément de preuve (pas seulement provenant de sources indépendantes) qui permettrait de faire un renvoi entre les données et les informations contenues dans la déclaration sous serment produite par l’opposante.
– Les éléments de preuve produits ne contiennent aucune facture.
– Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition considère que l’opposante n’a pas fourni d’indications suffisantes concernant l’importance de l’usage de la marque antérieure pour les produits pertinents sur lesquels l’opposition est fondée.
7 Le 15 juillet 2022, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 13 octobre 2022.
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Moyens et arguments des parties
8 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours et devant la division d’opposition peuvent être résumés comme suit:
– Les marques sont similaires. La similitude visuelle est frappante en raison des six premières lettres identiques. Les signes sont presque identiques dans leur prononciation, ne différant que par les lettres/p/et/z/car les voyelles des terminaisons sont similaires et leurs débuts sont identiques. Sur le plan conceptuel, les deux marques contiennent le concept d’une crunch, une onomatopée pour un bruit manquant. Ils ont le même concept.
– Les produits sont similaires ou identiques. Les pommes chips sont identiques aux grains transformés, amidons et produits fabriqués à base de pommes de terre. Il existe un degré élevé de similitude avec les préparations de boulangerie, les confiseries à base de farine de pommes de terre, les en-cas composés principalement de confiseries. Les autres produits contestés compris dans les classes 29, 30 et 32 sont similaires car il s’agit de produits de consommation courante, tout comme les chips antérieures. Et ils sont vendus dans les mêmes rayons des supermarchés.
– La division d’opposition n’a pas correctement apprécié la preuve de l’usage. Les éléments de preuve étaient suffisants pour prouver l’usage sérieux de la marque antérieure pour des chips de pomme de terre au cours de la période pertinente dans l’Union européenne, en particulier en Allemagne, en Autriche et en Pologne.
– La division d’opposition n’a pas examiné les éléments de preuve dans leur ensemble, mais a seulement examiné chaque annexe séparément. Chaque document fait l’objet d’une critique individuelle au motif qu’il n’a pas au moins une des exigences relatives à l’usage sérieux.
– Le fait que l’Office ait reconnu que la même marque possède un caractère distinctif accru pour les pommes chips en 2010 permet de conclure que la marque était toujours utilisée en 2013.
– Le fait que l’opposante conserve un grand portefeuille de marques, qui est associé à des coûts élevés, prouve que la marque fait l’objet d’un usage effectif et continu.
– La déclaration sous serment fournit des chiffres d’affaires en Allemagne, en Pologne et en Autriche. Elle indique les dépenses publicitaires et indique que les chiffres de vente se rapportent à la marque «Crunchips». Il contient des indications claires sur l’année et le chiffre d’affaires.
– La large gamme de produits présente différents plans d’emballage, et quelles versions ont été en circulation certaines années.
– D’autres éléments de preuve sont produits au stade du recours (annexes 13 à f), qui contiennent notamment des factures émises par un distributeur agréé. Ils indiquent la date, le numéro, le nom du client, le cahier des charges et le lieu de livraison.
9 L’opposante a produit les éléments de preuve suivants dans le cadre de la procédure:
Devant la division d’opposition
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– Annexe 1 — impression du site web de l’Office allemand des brevets, datée du 29/10/2021, concernant la marque verbale allemande «Crunchips» no 2016484;
impression de la base de données eSearch plus, datée du 29/10/2021, concernant la marque de l’Union européenne no 000052548 (marque figurative);
– Annexe 2 — impression de la base de données TMview, datée du 29/10/2021, avec la liste des marques contenant l’élément verbal «Crunchips».
– Annexe 3 — échantillons d’emballages de diverses chips de pommes de terre «Crunchips» telles qu’elles apparaîtraient sur le site web «www.crunnchips.de» le 18/10/2021.
– Annexe 4 — échantillons d’emballages de certaines éditions limitées de chips de pommes de terre «Crunchips» telles qu’elles sont prétendument enregistrées sur le site web «https://crunnchips.de/crunchips-limited-edition» le 18/10/2021.
– Annexe 5 — document en allemand. «Sortimentshistorie», non daté, contenant un tableau contenant des représentations de l’emballage des pommes chips de
Crunchips au cours de la période comprise entre le 09/1992 et 2021.
– Annexe 6 — déclaration sous serment signée par l’employé de l’opposante, datée du 29/10/2021, représentant les prétendus chiffres d’affaires concernant les produits «Crunchips» pour la période comprise entre 2013 et 2018 séparément pour l’Union européenne (au total) et l’Allemagne, l’Autriche et la Pologne, ainsi que les dépenses médiatiques pour la publicité de produits «Crunchips» en Allemagne et en
Pologne (séparément) au cours de la période comprise entre 2013 et 2018.
– Annexe 7 — copie de la décision d’opposition no B 1 292 145 du 09/11/2010 concernant le caractère distinctif accru en Allemagne de la marque figurative
«Crunchips».
– Annexe 8 — dossier de vente en allemand concernant la promotion des produits «Crunchips» en 2013 (un échantillon), en 2014 (quatre échantillons), en 2015 (un échantillon) et en 2017 (trois échantillons). Une partie des éléments de preuve de l’annexe 8 n’est pas datée.
– Annexe 9 — échantillons d’emballages de différentes chips de pommes de terre «Crunchips» qui apparaissent sur le site web «https://lorenz-snacks.com/crunchips», imprimer des écrans avec mention de droits d’auteur de 2021.
– Annexe 10 — échantillons d’emballages de diverses chips de pommes de terre «Crunchips» figurant prétendument sur le site web «https://crunchips.de», des écrans d’impression non datés.
– Annexe 11 — échantillons d’emballages de différentes chips de pommes de terre «Crunchips» qui apparaîtraient sur Facebook en raison de «Crunchips Deutschland», dont l’écran n’est pas daté.
– Annexe 12 — images du compte Facebook «crunchips.de» et «crunchips.pl» avec des informations sur les promotions des produits «Crunchips» et des slogans y afférents, écrans d’impression non datés.
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Auprès des chambres de recours
– Annexes 14a et 14b — publications Facebook de la période 2014-2018 montrant différents paquets de produits Crunchips et leurs traductions.
– Annexe 15a — captures d’écran de crunchips.de et d’autres sites Internet, via archive.org, indiquant l’aspect de ces pages internet au cours de la période pertinente.
– Annexe 16 — sondage/rapport «salty Snacks Tracking 2018» émis par Kantar TNS, indiquant que 84 % des consommateurs en avril et juin 2018 reconnaissaient la marque Crunchips.
– Annexe 17 — déclaration sous serment de Katja Begrich, directeur du marketing de la société opposante, résumant les données de la base de données AC Nielsen, indiquant la valeur des ventes de chips Crunchips de 1993 à 2020 et la part correspondante du marché des produits chips. Ces informations seraient recueillies par des sources indépendantes de l’IRI et du GFK. La déclaration sous serment est datée du 12 octobre 2022.
10 La demanderesse n’a pas présenté d’observations devant la division d’opposition ou les chambres de recours autres que la demande de preuve de l’usage.
Motifs
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable. En outre, le recours est fondé. Il existe un risque de confusion entre les marques en conflit au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour les raisons exposées ci-après. La chambre de recours examinera d’abord les questions préliminaires des preuves produites pour la première fois devant les chambres de recours, la demande de confidentialité et la demande de preuve de l’usage.
Éléments de preuve produits pour la première fois devant les chambres de recours
12 En même temps que le mémoire exposant les motifs du recours, l’opposante a produit d’autres éléments de preuve en réponse à la motivation de la décision attaquée et en complément des éléments de preuve produits devant la division d’opposition, qui visaient à démontrer que la marque antérieure avait fait l’objet d’un usage sérieux.
13 La demanderesse ne conteste pas la recevabilité de ces éléments de preuve. Néanmoins, la chambre de recours relève que, conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours ne peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle que si ces faits ou preuves sont, de prime abord, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et qu’ils n’ont pas été produits en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils ne font que compléter des faits et des preuves pertinents déjà présentés en ou sont déposés en temps utile pour contester les conclusions tirées ou examinés par la première instance de d’office dans la décision objet du recours.
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14 Tel est le cas en l’espèce. L’opposante a notamment produit devant la division d’opposition des déclarations sous serment, l’usage publicitaire et des exemples d’emballages. Elle a également fait référence à une décision de l’EUIPO dans laquelle la marque avait été considérée comme possédant un caractère distinctif accru. La division d’opposition a considéré, en substance, que les éléments de preuve étaient pertinents mais insuffisants et faisait explicitement référence à l’absence de factures. Les nouveaux éléments de preuve viennent compléter ceux déjà versés au dossier, afin de remédier aux lacunes constatées par la division d’opposition. En particulier, l’opposante indique que les éléments de preuve corroborent les affirmations contenues dans les déclarations sous serment et incluent des factures, dont l’absence a été explicitement mentionnée par la division d’opposition. Cela semble, à première vue, être pertinent pour le résultat.
15 Pour ces raisons, la chambre de recours exerce son pouvoir d’appréciation pour tenir compte des annexes 14 à 17, conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE.
Confidentialité
16 Les pièces du dossier pour lesquelles la partie concernée a fait valoir un intérêt particulier à garder confidentielles peuvent être exclues de l’inspection publique, à moins qu’elles ne soient accessibles au dossier (article 114, paragraphe 4, du RMUE).
17 L’Office doit vérifier si un intérêt particulier est suffisamment démontré. L’intérêt particulier doit être imputable à la nature confidentielle de la pièce ou à son statut de secret commercial ou industriel.
18 L’opposante a demandé la confidentialité de certains des documents produits. Une demande similaire a été présentée devant la division d’opposition. Ce refus a été refusé au motif qu’un intérêt particulier à préserver la confidentialité des documents n’était pas suffisamment justifié ou élaboré. Toutefois, il ressort clairement de la nature et du contenu des documents qu’ils contiennent des informations commerciales sensibles que l’opposante a un intérêt justifié à garder confidentielles.
19 Par conséquent, la demande de traitement confidentiel est acceptée. Les documents présentés dans le cadre de la procédure, autres que l’acte d’opposition et l’acte de recours, seront exclus de l’inspection publique conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE.
Preuve de l’usage
20 La demande contestée a été déposée le 22 octobre 2018. La marque antérieure a été enregistrée le 28 décembre 2012. Par conséquent,l’opposant doit prouver qu’il a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 22 octobre 2013 au 21 octobre 2018 inclus.
21 Les éléments de preuve démontrent que la marque a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne au cours de la période pertinente.
22 Les factures à elles seules (annexe 13) indiquent des ventes substantielles au cours de la période pertinente. Les spécifications de produits indiquées «CC», «CR», «CR CHIPS», etc. font clairement référence à la marque «crunchips», comme expliqué dans le mémoire
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exposant les motifs du recours. Les factures sont adressées à de nombreuses entreprises. Ces entreprises sont implantées dans toute l’Allemagne, dont Hambourg, Neckarsulm, Unna et Kiel (factures 72 220 832, 7 221 844 et 7 264 729, par exemple). Le lieu de l’usage est suffisant, tout comme la durée de l’usage; chaque année de la période pertinente est couverte. Le volume des factures garantit qu’il ne s’agit pas d’un usage symbolique; il y a un usage continu, fréquent et volumineux. En outre, les factures corroborent les affirmations contenues dans les déclarations sous serment (annexes 6 et 17) selon lesquelles la marque a été utilisée pour une quantité énorme de ventes commerciales en Allemagne, tant en termes financiers qu’en termes de part de marché.
23 Bien que les factures soient rédigées en allemand alors que la langue de procédure est l’anglais, l’opposante a suffisamment expliqué dans le mémoire exposant les motifs du recours que les factures indiquent «la date et le numéro de la facture, le nom du client et le lieu de livraison, le cahier des charges […] et la quantité livrée».
24 En ce qui concerne la nature de l’usage, cela est démontré par les exemples d’emballage et de publicité (par exemple, annexe 14a). L’usage est clairement de nature de marque — sur des factures et des emballages de produits — en ce qui concerne les produits pertinents, chips, et sous une forme qui n’altère pas le caractère distinctif de la marque telle qu’enregistrée, étant donné, en particulier, que la marque antérieure est une marque verbale et que le niveau de stylisation de l’usage est minime.
25 Compte tenu des éléments de preuve dans leur ensemble et des considérations qui précèdent, la chambre de recours conclut que l’usage sérieux a été prouvé pour les pommes chips.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
26 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
27 Constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16- 18; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 30).
Public et territoire pertinents
28 Les produits sont des produits de consommation courante que le client achète normalement rapidement et dont le prix est généralement bas. Le degré d’attention est donc faible [17/12/2010, 395/08,-A forme of rabbit (3D), EU:T:2010:550, § 20].
29 La marque antérieure est une MUE. Le territoire pertinent est celui de l’UE. Aux fins de l’appréciation du risque de confusion, la chambre de recours se concentrera sur la perception du consommateur hispanophone.
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Comparaison des produits et services
30 Pour apprécier s’il existe un risque de confusion, les produits ou services doivent être similaires en ce sens que le public pertinent percevrait les produits en cause comme ayant une origine commerciale commune [04/11/2003, T-85/02, Castillo/EL CASTILLO (fig.),
EU:T:2003:288, § 38; 13/04/2022, R 964/2020, ZORAYA/VIÑA ZORAYA, § 33).
31 Pour apprécier la similitude entre les produits ou services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que la pratique du marché, l’origine commerciale habituelle, les canaux de distribution des produits ou des services concernés ou le fait que ces produits ou ces services sont fréquemment vendus dans les mêmes points de vente spécialisés, ce qui est de nature à faciliter la perception par le consommateur concerné des liens étroits existant entre eux et à renforcer l’impression que la responsabilité de leur fabrication ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. Cette liste de critères n’est pas exhaustive (02/06/2021, T-177/20, Hispano SUIZA/Hispano SUIZA, EU:T:2021:312, § 44-45).
32 Les produits et services visés par la demande qui sont en cause dans le présent recours sont les suivants:
Classe 5: Compléments alimentaires et préparations diététiques.
Classe 29: Huiles et graisses; produits laitiers et substituts.
Classe 30: Café, thés, cacao et leurs succédanés; glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; graines transformées, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures; Bonbons et biscuits traditionnels coréens [hankwa]; chips de confiserie pour boulangerie; chocolat; chocolat à l’alcool; confiserie à base d’arachides; confiserie au ginseng; confiserie à base d’oranges; confiserie à base de produits laitiers; confiseries à faible teneur en glucides; confiserie non médicinale au chocolat; confiserie à base de farine de pommes de terre; confiserie non médicinale à base de farine; décorations au chocolat pour gâteaux; décorations au chocolat pour articles de confiserie; décorations en chocolat pour sapins de Noël; en-cas principalement à base de confiseries; massepain; meringues; pâtes à tartiner au chocolat; pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à coque; pâtes à tartiner à base de chocolat; Confiture de haricots sucrée enrobée de coque douce à base de haricots sucrée [nerikiri]; pâtisseries sucrées à base de bouillie de riz [mochi-gashi]; pépites écossais à papillon; sucreries enrobées de chocolat; vermicelles au chocolat; VIENNOISERIE.
Classe 32: Bières et produits de brasserie; préparations pour faire des boissons; boissons rafraîchissantes.
33 La marque antérieure est enregistrée pour des pommes chips comprises dans la classe 29.
34 Les grains transformés contestés, les amidons et les produits qui en sont composés compris dans la classe 30 constituent une vaste catégorie, contenant les chips de pomme de terre antérieures. Dès lors, ils sont identiques.
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35 Confiserie à base de farine de pommes de terre contestée; les confiseries non médicinales
à base de farine comprises dans la classe 30 et les chips de pomme de terre antérieures ont une nature similaire à celle des produits à base de pommes de terre, une finalité similaire à celle des en-cas et (en raison de leur nature similaire) peuvent être produites par les mêmes entités commerciales. Ils s’adressent également au même consommateur.
Ils présentent donc un degré moyen de similitude.
36 Les autres produits contestés sont différents.
– Les produits contestés compris dans la classe 5 sont des substances préparées pour répondre à des besoins diététiques spéciaux dans le but de traiter ou de prévenir une maladie pour l’être humain. Ils n’ont aucun point en contact avec des en-cas, tels que les chips de pomme de terre antérieures. Ils diffèrent par leur nature, leur destination, ne sont ni concurrents ni complémentaires. Bien qu’ils s’adressent tous au grand public, cela ne donne pas lieu à une similitude.
– Les produits contestés compris dans la classe 29 sont principalement à base de lait ou sont des huiles et des graisses. L’opposante fait valoir que ces produits sont similaires parce qu’il s’agit de produits alimentaires courants consommés par des personnes de tous âges, à la même occasion et vendus dans le même rayon des supermarchés. Cela n’entraîne pas de similitude. Il ne s’agit pas de produits qui sont habituellement fabriqués par la même entité commerciale. Ils n’ont pas non plus tendance à apparaître dans les mêmes rayons des supermarchés. Ils s’adressent au même public. Mais sans autres points de contact, cela ne suffit pas pour conclure à une similitude.
– Le café, thés, cacao et leurs succédanés contestés compris dans la classe 30 sont des boissons brassées/mouillées ayant un arôme et un goût distincts, préparées à base de grains de café torréfiés, de perfusion ou de feuilles de thé ou de fusion de chocolat. Leur nature et leur destination sont totalement différentes des pommes chips. Ils ne sont ni concurrents, ni complémentaires. Bien qu’ils soient tous deux destinés au grand public et vendus dans les supermarchés, cela ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une similitude. Il est important de noter qu’ils ont rarement, voire jamais, la même origine commerciale. Ils sont différents.
– Les produits contestés «glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets sont des aliments surgelés sucrés à base de lait et de crème (ou uniquement glace) et généralement aromatisés à la vanille, aux fruits ou à d’autres ingrédients. Les bonbons et biscuits traditionnels coréens contestés [hankwa]; chocolat; chocolat à l’alcool; confiserie à base d’arachides; confiserie au ginseng; en-cas principalement à base de confiseries; confiserie à base d’oranges; confiserie à base de produits laitiers; confiseries à faible teneur en glucides; confiserie non médicinale au chocolat; massepain; meringues; pâtes à tartiner au chocolat; pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à coque; pâtes à tartiner à base de chocolat; confiture de haricots sucrée enrobée de coque douce à base de haricots sucrée [nerikiri]; pâtisseries sucrées à base de bouillie de riz [mochi-gashi]; sucreries enrobées de chocolat; vermicelles au chocolat; VIENNOISERIE a plusieurstypes de confiseries, principalement à base de produits laitiers, de chocolat, de sucre ou de pâtisserie. Aucun d’entre eux n’est similaire aux chips de pomme de terre antérieures. Dans le meilleur des cas, ils pourraient être considérés comme ayant la même finalité, en ce qu’ils sont destinés à être consommés comme
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un en-cas entre des repas ou comme un traitement. Leur nature est toutefois différente, puisqu’il s’agit de types de snacks différents, à savoir des chips à base de pommes de terre et des confiseries à base de chocolat, produits laitiers ou sucreries. Le fait que deux produits soient tous deux considérés comme des en-cas ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une similitude. Les en-cas constituent une catégorie immense, différente de certains des produits très spécifiques mentionnés dans les produits contestés, tels que les bonbons traditionnels coréens et les biscuits [hankwa] et les décorations en chocolat pour les sapins de Noël vers les chips de pommes de terre relativement antidérapantes pour lesquelles la marque antérieure est protégée. Il contient une grande variété de produits, provenant d’un éventail tout aussi large de producteurs. En outre, ils ne sont ni concurrents, ni complémentaires. En ce qui concerne les canaux de distribution, il convient de noter que les pommes chips sont souvent vendues dans une section/rayon distincte des supermarchés, ainsi que dans d’autres produits à base de céréales tels que le pop-corn, et non comme couramment utilisés avec des en-cas de type confiserie. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
– Les chips de confiserie contestées pour la cuisine; décorations au chocolat pour gâteaux; décorations au chocolat pour articles de confiserie; décorations en chocolat pour sapins de Noël; les copeaux écossais à papillon sont des articles utilisés pour la boulangerie des confiseries, pour décorer les confiseries ou pour décorer des confiseries. Ils ont une destination différente, à savoir être utilisés pour la fabrication de confiseries ou pour la décoration. Ils ont des natures différentes et ne sont ni concurrents ni complémentaires des pommes chips. Ils ne sont pas produits par les mêmes entités commerciales, généralement. Dès lors, bien qu’ils soient destinés au même public, ils sont différents.
– Les produitscontestés compris dans la classe 32 sont, d’une part, l’alcool, la levure et les boissons à base de céréales et, d’autre part, les boissons non alcooliques, gazeuses et sucrées. Les produits antérieurs comprennent également des précurseurs de boissons, tels que des sirops aromatisés et des concentrés. Ces produits ont une nature et une destination différentes de celles des pommes chips. Ils ne sont pas concurrents. Ils ne sont pas complémentaires, même s’il est vrai que l’on consomme souvent des chips de pomme de terre en combinaison avec une bière ou une boisson gazeuse; l’un n’ est pas essentiel pour l’autre. Ils sont rarement produits par les mêmes entités commerciales. Le seul point commun est que les deux sont vendus dans les supermarchés et destinés au grand public, mais cela ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une similitude. Dès lors, ils sont différents.
Comparaison des marques
37 Deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents,
à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel [23/10/2002,-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 30; 15/12/2010, T-331/09, Tolposan,
EU:T:2010:520, § 43; 17/03/2021, T-186/20, The time/Timehouse, EU:T:2021:147, §
21).
38 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec
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une autre marque. Au contraire, il y a lieu d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble. Si l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe peut, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants, ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (12/06/2007,-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 41, 42; 20/09/2007, 193/06-P, Quicky, EU:C:2007:539, § 42, 43; 03/09/2009, 498/07-P, La Española, EU:C:2009:503, § 61, 62; 22/10/2015,
20/14-, BGW/BGW, EU:C:2015:714, § 36-37).
39 Les signes à comparer sont les suivants:
Balais de batterie crunchyzz
Marque antérieure Signe contesté
40 Dans la marque antérieure, le public hispanophone reconnaîtra le mot «chips», qui est descriptif des produits antérieurs, de sorte que les quatre premières lettres «Crun» sont plus distinctives. Le public ne décomposera pas la marque contestée.
41 En ce qui concerne le terme «CRUNCH» présent dans les deux signes, la chambre de recours relève qu’il ne figure pas dans les dictionnaires espagnols. Le mot n’est pas non plus normalement utilisé pour décrire quelque chose d’accrocheur dans ceslangues-là. En outre,selon une jurisprudence constante, le public pertinent ne peut, en général, être présumé connaître une langue étrangère [14/11/2017,-129/16, claranet (fig.)/CLARO et al., EU:T:2017:800, § 84]. Néanmoins, certains mots anglais sont considérés comme étant tellement «basic», qu’ils sont compris dans l’ensemble de l’Union. Toutefois, le terme «CRUNCH» ne saurait être considéré comme un mot anglais de base. Dès lors, le mot «crunch» ne sera pas compris ou reconnu par la plupart des consommateurs hispanophones. [R 2136/2020-2, TIFFANY CRUNCH N CREAM/CRUNCH (fig.), §
35-48; 06/11/2007, R 52/2005-4, CRUNCH (fig.)/CRUNCH, § 57; 20/11/2008, R
1009/2005-4, QUAKER KRUNCH/CRUNCH, § 39-40. Les lettres «crunch» sont quelque peu onomatopées, car la prononciation ressemble au son de manger «chips». Toutefois, cela ne sera pas remarqué par l’ensemble des consommateurs.
42 Sur le plan visuel, les signes coïncident par leurs six premières lettres/CRUNCH/et par leur longueur globale (neuf lettres) et leur structure. Ils ne diffèrent que par leurs terminaisons/IPS/et/ZZY/. Ils présentent un degré moyen de similitude phonétique.
43 Sur le plan phonétique, les signes coïncident par le son des six premières lettres/CRUNCH/. Le son des terminaisons est différent, mais elles ne sont pas totalement indépendantes étant donné qu’elles contiennent des voyelles similaires et que la prononciation du terminal/s/et/Z/est similaire. Ils présentent un degré moyen de similitude phonétique.
44 Sur le plan conceptuel, seule la marque antérieure a un concept, à savoir l’allusion aux «pommes chips» via le mot/CHIPS/. Par conséquent, les marques sont différentes sur le plan conceptuel.
Caractère distinctif de la marque antérieure
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45 La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque moindre dans la mesure où le mot «chips» fait allusion au type de produit. L’opposante n’a pas explicitement invoqué le caractère distinctif accru. Je neserai, en tout état de cause, pas nécessaire pour apprécier cette allégation, car le caractère distinctif intrinsèque de la marque est suffisant pour conclure à l’existence d’un risque de confusion.
Appréciation globale du risque de confusion
46 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 18/12/2008,-16/06 P, Mobilix, EU:C:2008:739, § 46; 05/03/2020, 766/18-P,
BBQLOUMI (fig.)/HALLOUMI, EU:C:2020:170, § 69).
47 En outre, il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
48 Lors de l’appréciation du risque de confusion, l’examen porte sur les processus par lesquels le signe est mémorisé, reconnu et rappelé, ainsi que sur les mécanismes d’association (22/10/2015, C-20/14, BGW/BGW, EU:C:2015:714, § 28).
49 Les marques présentent un degré moyen de similitude. Les produits sont identiques ou similaires à différents degrés. Il est important de noter que le degré d’attention à l’égard des produits en cause est faible. Il s’agit de produits dans lesquels les consommateurs achètent rapidement. Dans un tel cas, le fait que les consommateurs doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils ont gardée en mémoire est important.
50 En outre, les marques ont des débuts identiques, à savoir les lettres «CRUNCH».
Lesconsommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe parce qu’ils lisent de gauche à droite. Il en résulte que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur. Cette partie peut donc avoir un impact plus important sur l’impression d’ensemble produite par la marque sur le consommateur. En outre, cette suite de lettres commune au début des marques contient l’élément le plus distinctif de la marque antérieure, à savoir les lettres «CRUN».
51 Compte tenu de ce qui précède, il existe un risque de confusion, y compris d’association, au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour au moins une partie significative des consommateurs hispanophones, même si la marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque plus faible.
52 Par conséquent, l’opposition est accueillie pour les produits jugés identiques et similaires et rejetée pour les produits différents.
Frais
53 Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, la chambre de recours décide
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d’une répartition différente des frais. Étant donné que le recours est partiellement accueilli, il est équitable de condamner chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins de la procédure de recours.
54 En ce qui concerne les frais de la procédure d’opposition, il est équitable, pour les mêmes raisons, de condamner chaque partie à ses propres frais.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour les produits suivants:
Classe 30: Graines transformées, amidons et produits en ces matières; confiserie à base de farine de pommes de terre; confiserie non médicinale à base de farine;
2. Rejette le recours pour le surplus;
3. Condamne chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
Signature Signature Signature
G. Humphreys A. González Fernández E. Fink
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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