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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 mai 2020, n° 000040135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000040135 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 40 135 C (REVOCATION)
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, Petuelring 130, 80809 Munich (Allemagne)
i-n s t
Vannetukku.fi Oy, Kivirannantie 9, PL 19, 74101 Lisalmi, Finlande (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Jonna Rossi, Volttikatu 10, 70700 Kuopio, Finlande (représentant employé)
Le 25/05/2020, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. la demande en déchéance est accueillie.
2. les droits de la titulaire de la MUE sur la marque de l’Union européenne no 12 753 497 sont révoqués dans leur intégralité à partir du 09/12/2019.
3. la titulaire de la MUE supporte les frais, fixés à 630 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union
européenne no 12 753 497 ( marque figurative) (ci-après, la « MUE»).La demande est dirigée contre l’ ensemble des produits et services désignés par la MUE, à savoir:
Classe 12: Véhicules;Véhicules de transport de personnes;Véhicules industriels;Les véhicules électriquesVéhicules frigorifiques;Chariots pour véhicules;Véhicules à roues;Véhicules terrestres;Véhicules terrestres industriels;Véhicules et moyens de transport;Véhicules terrestres à moteur;Véhicules équipés d’infrastructures de logement;Véhicules adaptés aux handicapés;Véhicules de transport d’animaux;Pick-up équipés de cellules amovibles
[véhicules de loisirs];Véhicules et moyens de transport terrestres;Véhicules de transport de fret;Véhicules pour personnes présentant un handicap physique et pour personnes à mobilité réduite.
Classe 35: Publicité;Publicité;Publicité;Services de publicité graphique;Préparation de matériel publicitaire;Publicité par le biais de réseaux de téléphonie mobile;Publicité, y compris publicité en ligne sur un réseau informatique;La publicité et le
Décision sur la décision attaquée no 40 135 C page:2De4
marketing;La publicité et le marketing;Services de publicité et de promotion des ventes;Préparation de documents publicitaires;Publicité en ligne sur un réseau informatique;Publicité;Services d’informations en matière de publicité;Services de publicité en matière de vente de véhicules à moteur;Services de publicité et de promotion des ventes;Services de publicité en matière de journaux;Fourniture de services publicitaires informatisés;Tombolas (Organisation de -) à des fins promotionnelles;Organisation de démonstrations à des fins publicitaires;Production d’enregistrements sonores à des fins publicitaires;Organisation de présentations à des fins publicitaires;Services de décoration de vitrines à des fins publicitaires;Distribution d’échantillons;Organisation de démonstrations à des fins publicitaires;Production d’enregistrements vidéo à des fins publicitaires;Organisation d’expositions à des fins publicitaires;Publicité par le biais de tous moyens publics de communication;Promotion d’entreprise [publicité];Services de publicité, de marketing et de promotion;Publicité sur Internet pour le compte de tiers;Publicité;Publicité, en particulier services pour la promotion de marchandises;Services publicitaires facturables au clic;Mise à disposition de modèles publicitaires;Services publicitaires dans le domaine du recrutement de personnel;Services de publicité en matière de vente de véhicules à moteur;Services publicitaires fournis via une base de données;Services publicitaires, d’une agence de publicité spécialisée en publicité radiophonique et télévisée;Mise à jour d’informations publicitaires dans une base de données informatique;Services publicitaires fournis via Internet;Services publicitaires fournis via Internet;Services de foires à des fins commerciales et publicitaires;Services publicitaires par transmission de publicité en ligne pour le compte de tiers via des réseaux de communications électroniques;Publicité dans des périodiques, brochures et journaux;Publicité en matière de transports et de livraisons;Organisation de foires à des fins commerciales ou publicitaires;Organisation d’événements à des fins commerciales et publicitaires;Préparation et réalisation de plans et de concepts médias et publicitaires;Distribution de matériel publicitaire tels que tracts, flyers, prospectus, brochures et échantillons, notamment pour la vente à distance sur catalogue, aussi bien au niveau national qu’à l’étranger;Distribution de matériel publicitaire tels que tracts, flyers, prospectus, brochures et échantillons, notamment pour la vente à distance sur catalogue, aussi bien au niveau national qu’à l’étranger;Publicité et promotion des ventes en rapport avec les produits et services, offerts et commandés par télécommunication ou par voie électronique;Publicité, y compris promotion vente d’articles et de services à des tiers par la transmission de matériel publicitaire et diffusion de messages publicitaires sur des réseaux informatiques.
Décision sur la décision attaquée no 40 135 C page:3De4
L’ opposante a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (JO L 78, p. 1, ci-après le «RMUE»).
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 58, paragraphe 1, point a) du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne sera déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur le non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la marque de l’Union européenne dans la mesure où l’on ne saurait attendre du demandeur qu’il prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’ait pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans.Dès lors, c’est le titulaire de la marque de l’Union européenne qui doit prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de justes motifs pour le non-usage;
En l’espèce, la marque de l’UE a été enregistrée le 20/11/2014. la demande en déchéance a été déposée le 09/12/2019.Par conséquent, la marque de l’UE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande;
Le 23/12/2019, la division d’annulation a dûment informé le titulaire de la marque de l’Union européenne de la demande en déchéance et lui a imparti un délai de deux mois pour soumettre la preuve de l’usage de la marque de l’ Union européenne pour l’ensemble des produits et services pour lesquels elle est enregistrée;Ce délai a expiré le 28/02/2020.
Le titulaire de la MUE n’a présenté ni observations ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti à cet effet.
En vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’est pas apportée dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne sera prononcée.
Faute de réponse de la titulaire de la MUE, rien ne prouve que la MUE ait fait l’ objet d’ un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’ un des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage;
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’Union européenne doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus par le RMUE, dans la mesure où les droits du titulaire ont été révoqués.
Dès lors, les droits de la titulaire de la MUE doivent être déclarés nuls dans leur intégralité et être réputés ne pas avoir d’effets à compter du 09/12/2019.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Décision sur la décision attaquée no 40 135 C page:4De4
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à la demanderesse sont laEn l’espèce, le demandeur n’a pas nommé de représentant au sens de l’article 120 du RMUE et n’a dès lors pas engagé de frais de représentation.
De la division d’annulation
Trinidad NAVARRO Maria José LÓPEZ Arkadiusz Gorny CONTRERAS BASSETS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.Elle doit être rédigée dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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