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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 févr. 2026, n° W01866132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01866132 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2)
Alicante, le 10/02/2026
DEHNS Theresienstr. 6-8 D-80333 Munich ALLEMAGNE
Votre référence : A0159142 99182870 0000000 Numéro d’enregistrement international : 1866132 Marque :
Nom du titulaire : NICE LTD. 13 Zarchin St. 4366248 Raanana Israël
I. Résumé des faits
Le 27/08/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE au motif qu’il a constaté que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les services pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient les suivants :
Classe 42 Logiciels informatiques basés sur le cloud, à savoir, utilisation temporaire de logiciels informatiques en ligne non téléchargeables et d’applications informatiques non téléchargeables pour la gestion, l’analyse, l’interprétation, l’identification et la production de rapports de données à utiliser dans les domaines des logiciels informatiques pour employés et clients incorporant le routage omnicanal, l’analyse, l’intelligence artificielle et l’automatisation pour exécuter des fonctions d’optimisation de la main-d’œuvre, d’optimisation du parcours client, de gestion des performances ; fourniture d’une utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables sous forme d’interfaces de programmation d’applications pour l’infrastructure vocale intégrée et les équipements de téléphonie clé en main ; fournisseur de services d’applications proposant des logiciels pour la mise en file d’attente, le traitement, l’archivage, l’enregistrement, la surveillance, le suivi, la supervision, la gestion, le routage, la disposition et la distribution d’appels téléphoniques, de transmissions par télécopie, de courriels, de médias sociaux et de messages basés sur le web à destination ou en provenance d’employés au bureau ou à domicile, de sous-traitants, de parties, d’appelants ou de clients à utiliser dans les domaines du service client, du support client, de la vente interne, du recouvrement, de la vente externe et du marketing ; fournisseur de services d’applications proposant des logiciels pour
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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planification, sondage, surveillance, supervision, notation, examen, gestion, prévision de performance, enregistrement d’appels et de vidéos, analyse et formation d’employés pour une utilisation dans les domaines du service client, du support client, de la vente interne, du recouvrement, de la vente externe et du marketing ; fournisseur de services d’applications proposant un outil de développement de logiciels d’application pour la personnalisation d’applications de services de télécommunication, à savoir, des logiciels pour la mise en file d’attente, le traitement, l’enregistrement, la surveillance, le suivi, la supervision, la gestion, le routage, la disposition et la distribution d’appels téléphoniques, de transmissions par télécopie, de courriels, de médias sociaux et de messages basés sur le web à destination ou en provenance d’employés au bureau ou à domicile, de sous-traitants, de parties, d’appelants ou de clients pour une utilisation dans les domaines du service client, du support client, de la vente interne, du recouvrement, de la vente externe et du marketing ; services de support technique, à savoir, dépannage de problèmes de logiciels informatiques ; consultation en logiciels informatiques ; fourniture d’informations relatives à la maintenance, à l’utilisation et au développement de logiciels informatiques ; fourniture d’un usage temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la collecte, le traitement, l’intégration et l’affichage de données provenant d’une ou plusieurs sources pour la gestion des risques et la détection, la surveillance, la gestion et la prévention de la fraude, de la criminalité financière, de la cybercriminalité, des cybermenaces et des cyberattaques ; fourniture d’un usage temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la collecte, le traitement, l’intégration et l’affichage de données provenant d’une ou plusieurs sources à utiliser pour la gestion de la conformité juridique, réglementaire, des risques et de l’entreprise, la conformité des marchés de capitaux, la conformité en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, la détection des violations de conformité, la diligence raisonnable des tiers, et la surveillance des transactions financières, des opérations financières, des swaps financiers et des transactions de commerce électronique ; fourniture d’un usage temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la collecte, le traitement, l’intégration et l’affichage de données provenant d’une ou plusieurs sources à utiliser pour l’automatisation des processus manuels de gestion de cas et de flux de travail, et pour surveiller, prioriser, enrichir, distribuer et permettre la collaboration sur les informations de cas et de flux de travail ; fourniture d’un usage temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion des données d’incidents de communications d’urgence, l’enregistrement, la transcription, l’évaluation et l’analyse des métriques de performance en temps réel pour la formation et l’optimisation des performances des télécommunicateurs d’urgence ; fourniture d’un usage temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la collecte, l’analyse et le partage de preuves numériques sous forme de contenu vidéo, de contenu audio, de fichiers d’images numériques, de contenu textuel numérique, de données de système de gestion des enregistrements (RMS), de répartition assistée par ordinateur (CAD) et de système de gestion des cas (CMS), et de fichiers journaux informatiques.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : Agréable, bon et satisfaisant.
• https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/nice: Le contenu pertinent de ce lien a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
• Le public pertinent percevrait simplement le signe comme fournissant l’information purement laudative selon laquelle les services sont bien exécutés, bien conçus et faciles à utiliser, à tel point qu’ils peuvent être qualifiés de « nice ». Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais simplement une information laudative servant à souligner les aspects positifs des services.
• Bien que le signe contienne certains éléments stylisés, consistant en l’utilisation d’un type de police, ces éléments ne sont pas susceptibles de transmettre une impression immédiate et durable que le consommateur pertinent retiendra. La stylisation graphique globale du signe est
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plutôt banal et ne véhicule aucune signification conceptuelle pour le public pertinent qui détournerait son attention du message descriptif donné par les éléments verbaux facilement lisibles de la marque demandée.
En outre, le titulaire a été invité à désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire a présenté ses observations le 27/10/2025, qui peuvent être résumées comme suit:
• Le mot «nice» est étrange par rapport aux services demandés.
• L’Office a accepté des marques antérieures similaires à la marque demandée.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du titulaire, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, «les marques dépourvues de tout caractère distinctif» ne sont pas enregistrées.
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE sont, en particulier, celles qui ne permettent pas au public pertinent de «réitérer l’expérience[ d’un achat], si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure» des produits ou services concernés (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42,
§ 26). Tel est le cas, entre autres, des signes couramment utilisés dans la commercialisation des produits ou services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
Il est de jurisprudence constante que «[l]e caractère distinctif d’un signe ne peut être apprécié que par rapport, d’une part, aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, à la perception qu’en a le public pertinent» (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244,
§ 43).
Le mot «nice» est étrange par rapport aux services demandés
Le titulaire soutient que le mot «nice» est étrange par rapport aux services demandés. Bien que le demandeur n’ait pas contesté la signification du mot «nice», il a cependant soutenu qu’il ne sera pas utilisé en relation avec les services demandés. Il soutient que «nice» est typiquement utilisé pour décrire un lieu, un objet ou une ou plusieurs personnes. Le titulaire a accepté que le mot «nice» puisse suggérer la positivité au sens large, mais il n’identifie aucun aspect particulier des services du titulaire. Il a soutenu que la «consultation en logiciels informatiques» ne peut pas être considérée comme «nice», par exemple. L’Office ne trouve cependant pas les arguments du titulaire convaincants. Le mot «nice» ne se limite pas uniquement à l’esthétique, mais il peut également faire référence à la manière dont un service est offert et exécuté, c’est pourquoi la référence de dictionnaire citée décrit «nice» comme «1. agréable ou louable 2. bon ou satisfaisant». Par conséquent, la signification de la marque par rapport aux services demandés sera perçue comme des services qui sont bons et satisfaisants / agréables et louables. L’Office est d’avis que la marque ne sera pas perçue comme une marque, mais simplement comme une déclaration de valeur et, pour cette raison, la marque tombe sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, sous b).
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RMUE. La marque sert simplement à mettre en évidence des aspects positifs des services.
L’Office note également les éléments figuratifs de la marque, mais cela n’est pas jugé suffisant, le caractère figuratif présenté dans la marque est minimal et n’ajoute aucun caractère distinctif à la marque.
L’Office a accepté des marques antérieures similaires à la marque demandée
Le titulaire fait valoir que l’Office a accepté un certain nombre d’enregistrements similaires. Cependant, la jurisprudence constante énonce que « les décisions relatives à l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne […] sont adoptées dans l’exercice de compétences liées et ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire ». En conséquence, la possibilité d’enregistrer un signe en tant que MUE doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par la jurisprudence de l’Union, et non sur la base de la pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47 ; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
« Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice que le respect du principe d’égalité de traitement doit être concilié avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à l’appui de sa prétention, un acte illégal commis en faveur d’un autre » (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
En outre, les affaires citées par le titulaire ne sont pas directement comparables à la demande actuelle. Par exemple, les MUE 19225728, 17961624, 4435293, 3336351 sont des marques figuratives et le niveau des éléments figuratifs ne peut être négligé, par conséquent, elles ne peuvent être assimilées à l’affaire en cause ; d’autre part, les autres marques qui ne sont pas des marques figuratives, telles que les MUE 1645719 et 12437117, couvrent des spécifications différentes et l’on ne peut donc pas affirmer que ces marques sont similaires à celle qui a été demandée.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la protection de l’enregistrement international n° 1866132 est refusée pour l’Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Alistair BUGEJA
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