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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 sept. 2022, n° R0801/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0801/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 27 septembre 2022
Dans l’affaire R 801/2022-1
Sans Secure Corporation Tammasaarenkatu 7
00180 Helsinki
Finlande Demanderesse/requérante représentée par Berggren Oy, Eteläinen Rautatiekatu 10 A, 00100 Helsinki (Finlande)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 571 569
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), E. Fink (rapporteur) et A. González Fernández (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
27/09/2022, R 801/2022-1, WITHSECURE
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 5 octobre 2021, F-Secure Corporation (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
WITHSECURE
pour la liste de produits et services suivante, telle que modifiée le 18 octobre
2021:
Classe 9 — Logiciels et applications à des fins de sécurité informatique; plates-formes logicielles pour la sécurité informatique; plates-formes logicielles et logiciels pour détecter et réprimer les cybermenaces et les attaques; plates-formes logicielles et logiciels pour la numérisation, le contrôle, l’analyse et la gestion des applications logicielles, des systèmes informatiques et des réseaux d’information et d’information ainsi que leurs points faibles; logiciels et plates-formes logicielles pour ordinateurs de bureau, ordinateurs portables, dispositifs mobiles, serveurs, cloud, réseau et utilisation de l’internet, sécurité et protection; logiciels et plateformes informatiques pour la protection des données, la protection contre le virus, la protection contre le vol, la sauvegarde, la messagerie sécurisée, la sécurité de courrier électronique, la navigation sécurisée, les mises à jour de logiciels et la gestion à distance d’appareils; plates-formes logicielles et logiciels pour la communication anonyme, le cryptage, la protection contre le suivi, la gestion de localisation, la protection du réseau, la protection de la vie privée, la compression des données, la prévention des fuites de données, le stockage de billets et de données sécurisés, la messagerie privée et le partage de localisation; logiciels de stockage en ligne, de gestion et de partage de photos, de vidéos, de documents, de données, de courriers électroniques, de messagerie, de contacts, de localisation et d’autres contenus; logiciels pour réseaux privés virtuels (VPN); logiciels et applications pour dispositifs sans fil; Logiciels d’applications informatiques pour téléphones portables; Serveurs en nuage; Logiciels d’informatique en nuage; Routeurs sans fil; Routeurs de réseaux informatiques; Matériel informatique; Périphériques d’ordinateurs; Matériel USB et clés USB; Logiciels d’exploitation USB; logiciels et pilotes informatiques; publications électroniques téléchargeables;
Classe 35 — Services de conseils en gestion commerciale dans le domaine des technologies de l’information; Traitement, systématisation et gestion de données; Collecte de données; Traitement informatisé de données; Gestion et compilation de bases de données informatisées; Services de vente au détail et en gros en rapport avec les équipements de technologie de l’information et les logiciels; Services d’information, de conseils et d’assistance pour tous les services précités;
Classe 38 — Services de télécommunications dans les domaines de la transmission de messages par voie électronique et dans le domaine de la navigation privée et sécurisée sur l’internet; fourniture de services de réseaux privés virtuels; services de messagerie privée; fourniture de services de réseaux privés virtuels pour la gestion de la localisation virtuelle d’utilisateurs; transmission, récupération et diffusion en flux électroniques de fichiers et de données, y compris images, audio, vidéo, documents, textes, messages électroniques et courrier électronique sur des réseaux de communication locaux ou mondiaux, y compris l’internet, les intranets, les extranets, la télévision, les réseaux mobiles, les réseaux cellulaires et satellite; services sécurisés de transmission de données, de sons et d’images; fourniture d’accès à des bases de données; fourniture d’accès à des utilisateurs à des informations sur Internet; réacheminement de données; transfert sécurisé de données par réseaux informatiques; services d’information, de conseils et d’assistance pour tous les services précités;
Classe 41 — Éducation; formation; Organisation et conduite de séminaires, conférences et ateliers; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables;
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Classe 42 — Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conception y relatifs; Services d’analyses industrielles, de recherche industrielle et de conception industrielle; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; développement de nouvelles technologies pour des tiers; développement de technologies pour la protection des réseaux électroniques; développement de nouvelles technologies et services d’ingénierie dans le domaine des technologies de l’information et de la sécurité des technologies de l’information; services d’ingénierie dans le domaine de la technologie du traitement de l’information; consultation dans le domaine de la sécurité informatique, de la sécurité de l’internet, de la sécurité informatique, de la sécurité des réseaux informatiques et de la sécurité des données; la recherche, la conception, le développement, le fourniture, la mise à disposition, la mise en œuvre, la maintenance et la mise à jour de solutions logicielles et de services informatiques dans le domaine de la sécurité informatique et de l’information, y compris la numérisation, la surveillance, l’analyse et la gestion d’applications logicielles, de systèmes informatiques et de réseaux d’information, ainsi que la détection et la lutte contre les cybermenaces et les attaques; la recherche, la conception, le provisionnement, la mise à disposition, la mise en œuvre, la maintenance et la mise à jour de solutions logicielles et de services informatiques dans le domaine de la sécurité informatique, y compris les ordinateurs de bureau, portables, dispositifs mobiles, serveurs, cloud, réseaux et services informatiques dans le domaine de la sécurité et de la protection à l’utilisation de l’internet; recherche, conception, fourniture, mise à disposition, mise en œuvre, maintenance et mise à jour de solutions logicielles et services informatiques dans le domaine de la sécurité informatique, y compris la sécurité et la protection des données, la protection contre le virus, la protection contre le virus, la protection contre le vol, la sauvegarde, la messagerie sécurisée, la sécurité des courriers électroniques, la navigation sécurisée, les mises à jour de logiciels et la gestion d’appareils à distance; mise à disposition de logiciels en ligne non téléchargeables pour la navigation anonyme, la protection contre le suivi, la gestion de localisation et la protection de la vie privée; services de cryptage; services de protection de réseaux; services de compression de données; services de prévention des fuites de données; Services des technologies de l’information; Services de conseil, de conseil et d’information en matière d’informatique; Services de sécurité, de protection et de restauration des technologies de l’information; Services de soutien aux technologies de l’information; services d’assistance technique en matière de logiciels et d’applications informatiques; surveillance de réseaux et de systèmes informatiques; Surveillance sur place et télésurveillance de systèmes informatiques, de réseaux informatiques et d’infrastructures informatiques à des fins de sécurité informatique; Mise à disposition de logiciels en ligne non téléchargeables; Mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables; Logiciel en tant que service [SaaS], plateforme en tant que service [PaaS]; Infrastructure en tant que service (IaaS); Fournisseur de services d’applications [ASP]; services de sécurité en informatique à base de argile; services en nuage; administration de services en nuage, organisation de services en nuage; services de protection des données en nuage; services de contrôle et d’authentification de la qualité; surveillance électronique d’informations pour détecter des fraudes et des identités en ligne; mise à disposition de logiciels en ligne non téléchargeables pour la protection contre la fraude et l’identité; services d’information, de conseils et d’assistance pour tous les services précités;
Classe 45 — Concession de technologie; services d’octroi de licences; services d’information, de conseil et de consultation dans le domaine du vol de données et de l’usurpation d’identité; mise à disposition d’informations et de conseils en matière de sécurité.
2 L’examinateur a soulevé une objection à l’encontre de tous les produits et services demandés sur la base des motifs absolus de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant les objections soulevées par l’examinateur.
3 Le 14 mars 2022, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
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4 L’examinateur a estimé que le mot anglais «WITH» était défini par l’ Oxford Dictionary comme «accompagné de». L’élément «SECURE» signifiait «pour préserver la sécurité du danger, du préjudice ou de la perte; garantir la sécurité de;
à protéger». Le signe combiné «WITHSECURE» serait perçu par les consommateurs pertinents comme décrivant que les produits et services en cause garantissent un niveau de sécurité accru, par exemple dans le domaine du vol de données et d’identité. Tous les produits et services demandés étaient utilisés pour fournir la sécurité ou étaient des produits ou services auxiliaires pertinents. Dès lors, le signe «WITHSECURE» décrivait leur espèce, leur destination ou leur objet. Même un signe composé d’une combinaison grammaticalement incorrecte doit être considéré comme descriptif si sa signification reste clairement compréhensible. Le manque d’espace entre les deux mots ne rend pas la marque distinctive. Etant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de caractère distinctif. Le fait que le public pertinent fasse preuve d’un niveau d’attention plus élevé est dénué de pertinence étant donné que, selon une jurisprudence constante, il n’existe aucune règle selon laquelle un caractère distinctif plus faible est suffisant lorsque le public se compose de spécialistes. Dans la mesure où la requérante prétendait qu’un signe identique avait été enregistré par le UK IPO pour des produits et services identiques, il suffisait de relever que l’Office n’était pas lié par les décisions nationales. Les enregistrements européens antérieurs cités par la demanderesse n’étaient pas non plus pertinents.
Moyens du recours
5 Le 11 mai 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée.
Elle a déposé le mémoire exposant les motifs du recours le 9 juin 2022. La demanderesse demande que la décision soit annulée dans son intégralité.
6 En ce qui concerne l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, la demanderesse conteste le fait que le signe «WITHSECURE» sera compris comme une référence aux caractéristiques des produits et services demandés. Elle admet que tous les produits et services en cause sont de sécurité ou sont des produits et services auxiliaires pertinents et que les éléments individuels «WITH» et «SECURE» ont à eux seuls les significations exposées par l’examinateur. Toutefois, la demanderesse conteste l’interprétation donnée par l’examinatrice de la combinaison verbale «WITHSECURE» dans son ensemble. Elle souligne que «WITHSECURE» est un terme inventé qui n’a pas de signification claire et qui est tout au plus allusif.
7 La requérante fait valoir qu’il s’agit d’un partenaire de sécurité informatique fiable qui offre le partenariat dont les entreprises ont besoin pour faire face à leurs menaces pour la sécurité informatique. Le terme «WITHSECURE» exprime l’idée que la lutte contre les cyberattaques nécessite un partenariat, c’est-à-dire faire ensemble les choses. Le mot «WITH» à lui seul n’est pas descriptif, comme le confirme l’enregistrement de la MUE no 18 571 565 du signe «WITH» pour des produits et services identiques. Cela démontre que, contrairement à ce qu’estime l’examinateur, la marque demandée n’est pas une simple combinaison de deux mots descriptifs. Il n’est pas nécessaire de garder le terme
5
«WITHSECURE» libre étant donné qu’il est très peu probable qu’une autre personne ait besoin d’utiliser la combinaison verbale inhabituelle et grammaticalement incorrecte pour les produits et services en cause.
8 En ce qui concerne l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, la demanderesse répète son argument selon lequel les consommateurs pertinents font preuve d’un niveau d’attention élevé lors de l’achat des produits et services demandés. Par conséquent, ils percevront le signe contesté comme identifiant l’origine commerciale des produits et services concernés. Le caractère enregistrable de la marque demandée est prouvé par le fait que l’Office britannique de la propriété intellectuelle a enregistré un signe identique pour des produits et services identiques (marque britannique no 3 714 854); La demanderesse fait également référence à plusieurs enregistrements antérieurs de marques de l’Union européenne (en particulier, la marque de l’Union européenne no 18 311 191, «ADDSECURE», pour des produits et services compris dans les classes 7, 9, 35, 37, 38, 42 et 45; La marque de l’Union européenne no 13 287 149, «CarSecure», pour des produits et services compris dans les classes 9, 12 et 45; et la marque de
l’Union européenne no 18 638 453 , pour des produits et services identiques).
Motifs
9 Le recours n’est pas fondé.
10 La demande de marque de l’Union européenne a été rejetée à juste titre pour tous les produits et services demandés au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c) et b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE en raison de son caractère descriptif et de son absence de caractère distinctif par rapport au public anglophone.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
11 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE dispose que les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
12 Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T- 19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40). En outre, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du
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RMUE, un signe est refusé à l’enregistrement s’il n’est pas susceptible de protection dans une partie seulement de l’Union européenne.
13 Le caractère descriptif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels la marque contestée est enregistrée et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (02/04/2008, T-181/07, Steadycontrol, EU:T:2008:362, § 38; 21/05/2008, T-329/06, E,
EU:T:2008:161, § 23).
14 Les produits et services visés par la demande sont essentiellement des logiciels à des fins de sécurité informatique, de gestion commerciale liée aux technologies de l’information, des services d’information et de consultation, des services de télécommunication liés à la sécurisation de la navigation et du transfert de données sur l’internet, des services de formation, des services technologiques dans le domaine de la sécurité informatique et des services d’information, de conseil et de consultation en matière de sécurité. Ils s’adressent au grand public ainsi qu’aux clients professionnels.
15 Étant donné que la demande de marque de l’Union européenne contient deux mots anglais, le public pertinent se compose des consommateurs anglophones de l’Union européenne, à savoir en particulier les consommateurs d’Irlande et de Malte, mais aussi d’autres États membres de l’Union européenne où l’anglais est compris.
16 Le signe combine les mots anglais «WITH» et «SECURE».
17 Comme l’examinateur l’a conclu à juste titre et comme l’a confirmé la demanderesse, la préposition «WITH» signifie «accompagné de», tandis que le mot «SECURE» est compris comme signifiant «préserver la sécurité du danger, du préjudice ou de la perte; garantir la sécurité de; protéger» (verbe) ou «safe»
(adjectif).
18 Le signe «WITHSECURE» dans son ensemble sera perçu par le public pertinent comme indiquant que les produits et services demandés sont «accompagnés de sécurité», c’est-à-dire qu’ils sont conçus pour être utilisés de manière sûre ou sûre. S’il est vrai que la combinaison d’une préposition avec un verbe ou un adjectif est grammaticalement incorrecte, le terme qui en résulte peut néanmoins être perçu comme descriptif tant que sa signification reste clairement compréhensible (03/06/2013, R 1595/2012-1, ULTRAPROTECT, § 18;
06/03/2012, T-565/10, Highprotect, EU:T:2012:107, § 18).
19 C’est le cas en l’espèce car la notion de «sécurité» n’est pas essentiellement différente de celle de «sécurité» et, par conséquent, la combinaison ne crée pas une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des significations «WITH» et «SECURE» d’une manière telle que le public pertinent percevrait la combinaison verbale comme plus que la somme des éléments qui la composent (19/11/2009, T-399/08, Clearwifi, EU:T:2009:458, § 22; 02/04/2008,
T-181/07, Steadycontrol, EU:T:2008:86, § 36, 37). L’absence d’espace entre les deux mots n’empêche pas non plus la perception de la signification descriptive
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(13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 52; 07/06/2005, T-316/03,
MunichFinancialServices, EU:T:2005:201, § 37).
20 Ilexiste un rapport direct et concret entre cette signification et les produits et services concernés, qui permet au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de leur nature et de leur destination. Comme l’a expressément confirmé la demanderesse, tous les produits et services visés par la demande sont liés à l’informatique et à la sécurité.
21 Les produits demandés compris dans la classe 9 sont essentiellement des
«logiciels et applications»; «plateformes logicielles»; «serveurs en nuage»;
«matériel informatique» et «publications électroniques téléchargeables». La finalité expresse de la majorité de ces produits est de garantir la cybersécurité (par exemple, «logiciels et applications à des fins de cybersécurité; plates-formes logicielles pour la sécurité informatique»).
22 Les autres produits compris dans la classe 9 sont libellés de manière tellement large qu’ils peuvent comprendre des produits servant à des fins de sécurité ou présentant des caractéristiques de sécurité particulières. Lorsqu’une marque sollicite la protection d’une catégorie générale de produits et de services, le fait qu’elle soit descriptive uniquement par rapport à certains produits ou services relevant de cette catégorie n’empêche pas que ce signe soit refusé à l’enregistrement pour l’ensemble de cette catégorie (09/07/2008, T-304/06, Mozart, EU:T:2008:268, § 92; 15/09/2009, T-471/07, TAME it, EU:T:2009:328,
§ 18; 15/07/2015, T-611/13, HOT, EU:T:2015:492, § 44).
23 Les services contestés compris dans la classe 35 peuvent être fournis avec la garantie de sécurité des données («traitement, systématisation et gestion de données; collecte de données; traitement informatisé de données; gestion et compilation de bases de données informatisées»), peut concerner du matériel informatique et des logiciels à des fins de sécurité («services de vente au détail et en gros en rapport avec les équipements de technologie de l’information et logiciels») ou peut traiter des questions de sécurité («services de conseil en gestion commerciale dans le domaine des technologies de l’information»; «services d’information, de conseils et d’assistance relatifs aux services revendiqués en classe 35»).
24 Les services revendiqués dans la classe 38 sont des services de télécommunications susceptibles d’assurer une transmission sécurisée (par exemple, les «services de télécommunications dans les domaines de la transmission de messages par voie électronique et dans le domaine de la navigation privée et sécurisée sur l’internet; services sécurisés de transmission de données, de sons et d’images; transfert sécurisé de données par réseaux informatiques»). Les «services d’information, de conseils et d’assistance en matière de services de télécommunications» peuvent faire référence à des aspects de la transmission sécurisée.
25 De même, les services d’éducation et de formation demandés compris dans la classe 41 peuvent être liés à la sécurité car les mesures de sécurité ne requièrent
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pas seulement des mesures techniques appropriées, mais aussi une utilisation adéquate de ces mesures par les utilisateurs.
26 Les services demandés compris dans la classe 42 sont divers «services de recherche, d’analyse, de conseil et d’informatique». En ce qui concerne ces services, «WITHSECURE» seracompris immément par le public pertinent comme décrivant des services axés sur les technologies de l’information et la sécurité.
27 Par conséquent, le signe est également descriptif des services de concession de licences, d’informations, de conseils et de consultation compris dans la classe 45, étant donné qu’ils englobent l’octroi de licences de technologie ou de logiciels dotés de caractéristiques de sécurité ainsi que les services d’informations, de conseils et d’assistance s’y rapportant.
28 L’argument de la demanderesse selon lequel le signe vise à exprimer l’idée que la lutte contre les cyberattaques et les violations de sécurité nécessite un partenariat ne saurait remettre en cause ces conclusions. Selon le libellé même de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, pour qu’un signe soit considéré comme descriptif, il suffit qu’il «puisse servir» de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services visés par la demande
(12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 97; 23/10/2003, C-191/01, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32). Il s’ensuit que l’examinateur n’était pas tenu de démontrer un besoin réel, actuel ou sérieux de laisser le signe libre pour les concurrents de la demanderesse (04/05/1999, C-108/97 indirects C-109/97,
Chiemsee, EU:C:1999:230, § 35).
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
29 Conformément à une jurisprudence constante, le caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que la marque demandée doit permettre d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises (21/10/2004, C-64/02, Das Prinzip der Bequemlichkeit, § 33).
30 Étant donné que «WITHSECURE» décrit l’espèce et la destination des produits et services demandés, il est également dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 19; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86).
31 En ce qui concerne l’argument de la demanderesse selon lequel le niveau
d’attention du public pertinent devrait être considéré comme supérieur à la moyenne, il suffit de noter que le degré d’attention ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour apprécier le caractère distinctif d’un signe au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, étant donné qu’il n’existe aucune règle selon laquelle un caractère distinctif plus faible du signe est suffisant lorsque le public pertinent fait preuve d’un degré d’attention
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élevé (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach,
EU:C:2012:460, § 48).
Enregistrements antérieurs
32 La référence faite par la demanderesse à des enregistrements antérieurs ne justifie pas une autre conclusion. La norme juridique pertinente n’est pas celle d’une pratique antérieure en matière d’enregistrement (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 66; 12/02/2009, C-39/08, Volkshandy, EU:C:2009:91, § 13), mais le principe d’égalité de traitement, qui ne s’applique toutefois que dans les limites du principe de légalité (Streamserve, § 67). En outre, le principe d’égalité de traitement ne s’applique qu’au niveau d’un même organe de décision. Par conséquent, les chambres de recours ne sauraient être liées par des décisions d’autorités étrangères en matière de marques ou d’examinateurs de l’Office. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application de la législation nationale harmonisée d’un État membre de l’Union ou d’un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine (16/05/2013, T-356/11, Equipment, EU:T:2013:253, §
74; 15/09/2009, T-471/07, TAME it, EU:T:2009:328, § 35).
33 Par conséquent, l’argument selon lequel le signe demandé a été enregistré par l’Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni pour des produits et services identiques ne saurait avoir d’incidence sur l’issue de l’affaire.
34 En ce qui concerne les enregistrements de MUE antérieurs invoqués par la demanderesse, ni la marque verbale «WITH» (MUE no 18 571 565) ni la marque
figurative (MUE no 18 638 453) ne sont comparables au signe en cause, soit parce qu’elles contiennent moins d’éléments que le signe demandé, soit parce qu’elles contiennent des éléments graphiques supplémentaires. En outre, la chambre de recours n’est pas tenue d’apprécier le caractère enregistrable des marques enregistrées antérieurement qui ne font pas l’objet du recours (3/02/2011, T-299/09, Gelb-Grau, EU:T:2011:28, § 41).
35 En résumé, c’est à bon droit que l’examinateur a rejeté la demande de marque de l’Union européenne au motif qu’elle était descriptive et dépourvue de caractère distinctif pour l’ensemble des produits et services visés par la demande. Le recours doit être rejeté.
Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
G. Humphreys
Greffier:
Signature
P.O. M. Chaleva
10
LA CHAMBRE
Signature Signature
E. Fink A. González Fernández
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