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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 mars 2024, n° 003197806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003197806 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 197 806
Biofarma, Société par actions simplifiée, 50 rue Carnot, 92284 Suresnes cedex, France (opposante), représentée par Cabinet Germain indirects Maureau, 31-33 Rue de la Baume, 75008 Paris, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
IncHealth GmbH, Sonnenbergstrasse 9, 6052 Hergiswil, Suisse (partie requérante), représentée par Friederike Lemme, Nürnberger Straße 24a, 10789 Berlin (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 21/03/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 197 806 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 5: Compléments nutritionnels.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 849 028 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 20/06/2023, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 849 028 «REALTON» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 5. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 780 664 «REAPTAN» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 197 806 Page sur 2 4
Classe 5: Préparations pharmaceutiques Les produits contestés sont les suivants:
Classe 5: Compléments nutritionnels.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits contestés sont similaires aux produits pharmaceutiques de l’opposante étant donné qu’ils ont la même destination. Leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Les produits en cause s’adressent au grand public et aux professionnels du secteur pharmaceutique.
Il ressort de la jurisprudence que, en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, délivrés sous ordonnance médicale ou non, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010,331/09, TOLPOSAN/TONOPAN, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, 288/08, ZYDUS/ZIMBUS, EU:T:2012:124, § 36).
Le même raisonnement vaut pour les compléments nutritionnels, en raison de l’impact qu’ils pourraient avoir sur la santé [15/12/2009,412/08, TRUBION/TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 28].
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
REAPTAN REALTON
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les mots «REAPTAN» et «REALTON», pris dans leur ensemble, n’ont pas de signification pour le public pertinent et sont donc distinctifs pour les produits pertinents.
Étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, pour les raisons expliquées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits pertinents.
Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Décision sur l’opposition no B 3 197 806 Page sur 3 4
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par cinq de leurs sept lettres, à la même position et «REA * T * N». Ils diffèrent par leurs quatrième et sixième lettres respectives, à savoir «* * P * P * A *» (marque antérieure) et «* * L * O *» (signe contesté).
Par conséquent, ils présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Il est fait référence à l’analyse et aux conclusions formulées dans les sections précédentes.
Les signes partagent cinq de leurs sept lettres et sons correspondants, placés dans le même ordre et la même position, alors qu’ils ne diffèrent sur les plans visuel et phonétique que par deux de leurs lettres, placées vers le milieu et la fin.
Par conséquent, et compte tenu du fait que même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, les différences entre les signes en l’espèce ne suffisent pas à exclure un risque de confusion entre les marques.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée et la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
María Aránzazu Gandia Irene MARUGÁN Marín Agnieszka PRZYGODA SELLENS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du
Décision sur l’opposition no B 3 197 806 Page sur 4 4
RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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