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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 déc. 2025, n° R0024/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0024/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 19 décembre 2025
Dans l’affaire R 24/2024-5
Polskie Linie Lotnicze «LOT» SA contre Komitetu Obrony Robotników 43 02-146 Warszawa Pologne Demanderesse/requérante représentée par Karolina Marciniszyn, Plac Piłsudskiego 1, 00-078 Warszawa (Pologne)
V
Hellenic FUELS AND LUBRICANTS SINGLE MEMBER INDUSTRIAL ET COMMERCIAL SOCIETE ANONYME opérant également sous EKO ABEE 8a rue Cheimarras 15125 Marousi Grèce Opposante/défenderesse représentée par LAW GiovM THANOS MASOULAS & PARTNERS, Sina 11, 106-80 Athènes (Grèce)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 148 686 (demande de marque de l’Unio n européenne no 18 193 864)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de Ph. von Kapff en tant que seul membre au sens de l’article 165, paragraphe 2, et (5) du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium des chambres de recours sur l’organisation des chambres telle qu’elle est actuellement en vigueur
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
19/12/2025, R 24/2024-5, ECO (fig.)/EKO (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 7 février 2020, Polskie Linie Lotnicze «LOT» SA (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne (la «MUE») pour, entre autres, la liste de produits et services suivante, telle que limitée le 22 décembre 2020, et contestée seulement en partie dans le cadre de l’opposition en cause (les «produits et services contestés», voir également paragraphe 14):
Classe 3: Parfums; Huiles éthérées; Cosmétiques.
Classe 9: Étuis à lunettes; Lunettes de soleil; Lunettes de sport.
Classe 16: Papier, carton et produits en ces matières, à savoir: Affiches, produits de l’imprimerie, brochures, livres, formulaires [imprimés], papier d’écriture, articles de papeterie de bureau, carnets, catalogues, produits de l’imprimerie, périodiques, Magazines, lettres d’information (pour d’autres), albums pour la coloration, Calendars, livres; Fournitures scolaires (papeterie); Autocollants (articles de papeterie); Papier à écrire; Drapeaux en papier; Serviettes de table en papier; Affiches; Cartes postales; Photographies [imprimées]; Papeterie.
Classe 35: Commercialisation de services de transport par le biais du marketing, de la publicité et du courtage et de la conclusion de contrats pour l’utilisation de services de transport; Services de vente en gros de carburants et de leurs dérivés; Vente au détail de carburants pour véhicules dans des stations-essence; Services de vente au détail de produits alimentaires, de boissons et de produits du tabac; Services de vente au détail de cosmétiques et de produits de toilette dans des magasins; Publicité; Publicité radiophonique, télévisée, en ligne et par correspondance; Diffusion de matériel publicitaire; Marketing et promotion; Services de programmes de fidélité; Encourager la fidélité des clients et du personnel au moyen de campagnes de promotion ou de publicité; Conseils en organisation et direction des affaires.
Classe 38: Services de télécommunications; Transmission électronique de données et de documents provenant de bases de données informatisées au moyen de terminaux informatiques à des fins professionnelles.
Classe 39: Transports; Transport par route; Logistique de transport; Location de transports routiers; Transport et livraison de marchandises; Services de transport de
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véhicules à moteur; Organisation du transport de produits; Services de transport de véhicules; Transports et entreposage; Stockage et livraison de marchandises.
Classe 42: Développement de logiciels; Conception de logiciels pour smartphones; Conception et développement de logiciels dans le domaine des applications mobiles.
Classe 43: Services de restauration (alimentation); Services de fourniture de nourriture et de boissons dans les aéroports ou les gares; Restaurants, restaurants libre-service, bars; Cafés; Services de Café.
2 La demande a été publiée le 12 mars 2021.
3 Le 14 juin 2021, HELLENIC FUELS AND LUBRICANTS SINGLE MEMBER INDUSTRIAL AND COMMERCIAL SOCIETE ANONYME opérant également sous le nom d’EKO ABEE (l’ «opposante»), a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits et services, à savoir les produits et services contestés (voir ci-dessus).
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) La marque de l’Union européenne no 17 865 892
demandée le 26 février 2018 et enregistrée le 10 août 2018 pour, entre autres, plusieurs produits et services compris dans les classes 16, 35, 38, 39 et 42.
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b) La renommée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE a été revendiquée pour la marque a) dans l’Union européenne.
c) La marque de l’Union européenne no 1 661 933
demandée le 2 mai 2000 et enregistrée le 21 octobre 2002 pour, entre autres, plusieurs produits et services compris dans les classes 3, 98, 16, 35, 38, 39 et 42.
d) La renommée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE a été revendiquée pour la marque c) dans l’Union européenne.
e) La marque de l’Union européenne no 16 917 148
demandée le 23 juin 2017 et enregistrée le 11 avril 2018 pour désigner, entre autres, différents services compris dans la classe 43.
6 Par décision du 6 novembre 2023 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la marque demandée pour tous les produits et services contestés (voir paragraphe 1), au motif qu’il existait un risque de confusion [article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE] et que l’opposition était également fondée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
7 Le 5 janvier 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
8 Le 5 mars 2024, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu.
9 Dans son mémoire en réponse reçu le 12 juin 2024, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
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10 Le 2 juillet 2024, la demanderesse a demandé une deuxième série d’observatio ns, conformément à l’article 26, paragraphe 1, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 22, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours.
11 La procédure de recours a été suspendue en raison de négociations.
12 Le 21 octobre 2025, l’opposante a indiqué que les parties étaient parvenues à un accord, dans lequel elle se désisterait de son opposition à la suite d’une limitation de la part de la demanderesse, et l’accord inclut également un règlement des dépens dans les deux procédures pour que chaque partie supporte ses propres frais.
13 Le 26 novembre 2025, le 2 décembre 2025 et le 9 décembre 2025, la demanderesse a limité ses produits et services.
14 Le 12 décembre 2025, la limitation a été acceptée et mise en œuvre dans le registre. La liste actuelle des produits et services contestés est désormais libellée comme suit (pour l’ensemble de la liste, voir registre):
Classe 3: Parfums; Huiles éthérées; Cosmétiques.
Classe 9: Lunettes de soleil; Lunettes de sport.
Classe 16: Produits en papier ou en carton, à savoir: Papier à écrire, papeterie de bureau, Maps, périodiques, Magazines, lettres d’information (pour d’autres), albums pour la coloration, Calendars, livres; Autocollants (articles de papeterie); Serviettes de table en papier; Affiches; Cartes postales; Papeterie.
Classe 35: Commercialisation de services de transport par le biais du marketing, de la publicité et du courtage et de la conclusion de contrats pour l’utilisation de services de transport; Services de vente au détail de denrées alimentaires, de boissons et de produits du tabac dans des avions ou dans des aéroports; Services de vente au détail de cosmétiques et de produits de toilette dans des magasins d’avions ou d’aéroports.
Classe 39: Transport aérien de marchandises; Logistique en matière de transport aérien; Entreposage de marchandises dans les aéroports.
Classe 43: Services de restauration dans des avions, aéroports; Services de fourniture de nourriture et de boissons dans les aéroports; Restaurants, restaurants libre-service, bars, cafés dans les aéroports.
15 Le 16 décembre 2025, le greffe des chambres de recours a informé l’opposante que la limitation avait été mise en œuvre et a demandé à confirmer que les conditions de l’accord de retrait de l’opposition étaient remplies.
16 Le 18 décembre 2025, l’opposante a confirmé le retrait de l’opposition.
Raisons
17 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
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18 L’opposition n’était dirigée que contre une partie des produits et services visés par la demande d’enregistrement du signe contesté. À la suite de la demande de limitatio n déposée par la demanderesse, la liste des produits et services en cause est désormais libellée comme indiqué au paragraphe 14 ci-dessus.
19 L’article 66 du RMUE dispose qu’un recours devant les chambres de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de la date d’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE ou, si une action a été introduite devant le Tribuna l dans ce délai, à compter de la date du rejet de celle-ci ou du rejet de tout pourvoi introduit devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son opposition à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
20 L’opposante a clôturé la procédure d’opposition en retirant l’opposition. Étant donné que le recours et la procédure d’opposition sont devenus sans objet, la chambre de recours déclare les deux procédures clôturées. La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les dépens.
21 La marque contestée peut être enregistrée.
Coûts
22 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours prend note de l’accord des parties sur la répartition des frais.
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Ordre Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
ordonne:
1. Prend acte du retrait de l’opposition et par conséquent prononce la clôture des procédures d’opposition et de recours;
2. Prend acte de l’accord des parties sur les dépens.
Signé
(Sé) Ph. von Kapff
Greffier faisant fonction:
Signé
K. Zajfert
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