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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 févr. 2021, n° R0480/2020-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0480/2020-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 8 février 2021
Dans l’affaire R 480/2020-2
Fuente Marketing Ltd. SalSalMills Plaza, Unit 48c, Grace Bay Road
Prodenciales
Îles Turks et Caïcos Opposante/requérante représentée par Df-Mp Dörries Frank-Molnia indirects Pohlman Patentanwälte Rechtsanwälte Partg mbB, fünf Höfe Theatinerstraße 16, 80333 Munich (Allemagne)
contre
Carlo Massimiliano Gatti Via San Rocco 9
67030 Vittorito
Italie Demanderesse/défenderesse
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 079 202 (demande de marque de l’Union européenne no 18 006 943)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), A. Szanyi Felkl (rapporteure) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
08/02/2021, R 480/2020-2, CARLITO’ Farm (fig.)/Carlito
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 7 janvier 2019, Carlo Massimiliano Gatti (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits suivante:
Classe 5 — Compléments alimentaires et préparations diététiques; préparations et articles d’hygiène; produits et articles hygiéniques; shampooings secs médicamenteux; solutions nettoyantes à usage médical; collyre; gels lubrifiants à usage personnel;
Classe 14 — Ornations fabriquées ou recouvertes de métaux ou pierres semi-précieuses, ou en imitation de ceux-ci; porte-clés de fantaisie en métaux précieux; instruments de chronométrage; coffrets à bijoux et coffrets à montres; porte-clés et chaînes pour clés, et leurs breloques;
Classe 25 — Vêtements; chaussures; chapellerie;
Classe 30 — grains transformés, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures; brioches; biscuits salés; aliments contenant du cacao [en tant que composant principal]; denrées alimentaires contenant du chocolat [en tant que composant principal];
Classe 34 — Articles pour fumeurs; allumettes; tabac et produits du tabac (y compris les substituts); vaporisateurs personnels et cigarettes électroniques, ainsi que arômes et solutions pour ceux-ci.
2 La demande a été publiée le 30 janvier 2019.
3 Le 27 mars 2019, Fuente Marketing Ltd. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits, à savoir contre tous les produits compris dans la classe 34.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, pointa),du RMUE.
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5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la MUE antérieure no 17 925 793 pour la marque verbale CARLITO, déposée le 2 juillet 2018 et enregistrée le 31 octobre 2018 pour les produits suivants:
Classe 34 — humidateurs.
6 Par décision du 29 janvier 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division
d’opposition a partiellement accueilli l’opposition, à savoir pour les «articles à utiliser avec du tabac; allumettes; tabac et produits du tabac (y compris substituts)» compris dans la classe 34. L’opposition a été rejetée en ce qui concerne les «vaporisateurs personnels et cigarettes électroniques, ainsi que les arômes et solutions pour ceux-ci», en raison de la différence entre ces produits.
Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
– Les «humidateurs» de l’opposante sont des boîtes à air comprimé utilisées pour stocker des cigares, des cigarettes ou du tabac pour pipe afin de maintenir un niveau approprié d’humidité. Il découle de la définition ci- dessus que les produits en cause sont à tout le moins similaires aux «articles à utiliser avec du tabac» de l’opposante; allumettes; tabac et produits du tabac (y compris les substituts)», étant donné qu’ils coïncident généralement, à tout le moins, au niveau des producteurs, du public pertinent et des canaux de distribution.
– Inversement, les «vaporisateurs personnels et cigarettes électroniques, ainsi que les arômes et solutions qui en sont issus» contestés sont des dispositifs électroniques utilisés pour vaporiser certains liquides, huiles ou tabac; et leurs arômes et solutions. Ces produits sont différents de ceux de l’opposante étant donné qu’ils ont une destination, une utilisation, des canaux de distribution, des publics pertinents et des producteurs clairement différents.
En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
– Les produits jugés au moins similaires s’adressent principalement au grand public. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé (par exemple
26/02/2010, R 1562/2008-2, victory Slims/VICTORIA et al., où il a été affirmé que les consommateurs des produits compris dans la classe 34 sont généralement très attentifs et fidèles aux marques; 25/04/2006, R 61/2005-2,
GRANDUCATO/DUCADOS et al.).
– Certains des produits sont similaires et les autres sont différents. Ils s’adressent principalement au grand public, qui fera preuve d’un niveau d’attention qui peut varier de moyen à élevé. Le degré de caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
– Sur le plan visuel, les signescoïncident par les lettres «CARLITO», tandis qu’ils diffèrent par les éléments supplémentaires «' S» et «FARM» du signe contesté. Les marques diffèrent également par les éléments graphiques et la stylisation de la demande. Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
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– Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «CARLITO», tandis qu’ils diffèrent par le son des éléments supplémentaires «' S» et «FARM» du signe contesté. Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan phonétique.
– Sur le plan conceptuel, étant donné que les signes seront associés à une signification similaire, tous deux évoquant le nom de «CARLITO», les signes sont fortement similaires sur le plan conceptuel.
– Les signes ont été jugés similaires à un degré moyen sur le plan visuel, tandis que sur les plans phonétique et conceptuel, ils sont similaires à un degré élevé étant donné que la marque antérieure est entièrement reproduite dans l’élément verbal initial et distinctif de la marque contestée.
– L’opposante a affirmé que la marque antérieure possède un caractère distinctif élevé, mais n’a pas apporté de preuves pour étayer son affirmation;
– Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal;
– Les différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour neutraliser les similitudes. Par conséquent, le public pertinent, confronté aux signes pour au moins des produits similaires, est susceptible de penser qu’ils proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement, malgré le degré d’attention élevé dont font preuve certains d’entre eux.
– Ilexiste un risque de confusion pour la partie anglophone du public pertinent.
7 Le 5 mars 2020, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 29 mai 2020.
8 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Il existe un risque de confusion entre les marques, étant donné que les «humidors» protégés par la marque antérieure sont similaires aux
«vaporisateurs personnels et cigarettes électroniques, et arômes et solutions pour ceux-ci».
– Même si le niveau d’attention du public était supérieur à la moyenne, comme l’a présumé la division d’opposition, les marques sont suffisamment similaires pour que le public puisse supposer que les marques «CARLITO» et «CARLITO’ S Farm» appartiennent à la même marque. La fidélité à la
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marque et le niveau élevé d’attention des consommateurs ne feraient que renforcer le risque de confusion.
– Les fumeurs qui utilisent des cigares et les conservent dans les humidateurs pourraient vouloir fermer le tabagisme traditionnel et commencer à remplacer le tabac par des cigarettes électroniques et autres. Il peut y avoir une période pendant laquelle ils gardent les deux produits.
– Il existe un chevauchement considérable entre les fumeurs traditionnels et les utilisateurs de produits à fumer électroniques.
– Tous ces produits sont proposés dans un seul et même magasin spécialisé d’articles pour fumeurs. Par exemple, les boutiques web «JR cigars», «Zedaco» et «Cigartoyz», spécialisées dans les produits du tabac et les articles pour fumeurs, proposent tous ces produits: cigarettes électroniques, cigares, humidateurs, vaporisateurs, etc.
Motifs
10 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
11 L’opposition a été rejetée pour les «vaporisateurs personnels et cigarettes électroniques, ainsi que les arômes et solutions pour ceux-ci» compris dans la classe 34, de sorte que ces produits constituent la portée du recours.
12 La décision rejetant le reste des produits, à savoir les «articles à utiliser avec du tabac; allumettes; tabac et produits du tabac (y compris substituts)» compris dans la classe 34 est devenu définitif.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
13 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée doit être refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
14 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 17).
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15 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 16; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18). Pour procéder à l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de définir le territoire pertinent et le public pertinent dans celui-ci.
Public et territoire pertinents
16 En l’espèce, la marque antérieure est un enregistrement de MUE. Dès lors, afin d’établir s’il existe un risque de confusion entre les marques en conflit, il convient de prendre en considération le point de vue du consommateur pertinent dans l’ensemble de l’Union, où les marques antérieures sont enregistrées.
17 Compte tenu des produits en cause, les consommateurs pertinents constituent le grand public, à savoir les fumeurs de différents produits du tabac.
18 Le niveau d’attention du public a été établi dans la décision attaquée comme moyen à élevé, sur la base de décisions antérieures des chambres de recours
(26/02/2010, R 1562/2008-2, victory Slims/VICTORIA et al., affirmant que les consommateurs des produits compris dans la classe 34 sont généralement très attentifs et fidèles à la marque; 25/04/2006, R 61/2005-2,
GRANDUCATO/DUCADOS et al.).
19 Étant donné que les parties n’ont pas formulé d’observations ou de preuves du contraire, la chambre de recours n’a aucune raison de s’écarter de la jurisprudence susmentionnée et souscrit à sa conclusion.
Comparaison des produits
20 Les produits contestés «vaporisateurs personnels et cigarettes électroniques et arômes et solutions pour ceux-ci» et les «humidificateurs» désignés par la marque antérieure sont des produits compris dans la même classe, à savoir la classe 34.
21 La division d’opposition a considéré que les produits visés par la demande sont différents des produits de l’opposante étant donné qu’ils ont des destinations, des méthodes d’utilisation, des canaux de distribution, des publics pertinents et des producteurs clairement différents. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
22 L’opposante, devant la division d’opposition, avait déjà fait valoir que, même si, au sens classique, les humidateurs sont achetés pour stocker du tabac et des cigares, il est également très courant de conserver dans les humidateurs des arômes, des herbes et d’autres succédanés du tabac, afin de préserver leurs arômes. Ces produits sont vendus dans les mêmes magasins, ciblent le même public et les articles traditionnels et électroniques pour fumeurs sont concurrents.
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23 Devant la chambre de recours, l’opposante a produit les éléments de preuve suivants (23 pages) concernant la coïncidence des produits sur le marché:
- Impressions de la boutique en ligne www.jrcigars.com;
- Impressions de la boutique en ligne www.cigartoyz.com;
- Impressions de la boutique en ligne www.zedaco.de;
- Impressions de la boutique en ligne www.iqos.com;
24 Aucun argument ou preuve du contraire n’a été présenté par la demanderesse au cours de la procédure.
25 Compte tenu des arguments et éléments de preuve susmentionnés présentés par l’opposante, la chambre de recours estime que c’est à tort que la division d’opposition a nié la similitude entre les produits toujours contestés et les «humidateurs». Ces produits contestés sont des articles pour fumeurs en raison de leur nature et de leur destination, même si la fumée est le résultat d’herbes brûlantes et non du tabac. Ces herbes peuvent être conservées dans des humidificateurs, afin de préserver leur fraîcheur, leur teneur en humidité et leurs arômes. Les cigarettes électroniques, vaporisateurs sont en effet utilisés par les fumeurs qui souhaitent demander de fumer, et ces fumeurs peuvent conserver ces produits ensemble pendant un certain temps. Par conséquent, il existe effectivement un chevauchement entre les publics. Les produits peuvent être fabriqués par des entreprises différentes, mais ils sont effectivement vendus dans les mêmes magasins spécialisés dans les articles pour fumeurs. Les boutiques en ligne vendent donc à la fois des produits du tabac traditionnels, des articles pour fumeurs et des substituts électroniques, ainsi que l’opposante l’a démontré.
26 La chambre de recours conclut donc qu’il existe un certain degré de similitude entre les «humidateurs» et les «vaporisateurs personnels et cigarettes électroniques, et les arômes et solutions pour ceux-ci», qui est inférieur à la moyenne, mais pas de manière insignifiante.
Comparaison des marques
27 Les signes à comparer sont les suivants:
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CARLITO
Marque antérieure Signe contesté
28 Les marques en conflit doivent être comparées sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Cette comparaison doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25).
29 Enoutre, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects visuel, phonétique ou conceptuel (02/12/2009, T-434/07, Solvo, EU:T:2009:480, § 31; 13/09/2010, T-149/08, Sorvir, EU:T:2010:398, § 29; 14/04/2011, T-466/08, ACNO focus, EU:T:2011:182, § 52).
30 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Ce ne serait que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourrait se faire sur la seule base de l’élément dominant. Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (20/09/2007, C-193/06 P, Quicky, EU:C:2007:539, § 42-43).
31 Conformément à une jurisprudence bien établie, lors de l’appréciation du caractère dominant d’un ou de plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des
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différents composants dans la configuration de la marque complexe (23/10/2002,
T-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 35).
32 La marque antérieure est la marque verbale «CARLITO». La marque de l’opposante se compose d’une forme circulaire noire, contenant l’image du portrait d’un homme dans les lunettes de soleil, présentant un style sombre «Latino», entouré de lettres stylisées dorées/jaunes, «CARLITO'» en haut et
«Farm» en bas.
33 Bien que, de l’avis de la chambre de recours, les trois éléments du signe contesté, à savoir la tête de l’homme, et les deux mots «CARLITO» et «Farm» soient tous importants et jouent un rôle codominant sur le plan visuel au sein de la marque dans son ensemble, le mot «Farm» est moins distinctif que le nom, étant donné que le tabac et les produits à base de plantes sont traditionnellement cultivés dans les exploitations agricoles. Le nom espagnol, «CARLITO’ S reflète l’image «latine no» de la tête de l’homme, et c’est cet élément verbal distinctif, par lequel la marque de la demanderesse sera gardée en mémoire par le public pertinent.
34 Sur le plan visuel, la marque antérieure est entièrement incluse dans la marque de la demanderesse et coïncide avec son premier élément verbal, à l’exception de «l’indication de l’étui possessif». Les marques diffèrent par l’élément figuratif et le second mot moins distinctif «Farm». Par conséquent, la chambre de recours considère que, dans l’ensemble, les signes présentent un degré de similitude visuelle légèrement inférieur à la moyenne.
35 Sur le plan phonétique, l’élément figuratif du signe contesté ne sera pas prononcé. Les éléments verbaux «CARLITO’ S» et «CARLITO», qui sont chacun composés de trois syllabes, seront prononcés de manière presque identique et ne diffèrent que par le second mot monosyllabique (et moins important) «Farm». En raison de la petite différence qui se produit à la fin de la marque contestée, les signes sont très similaires sur le plan phonétique.
36 Sur le plan conceptuel, les deux marques ressemblent à un prénom masculin espagnol, «CARLITO», l’élément figuratif représente un type d’homme sombre, Amérique du Sud («Latino»), qui pourrait être le «CARLITO» en question, et le «Farm» est l’endroit où le tabac de la demanderesse est cultivé. Par conséquent, la chambre de recours estime que les marques présentent également un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan conceptuel.
37 Par conséquent, les marques sont globalement similaires.
Appréciation globale du risque de confusion
38 Le risquede confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement et exige de tenir compte d’une interdépendance entre trois facteurs, à savoir a) le degré de similitude entre les marques, b) le degré de similitude entre les produits ou services et c) le degré de caractère distinctif de la marque antérieure. Par exemple, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement
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(29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999, C-342/97,
Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19).
39 Le caractère distinctif de la marque antérieure est considéré comme normal, étant donné qu’aucun caractère distinctif accru n’a été prouvé par l’opposante.
40 Les produits ont été jugés similaires à un certain degré. Les marques sont similaires dans l’ensemble, sur les plans phonétique et conceptuel, même très similaires. La chambre de recours est d’avis que la similitude visuelle quelque peu limitée entre les signes est contrebalancée par la forte similitude phonétique, étant donné que les articles pour fumeurs sont habituellement demandés, et non présentés, pour diverses raisons (sécurité, petites tailles, etc.). Il s’ensuit qu’en voyant une marque similaire telle que «CARLITO’ S Farm» sur le même marché, les consommateurs l’associeront, et pourraient éventuellement la confondre avec la marque antérieure de l’opposante. Pour toutes ces raisons, la chambre de recours considère qu’il existe un risque de confusion.
41 À la lumière de ce qui précède, le recours est accueilli, la décision attaquée est annulée dans la mesure où elle a rejeté l’opposition, y compris la décision sur les frais.
42 L’opposition est accueillie et la marque de l’Union européenne contestée, en ce qui concerne les produits compris dans la classe 34, est rejetée dans son intégralité. Les autres produits et services ne sont pas concernés.
Frais
43 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
44 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de 720 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 550 EUR.
45 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la demanderesse doit rembourser la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 300 EUR. Le montant total s’élève à 1 890 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée;
2. Rejette tous les produits compris dans la classe 34;
3. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours pour un montant de 1 890 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann A. Szanyi Felkl S. Martin
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
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