EUIPO, 4 octobre 2024, R 0847/2023‑2, SAN MARCO (fig.)
EUIPO 4 octobre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Usage sérieux de la marque

    La cour a conclu que la titulaire de la marque a prouvé un usage sérieux de la marque pour les services de restauration, à l'exception des pizzerias, en se basant sur des éléments de preuve suffisants.

  • Accepté
    Preuves d'usage

    La cour a estimé que les preuves fournies, y compris les chiffres d'affaires et les activités de vente, étaient suffisantes pour établir l'usage sérieux de la marque.

  • Accepté
    Défense contre la demande en déchéance

    La cour a jugé que la demande en déchéance devait être rejetée en raison de la preuve d'usage sérieux fournie par la titulaire de la marque.

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Sur la décision

Référence :
EUIPO, 4 oct. 2024, n° R0847/2023-2
Numéro(s) : R0847/2023-2
Textes appliqués :
Article 58(1)(a) EUTMR
Domaine propriété intellectuelle : Marque
Dispositif : Décision partiellement annulée
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Texte intégral

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