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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 mars 2025, n° R2037/2024-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2037/2024-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 14 mars 2025 Dans l’affaire R 2037/2024-4 Promotorzy Trading Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa ul. Odrowąża 15 03-310 Varsovie Pologne Opposante/requérante
représentée par Agnieszka Plucińska, ul. Maratońska 33/52, 94-102 Łódź (Pologne)
contre
Philip Morris Products S.A. Quai Jeanrenaud 3 2000 Neuchâtel Suisse Demanderesse/défenderesse
représentée par Hoyng Rokh Monegier España, S.L.U., Calle Príncipe de Vergara 36, 5° Dcha, 28001 Madrid (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 198 531 (demande de marque de l’Union européenne no 18 854 485)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. Korjus en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
14/03/2025, R 2037/2024-4, VEEV NOW V (fig.)/VIVO (fig.) et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 28 mars 2023 et publiée le 11 avril 2023, Philip Morris Products S.A. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 34: Vaporisateur à fumer large pour cigarettes électroniques et vaporisateurs électroniques; tabac brut ou manufacturé; produits du tabac, y compris les cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour rouler vos propres cigarettes, tabac pour pipe, tabac
à chiquer, tabac à priser, kretek; snus; succédanés du tabac (non à usage médical); articles pour fumeurs, y compris papier et tubes à cigarettes, filtres à cigarettes, boîtes de tabac, étuis à cigarettes et cendriers pour fumeurs, pipes, appareils de poche pour rouler des cigarettes, briquets pour fumeurs; allumettes; bâtonnets de tabac, produits du tabac destinés à être chauffés, dispositifs électroniques et leurs pièces servant à chauffer des cigarettes ou du tabac afin de libérer un aérosol contenant de la nicot ine pour inhalation; solutions liquides contenant de la nicotine pour cigarettes électroniques; appareils à fumer électroniques; cigarettes électroniques; cigarettes électroniques en tant que substituts de cigarettes traditionnelles; dispositifs électroniques pour l’inhalation d’aérosols contenant de la nicotine; dispositifs de vaporisation orale pour fumeurs, produits du tabac et succédanés du tabac; articles pour fumeurs pour cigarettes électroniques; pièces et parties constitutives des produits précités compris dans la classe 34; dispositifs pour éteindre les cigarettes et les cigares ainsi que les bâtonnets de tabac chauffés; étuis pour cigarettes rechargeables électroniques.
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2 Le 27 juin 2023, Promotorzy Trading Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
3 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) Marque figurative de l’Union européenne no 12 239 653
déposée le 21 octobre 2013, enregistrée le 18 juin 2014 et dûment renouvelée jusqu’au 21 octobre 2033 pour, entre autres, des produits compris dans les classes 9 et 34.
b) Marque figurative de l’Union européenne no 18 167 039
déposée le 16 décembre 2019 et enregistrée le 22 mai 2020 pour, entre autres, des produits compris dans les classes 9 et 34.
c) Marque figurative de l’Union européenne no 18 489 518
déposée le 11 juin 2021 et enregistrée le 20 octobre 2021 pour, entre autres, des produits compris dans les classes 9 et 34.
d) Marque figurative de l’Union européenne no 18 825 647
14/03/2025, R 2037/2024-4, VEEV NOW V (fig.)/VIVO (fig.) et al.
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déposée le 20 janvier 2023 et enregistrée le 24 mai 2023 pour des produits compris dans la classe 34.
5 Par décision du 22 août 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité et a condamné l’opposante à supporter les frais.
6 Le 19 octobre 2024, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
7 Le 21 octobre 2024, l’Office a accusé réception du recours et a rappelé à l’opposante qu’un mémoire exposant les motifs du recours devait être déposé par écrit dans un délai non prorogeable de quatre mois à compter de la date de notification de la décision.
8 Le 14 janvier 2025, le greffe des chambres de recours a notifié à l’opposante une irrégularité qu’il apparaissait qu’aucun mémoire exposant les motifs du recours n’avait été déposé dans le délai de quatre mois, c’est-à-dire le 3 janvier 2025 ou avant, et que le recours pouvait être considéré comme irrecevable. En outre, elle a invité l’opposante à déposer des observations et à présenter des éléments de preuve à l’appui de ces conclusions dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la présente notification.
9 Le 20 février 2025, l’opposante a répondu à la notification susmentionnée comme suit:
le recours a été formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision. Par la suite, un mémoire exposant les motifs du recours a été déposé par écrit, dans un délai de quatre mois à compter de la date de signification de la décision. Nous disposons également de tous les documents permettant le recouvrement des frais en rapport avec les instructions soumises.
Par conséquent, nous prions les chambres de recours d’expliquer en détail quels sont les documents nécessaires à la poursuite de la procédure en l’espèce. À notre connaissance, tous les documents ont été déposés et payés dans les délais.»
10 Le 24 février 2025, le greffe des chambres de recours a accusé réception de la communication de l’opposante et a informé les deux parties que la chambre de recours statuerait sur la recevabilité du recours.
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Motifs
11 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références au
RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
12 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée.
13 Comme indiqué dans la description des faits ci-dessus, le délai pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours contre la décision attaquée a expiré le 3 janvier 2025. En outre, le 21 octobre 2024, l’Office a rappelé à l’opposante qu’un mémoire exposant les motifs du recours devait être déposé par écrit dans un délai non prorogeable de quatre mois à compter de la date de notification de la décision.
14 L’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE dispose que la chambre de recours rejette un recours pour irrecevabilité si le mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision objet du recours.
15 L’opposante fait valoir qu’un mémoire exposant les motifs du recours a été déposé dans un délai de quatre mois, conformément à l’article 68 du RMUE, et que tous les documents pertinents et les taxes ont été payés dans les délais. Toutefois, hormis l’acte de recours, qui a été déposé dans le délai de deux mois imparti, la Chambre n’a pas reçu le mémoire exposant les motifs du recours. En outre, aucune preuve n’a été apportée, comme le prétend l’opposante dans sa réponse du 20 février 2025. Dans son mémoire en réponse, l’opposante s’est contentée d’affirmer que le mémoire exposant les motifs du recours avait été déposé «à sa connaissance», mais n’a fourni aucune indication précise quant à la date à laquelle cela s’est produit, ni aucune pièce justificative ou clarification concernant les observations. Aucune description détaillée de la manière et de la date de dépôt du mémoire exposant les motifs du recours n’a été fournie, comme des copies de son registre (électronique) des délais montrant que le mémoire a été envoyé et la date limite a été supprimée, des copies de reçus de l’Office postal pour l’envoi des documents, ou des captures d’écran provenant de leur User Area ou d’autres captures d’écran similaires. En outre, aucune question technique n’a été mentionnée pour justifier l’absence de dépôt du mémoire exposant les motifs du recours. Au lieu de cela, l’opposante s’est contentée de demander quels étaient les documents nécessaires à la poursuite de l’affaire, sans fournir les preuves requises pour démontrer que le mémoire exposant les motifs du recours avait bien été déposé.
16 Dans sa communication du 14 janvier 2025, le greffe a expressément demandé à l’opposante de déposer des observations et de fournir des éléments de preuve à l’appui.
17 La chambre de recours observe tout d’abord que la réponse de l’opposante du 20 février 2025 n’a pas été déposée dans le délai imparti, à savoir le 19 février 2025. La notification du greffe des chambres de recours était datée du 14 janvier 2025 et réputée notifiée le cinquième jour civil, à savoir le 19 janvier 2025, le délai applicable étant d’un mois. Il n’y a donc pas lieu d’en tenir compte.
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18 Même si elle était considérée comme pertinente, l’opposante n’a pas donné suite à cette demande en se bornant à indiquer que le mémoire exposant les motifs du recours avait été déposé.
19 En outre, des enquêtes internes à l’Office ont été menées afin de vérifier la présentation potentielle du mémoire exposant les motifs du recours, mais aucun document de ce type n’a été trouvé dans les dossiers.
20 Étant donné que l’opposant n’a fourni aucun motif ou élément de preuve valable pour justifier le manquement et a par la suite omis de déposer un mémoire exposant les motifs du recours, le recours n’est pas conforme à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE et doit être rejeté comme irrecevable conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE.
21 La décision attaquée devient définitive, y compris la décision sur les frais.
Frais
22 Une partie dont le recours est rejeté comme irrecevable en raison du défaut de dépôt du mémoire exposant les motifs du recours est la partie perdante au sens de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et de l’article 18 du REMUE, lu conjointement avec l’article 62, paragraphe 2, point b), du règlement de procédure des chambres de recours.
23 En conséquence, l’opposante doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la procédure de recours. Les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, de 550 EUR.
24 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné l’opposante à supporter les frais de représentation de la demanderesse pour un montant de 300 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 850 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours comme irrecevable.
2. Condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la procédure de recours, lesquels sont fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par l’opposante dans les procédures de recours et d’opposition s’élève à 850 EUR.
Signature
N. Korjus
Greffier:
Signature
H. Dijkema
14/03/2025, R 2037/2024-4, VEEV NOW V (fig.)/VIVO (fig.) et al.
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