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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 févr. 2024, n° 003173562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003173562 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 173 562
Ren-Redes ENERGÉTICAS Nacionais, SGPS, S.A., Avda. Estados Unidos da América, 55, 1749-Lisboa, Portugal (opposante), représentée par Clarke, Modet y Cía., S.L., Avenida Perfecto Palacio de la Fuente, 6 Edificio Panoramis, 03003 Alicante (Espagne) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Nordic Ren-Gas Oy, Linnoitustie 6, 02600 Espoo, Finlande (requérante), représentée par Berggren Oy, Eteläinen Rautatiekatu 10 A, 00100 Helsinki, Finlande (mandataire agréé).
Le 21/02/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 173 562 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 4: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
Classe 9: Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage et le contrôle de la distribution et de l’utilisation de l’électricité; chargeurs de batteries; chargeurs pour voitures électriques; appareils de mesure, régulateurs électroniques et capteurs électroniques pour la distribution, la production et le traitement du gaz et de l’énergie.
Classe 37: Entretien, réparation et installation de machines et appareils utilisés pour la fabrication et le traitement de gaz, d’hydrocarbures, de carburants synthétiques; services d’approvisionnement en carburant pour véhicules; alimentation en hydrogène gazeux pour véhicules; recharge de véhicules électriques; stations-service [remplissage en carburant]; services d’information et de conseil pour tous les services précités.
Classe 39: Tous les services compris dans cette classe.
Classe 40: Traitement et production d’hydrocarbures, de gaz et d’énergie; production d’hydrocarbure par électrolyse; production de combustibles; production de combustibles synthétiques; production de biocarburant; production de combustibles synthétiques et de biocombustibles à partir d’hydrocarbures carbonés et de dioxyde de carbone capturé; production de combustibles synthétiques à partir de méthane et d’autres gaz; récupération d’hydrocarbures provenant de gaz; traitement et filtration des gaz; production d’énergie par le biais de la séquestration de carbone; production d’énergie; production d’énergie électrique à partir de sources renouvelables; traitement de matières combustibles; raffinage de combustibles; services de traitement de combustibles; services d’information et de conseil pour tous les services précités.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 671 444 est rejetée pour
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tous les produits et services susmentionnés. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 27/06/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services
de la demande de marque de l’Union européenne no 18 671 444 (signe figuratif). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union
européenne no 8 232 472 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée, comme indiqué ci-dessus.
La demande a été introduite en temps utile et est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente susmentionnée.
La date de priorité de la demande contestée est le 13/10/2021. L’opposante était donc tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 13/10/2016 au 12/10/2021 inclus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les services sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir:
Classe 38: Télécommunications; informations en matière de télécommunications.
Classe 39: Carburant, gaz et/ou électricité et autres types de distribution, fourniture, stockage et transport d’énergie, services d’assistance et de conseil relatifs aux services susmentionnés.
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Classe 40: Traitement, raffinage, traitement, liquéfaction et conditionnement (traitement) du gaz; traitement et transformation de tout type de matériaux ou de substances; production et traitement de l’énergie, services d’information, consultations et conseils en rapport avec les services susmentionnés.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 22/02/2023, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 27/04/2023 pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure. Ce délai a été prorogé jusqu’au 27/06/2023. Le 21/06/2023, dans le délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
L’opposante ayant demandé que certaines données commerciales contenues dans les preuves soient confidentielles vis-à-vis de tiers, la division d’opposition ne décrira les preuves qu’en termes généraux sans divulguer de telles données.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
Annexe 1: plusieurs factures adressées par l’opposante à des clients situés dans différentes villes d’Espagne et du Portugal. Ils sont datés entre 2017 et 2022. Comme décrit dans les observations de l’opposante du 23/11/2023, les différentes abréviations utilisées dans les factures sous la section «description» font référence aux services de l’opposante, tels que le stockage de gaz, le terminal de gaz naturel liquéfié, le gaz naturel liquéfié, le réseau de transport de gaz. Les abréviations incluses dans les factures sont également expliquées dans les brochures et rapports de l’opposante.
Annexe 2: divers documents de l’opposante montrant ses données financières relatives aux années 2017 et 2018 (extraits du site web de l’opposante www.re.pt, présentations des résultats, rapport sur les résultats annuels 2017, états financiers consolidé, rapport sur les comptes de 2017 et rapport de gestion). D’après ces documents, il peut être déduit que la marque antérieure «REN» a été utilisée au Portugal. Le bénéfice net a été élevé au cours de ces années.
En outre, les documents expliquent que l’opposante possède deux secteurs d’activité principaux, l’électricité et le gaz, ainsi qu’une activité secondaire de télécommunications. L’activité de télécommunications est gérée par RENTELECOM — Comunicações, S.A. dont l’activité est la mise en place, la gestion et l’exploitation d’infrastructures et de systèmes de télécommunications, la fourniture de services de télécommunications et l’optimisation de la surcapacité en fibres optiques des installations appartenant au groupe REN.
La marque antérieure apparaît dans chaque document comme suit, par
exemple: .
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Annexes 3 à 5: divers documents de l’opposante montrant ses données financières entre 2019 et 2023 (extraits du site internet de l’opposante www.re.pt, présentations des résultats, rapport sur les résultats annuels, états financiers consolidé, rapport des comptes et rapport de gestion). Comme dans l’annexe précédente, ces documents montrent un bénéfice net très élevé en ce qui concerne la fourniture d’électricité et de gaz.
La marque antérieure est représentée comme suit: et la même marque dans des couleurs différentes.
Annexe 6: une copie du code de conduite de l’opposante daté de 2011 en anglais et en portugais. La marque antérieure apparaît comme
.
Annexe 7: plusieurs documents de l’opposante (par exemple, présentation du marché des capitaux 2021, rapport intégré 2022, état financier consolidé). La marque antérieure apparaît toujours telle qu’elle est enregistrée mais
dans des couleurs différentes . D’après ces documents, l’opposante campagnes de croissance des investissements au Portugal pour la transmission et la distribution de gaz d’électricité. En outre, les documents indiquent que, en ce qui concerne l’électricité, l’opposante est présente dans la gestion de la transmission et du système en garantissant l’équilibre entre la production et la consommation d’électricité, ainsi que l’interconnexion avec le système européen. Il s’agit également d’une entité responsable de la sécurité et de la continuité de l’approvisionnement en électricité. En ce qui concerne le gaz, l’opposante est présente dans les domaines de la réception, de l’approvisionnement, de la distribution et de la gestion de réseaux.
Annexe 8: un document intitulé «Sustainability 2020» de l’opposante. La
marque antérieure est représentée telle qu’enregistrée
ou telle quelle . Selon ce document, la consommation fournie par la production renouvelable en 2020 a atteint 59 % en 2020. Elle transporte de l’électricité et du gaz naturel. En outre, les investissements dans R indirects D pour la période 2017-2019 ont été très élevés. Le présent document est une version abrégée du rapport sur la durabilité de REN pour 2020 et est conforme à la version complète élaborée conformément aux exigences de la Global Reporting Initiative (normes GRI) et des principes de comptabilité de l’AA1000AP (2018), vérifiée par une entité indépendante.
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Un document portugais intitulé «Relatorio CDDA qualidade de servicio» daté de mai 2021.
Deux documents de l’opposante intitulés «Sustainability 2018» et «Sustainability 2019». D’après ces documents, au fil des ans, l’opposante a concentré son activité commerciale sur la réalisation d’objectifs visant une croissance durable. La consommation fournie par la production d’énergie renouvelable en 2019 a atteint 51 % en 2019.
Plusieurs documents intitulés «Technical data» et datés entre 2017 et 2020 en anglais et en portugais. Ces données concernent la fourniture d’électricité et de gaz naturel.
Certaines brochures expliquant que l’opposante transmet l’électricité au Portugal et assure la gestion technique du réseau électrique portugais dans le cadre d’un contrat de concession avec l’État portugais, qui s’étend jusqu’en 2057. Elle gère le réseau national de transport (RNT), qui relie les producteurs à des centres de consommation. Elle permet de équilibrer la demande et l’offre d’énergie, d’assurer la continuité de l’approvisionnement en électricité au moindre coût, d’assurer la qualité de service, la sûreté et la sécurité.
Annexe 9: certains documents de l’opposante (par exemple, des extraits du site www.ren.pt, des brochures, des rapports et des documents techniques de données) datés de 2022. D’après ces documents, en ce qui concerne l’électricité, l’opposante développe et exploite le réseau national de transport très haute tension, qui couvre l’intégralité du Portugal continental et des sous-stations respectives, ainsi que les interconnexions avec le réseau électrique espagnol. REN assure en permanence l’équilibre entre la production et la consommation d’électricité, ainsi que l’interconnexion avec le système européen. Il s’agit de l’entité responsable de la sécurité et de la continuité de l’approvisionnement en électricité. En ce qui concerne le gaz naturel, l’opposante est responsable du transport de gaz entre les différentes infrastructures et de son acheminement sous haute pression vers des centrales à cycles combiné, de grandes clients industriels et des points de livraison dans les réseaux de distribution. Dans le terminal gazier liquéfié, l’opposante reçoit, conserve et organise la régazération des livraisons en provenance de pays tiers, transporté par des camions-citernes de méthane. La marque antérieure apparaît toujours telle qu’enregistrée.
Ces documents montrent également le bénéfice et l’investissement élevés de l’opposante.
Annexe 10: finances vertes, dettes, notation et prospectus à partir du site web de l’opposante. En particulier, le rapport sur les obligations vertes de 2021 indique que l’opposante a pour mission de garantir l’approvisionnement ininterrompu en énergie de l’ensemble du pays, tout en maintenant son engagement en faveur du développement des communautés et en améliorant la qualité de vie des citoyens.
En outre, d’après ces documents, l’opposante est une entreprise portugaise dont l’activité principale est la transmission d’électricité et de gaz naturel. REN opère dans deux grands domaines d’activité: transmission en électricité très haute tension et gestion technique globale du système national d’électricité. En effet, il s’agit du seul gestionnaire de réseau de transport
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(TSO) pour le Portugal (concession jusqu’en 2057); transmission de gaz naturel à haute pression et gestion technique globale du système national de gaz naturel, garantissant la réception, le stockage et la régazification du GNL et du stockage souterrain du gaz naturel. L’opposante est le seul gestionnaire de réseau de transport (TSO) pour le Portugal (concession jusqu’en 2046).
Annexe 11: extraits du site internet de l’opposante concernant les informations sur le marché de l’opposante.
Annexe 12: plusieurs articles de presse issus de plusieurs sites web, tels que www.expresso.pt, www.greensavers.sapo.pt, www.jornaldenegocios.pt,www.selectra.pt, https://www.rtp.pt/, https://www.smart-energy, https://www.oinstalador.com, concernant les prix de l’opposante. Ci-dessous, les informations pertinentes sont surlignées:
— Prix REN 2022 Renforcé l’importance de la transition énergétique.
— L’association portugaise d’éthique des entreprises récompense la responsabilité sociale et la pérennité de REN.
— REN différenciées au niveau international pour la solution pour la recharge électrique des voitures. Redes ENERGÉTICAS Nacionais a été distinguée au niveau international pour sa solution de mobilité rapide — E, qui permet de charger directement des véhicules électriques à partir des lignes Very haute tension, obtenant le prix «Best Pracionais de l’année» dans la catégorie Innovation. Technologie et intégration des systèmes», décerné par l’initiative Grid des renouvellements (RGI) (www.abienteonline.pt).
— REN — Redes ENERGÉTICAS Nacionais: REN Portgás, App REN Energía. REN Portugal ou Redes ENERGÉTICAS Nacionais est responsable de la gestion de la plupart des infrastructures de transport d’électricité et de gaz naturel au Portugal. En d’autres termes, REN garantit la maintenance et la gestion du réseau énergétique, ainsi que le transport d’électricité et de gaz naturel des producteurs vers les distributeurs.
— Les bénéfices REN ont diminué de 11,1 % à 97.2 millions d’euros en 2021.
— REN — Redes ENERGÉTICAS Nacionais a développé une solution de recharge pour véhicules électriques permettant d’utiliser directement de l’énergie
depuis le réseau de transport .
— REN — Redes ENERGÉTICAS Nacionais prévoit d’investir entre 120 et 145 millions d’euros par an au Portugal jusqu’en 2021, soit moins de la
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moyenne des trois dernières années, soit 190 millions d’euros par an, selon le plan stratégique publié aujourd’hui. Au cours des trois prochaines années, REN souhaite «consolider son «cœur de métier» (gestion du réseau électrique et gazier), maintenir l’excellence opérationnelle qui caractérise le fonctionnement de l’entreprise, maintenir une croissance méthodique et assurer une performance financière solide.
— Redes ENERGÉTICAS Nacionais (REN) compte désormais plus d’un quart des clients gaziers du pays, l’ «étape importante» ayant atteint la 25e année de fourniture aux clients nationaux. Portgás distribue du gaz dans 29 municipalités de Porto, Braga et Viana do Castelo au nord du Portugal.
— La solution REN de recharge de voitures est décernée au niveau international.
La marque antérieure est représentée dans l’article de presse en tant que
marque verbale ou comme suit :
Annexe 13: associations, partenariats et accords entre l’opposante et plusieurs tiers, tels que le régulateur du secteur de l’énergie (ERSE), le régulateur boursier (CMVM), le régulateur des télécommunications (ANACOM), la direction de l’énergie et de la géologie (DGEG), l’agence portugaise pour l’environnement [Agência Portuguesa do Ambiente (APA), le gouvernement (ministères et secrétaires d’État), en anglais et en portugais.
Annexe 14: factures envoyées par des tiers en tant que fournisseurs à l’opposante. Ils sont datés entre 2020 et 2022.
Annexes 15 et 16: CMVM annonce des annonces extraites du site internet de l’opposante et des extraits du site www.erse.pt fournissant des informations sur les affaires, la gouvernance d’entreprise, les informations financières et les activités de l’entreprise de l’opposante et de la marque antérieure «REN».
Annexe 17: extraits des sites web de l’opposante montrant les prix qu’elle a remportés comme suit:
— Le rapport annuel 2019 REN a remporté l’argent à Stevie Awards;
— Le rapport annuel 2014 de REN a été distingué dans deux des récompenses internationales les plus prestigieuses pour les rapports indirects;
— REN s’est vu attribuer le trophée Silver pour le meilleur site web de la catégorie de l’année au meilleur endroit de la catégorie Biz Awards 2013. Les prix «Biz Awards» sont l’un des prix les plus prestigieux pour les organisations, et le seul dans lequel le groupe de juges est exclusivement composé de membres des médias (entre autres ABC, Bloomberg, Forbes, ETV, RTE) ou de l’industrie.
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Annexe 18: le site web de l’opposante www.ren.pt a trait aux activités de l’opposante, à ses indicateurs de performance et à des extraits de médias sociaux (par exemple, YouTube).
Appréciation des éléments de preuve
Lieu de l’usage
Les éléments de preuve, en particulier les factures, les divers documents de l’opposante et les partenariats et accords entre l’opposante et plusieurs tiers, montrent que le lieu de l’usage est l’Espagne et le Portugal. Cela peut être déduit de la langue des documents («portugais»), de la devise mentionnée («euro») et de certaines adresses au Portugal et en Espagne. Par conséquent, les éléments de preuve concernent le territoire pertinent.
Durée de l’usage
Les éléments de preuve datent, pour la plupart, de la période pertinente.
Les éléments de preuve faisant référence à un usage effectué en dehors de la période pertinente ne sont pas pris en considération, à moins qu’ils ne contiennent des preuves indirectes concluantes que la marque doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux pendant la période pertinente. Les événements postérieurs à la période pertinente peuvent permettre de confirmer ou de mieux apprécier la mesure dans laquelle la marque antérieure a été utilisée au cours de la période pertinente et les intentions réelles de la titulaire de la MUE à cette époque (27/01/2004,-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50).
En l’espèce, contrairement aux observations de la demanderesse, les éléments de preuve faisant référence à un usage en dehors de la période pertinente confirment l’usage de la marque de l’opposante au cours de la période pertinente. En effet, elle fait référence à l’usage de la marque au cours de la période ou parce que l’usage auquel elle fait référence est très proche de la période pertinente.
Importance de l’usage
En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, y compris la nature des produits ou services en cause et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, l’étendue territoriale de l’usage est uniquement l’un des nombreux facteurs à prendre en compte, de telle façon qu’une étendue territoriale de l’usage limitée peut être compensée par une durée de l’usage ou un volume plus significatif;
Contrairement aux observations de la demanderesse, les factures montrent que la marque antérieure a été utilisée au cours de la période pertinente comprise entre le 13/10/2016 et le 12/10/2021. En outre, les abréviations figurant dans les factures relatives aux services de l’opposante ont été expliquées par l’opposante dans ses observations et correspondent à celles citées et expliquées également dans plusieurs
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brochures et rapports de l’opposante. Enfin, les données contenues dans les documents, qui proviennent directement de l’opposante, ont été auditées par une société tierce et corroborées par les articles de presse.
Par conséquent, les documents produits fournissent à la division d’opposition, dans leur ensemble, suffisamment d’informations concernant le volume commercial, l’étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage de la marque antérieure.
Nature de l’usage
Les éléments de preuve montrent que la marque a été utilisée conformément à sa fonction et enregistrée pour une partie des services pour lesquels elle est enregistrée, comme illustré ci-dessous. Contrairement à ce qu’observe la demanderesse, le fait que, dans certains documents, la couleur des lettres de la marque antérieure soit différente de celle pour laquelle elle est enregistrée n’altère pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée.
La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux ne fait pas référence à un usage effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon/COCOON, EU:T:2003:68).
Néanmoins, les preuves fournies par l’opposante n’attestent pas l’usage sérieux de la marque pour tous les services désignés par la marque antérieure.
Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour ces produits ou services.
En l’espèce, les éléments de preuve démontrent l’usage sérieux de la marque pour les services suivants:
Classe 39: Carburant, gaz et/ou électricité et autre type de distribution, fourniture, stockage et transport d’énergie.
Classe 40: Traitement, raffinage, traitement, liquéfaction et conditionnement (traitement) du gaz; traitement et traitement du gaz, du carburant et de l’électricité; production et transformation d’énergie.
En ce qui concerne les services de l’opposante compris dans la classe 38, il peut être déduit des éléments de preuve qu’une partie des activités de l’opposante concerne le secteur des télécommunications. Toutefois, d’après les documents de l’opposante, les recettes du secteur des télécommunications résultent des services rendus par la société du groupe, RENTELECOM, par la location de capacité de fibres optiques, bénéficiant de la surcapacité des équipements de télécommunications mis en place. Dans ce domaine, des services liés à la gestion de réseaux vocaux privés sont également fournis. Le produit des activités ordinaires est comptabilisé au cours de la période durant laquelle les services sont fournis, sur la base du pourcentage du stade d’avancement de chaque opération spécifique, évaluée en tenant compte des services
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effectivement fournis et du total des services à fournir. Aucune des factures ne fait référence à la marque antérieure utilisée pour des services de télécommunications. Dès lors, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, l’usage sérieux pour les services compris dans la classe 38 n’est pas prouvé.
Par conséquent, la division d’opposition examinera uniquement les services susmentionnés compris dans les classes 39 et 40 dans le cadre de l’examen ultérieur de l’opposition;
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée et pour lesquels l’usage sérieux est prouvé sont les suivants:
Classe 39: Carburant, gaz et/ou électricité et autre type de distribution, fourniture, stockage et transport d’énergie.
Classe 40: Traitement, raffinage, traitement, liquéfaction et conditionnement (traitement) du gaz; traitement et traitement du gaz, du carburant et de l’électricité; production et transformation d’énergie.
À la suite de la limitation demandée par la demanderesse le 22/06/2022, les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 1: Produits chimiques destinés à l’industrie et aux sciences; préparations biologiques destinées à l’industrie et aux sciences; hydrogène; catalyseurs destinés au contrôle des émissions d’hydrogène; catalyseurs pour processus chimiques et biochimiques; produits chimiques destinés à des procédés biotechnologiques de fabrication; agents chimiques pour la séquestration du dioxyde de carbone; catalyseurs destinés au contrôle des émissions de dioxyde de carbone; ammoniaque; méthane; gaz industriels; gaz sous forme liquide à usage industriel.
Classe 4: Combustibles et matières éclairantes; combustibles synthétiques; les biocombustibles; les biocombustibles synthétiques; gaz synthétiques [combustibles]; combustibles à base d’hydrocarbures; gaz combustibles; mélanges de gaz.
Classe 9: Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage et le contrôle de la distribution et de l’utilisation de l’électricité; Logiciels; ordinateurs et périphériques d’ordinateurs; applications mobiles; rapports électroniques téléchargeables; appareils de contrôle et de consommation d’eau; chargeurs de batteries; chargeurs pour voitures électriques; logiciels de distribution, production et traitement de gaz et d’énergie; appareils de mesure,
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régulateurs électroniques et capteurs électroniques pour la distribution, la production et le traitement du gaz et de l’énergie.
Classe 37: Construction d’usines de fabrication, de centrales électriques et de machines industrielles; entretien, réparation et installation de centrales de fabrication, de centrales électriques et de machines industrielles; construction d’infrastructures énergétiques; installation, réparation et entretien de réchauffeurs d’air; entretien, réparation et installation de machines et appareils utilisés pour la fabrication et le traitement de gaz, d’hydrocarbures, de carburants synthétiques; services d’approvisionnement en carburant pour véhicules; alimentation en hydrogène gazeux pour véhicules; recharge de véhicules électriques; stations-service [remplissage en carburant]; services d’information et de conseil pour tous les services précités.
Classe 39: Servicesd’emballage, de transport, de distribution, de livraison et de stockage de gaz, de carburants, d’énergie et d’énergie renouvelable; distribution de chaleur; stockage à température contrôlée de produits chimiques; location d’espace, de structures, d’unités et de conteneurs pour le stockage et le transport de gaz, de combustibles et d’énergie; services d’information et de conseil en matière de distribution d’énergie et d’énergie renouvelable.
Classe 40: Services de recyclage, à l’exclusion des services de recyclage liés aux voitures et aux pneumatiques; purification de l’air et traitement de l’eau; traitement et
production d’hydrocarbures, de gaz et d’énergie; production d’hydrocarbure par électrolyse; production de combustibles; production de combustibles synthétiques;
production de biocarburant; production de combustibles synthétiques et de biocombustibles à partir d’hydrocarbures carbonés et de dioxyde de carbone capturé; récupération et traitement du dioxyde de carbone provenant d’usines industrielles;
production de combustibles synthétiques à partir de méthane et d’autres gaz; récupération d’hydrocarbures provenant de gaz; traitement et filtration des gaz;
production d’énergie par le biais de la séquestration de carbone; services de bioremédiation; production d’énergie; production d’ammoniaque; production d’énergie électrique à partir de sources renouvelables; traitement de matières combustibles; raffinage de combustibles; services de traitement de combustibles; services d’information et de conseil pour tous les services précités.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services de contrôle et d’authentification de la qualité; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; services scientifiques et technologiques en matière de production de gaz, d’énergie, d’hydrocarbures et de combustibles, de récupération d’hydrocarbures et de recherches et de conception y relatifs; services scientifiques et technologiques en matière de traitement et de production d’ammoniac, de méthane et d’autres gaz, ainsi que services de recherche et de conception y relatifs; services de génie biochimique; recherche et développement biochimiques; recherche en matière de réduction des émissions de carbone; développement et essai de méthodes de production chimique; services d’ingénierie dans le domaine de la production d’électricité et de gaz; services d’information et de conseil pour tous les services précités.
Produits contestés compris dans la classe 1
Les produits contestés compris dans la classe 1 sont des compositions et des matériaux chimiques destinés aux sciences. Il s’agit de substances qui sont dans leur état brut et infini et qui sont utilisées comme ingrédients ou composants de produits finis dans l’industrie, comme l’industrie mécanique, l’industrie de la chaussure, la
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construction, la protection contre les incendies. Par conséquent, ils sont différents de tous les services de l’opposante. Ils ne ciblent pas le même public pertinent ou partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits/services ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises.
Produits contestés compris dans la classe 4
Les combustibles et matières éclairantes contestées; combustibles synthétiques; les biocombustibles; les biocombustibles synthétiques; gaz synthétiques [combustibles]; combustibles à base d’hydrocarbures; gaz combustibles; les mélanges de gaz sont des substances qui peuvent être utilisées pour produire de l’énergie. Différentes sources d’énergie peuvent être transformées en énergie électrique. Par conséquent, ils sont similaires au moins à un faible degré à la distribution et à la fourniture de carburant, de gaz et/ou d’électricité de l’opposante compris dans la classe 39. Ils sont complémentaires. En outre, ils ciblent le même public et les mêmes types d’entreprises sont impliquées dans leur production/fourniture.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les appareils et instruments contestés pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage et le contrôle de la distribution et de l’utilisation de l’électricité; chargeurs de batteries; chargeurs pour voitures électriques; les appareils de mesure, régulateurs électroniques et capteurs électroniques pour la distribution, la production et le traitement du gaz et de l’énergie sont similaires au gaz et/ou à l’électricité et à d’autres types de distribution, de fourniture, de stockage et de transport d’énergie de l’opposante compris dans la classe 39 parce qu’ils partagent la même destination, à savoir l’approvisionnement et la distribution d’électricité. Ils ciblent le même public et sont complémentaires, étant donné que les produits sont indispensables à la fourniture et à la distribution efficaces d’électricité [11/11/2013, R-1865/2012 2, theIA/THEA (fig.), § 26].
Les produits de rappel, à savoir logiciels; ordinateurs et périphériques d’ordinateurs; applications mobiles; rapports électroniques téléchargeables; appareils de contrôle et de consommation d’eau; les logiciels de distribution, de production et de traitement de gaz et d’énergie sont différents de tous les services de l’opposante compris dans les classes 39 et 40. Ils ne ciblent pas le même public pertinent ou partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits/services ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises.
Services contestés compris dans la classe 37
Les produits contestés entretien, réparation et installation de machines et appareils utilisés dans la fabrication et le traitement de gaz, d’hydrocarbures, de carburants synthétiques; services d’approvisionnement en carburant pour véhicules; alimentation en hydrogène gazeux pour véhicules; recharge de véhicules électriques; stations- service [remplissage en carburant]; les services d’information et de conseils concernant tous les services précités sont similaires à la distribution, à la fourniture, au stockage et au transport d’électricité de carburant, de gaz et/ou d’électricité de l’opposante compris dans la classe 39 et aux services de production et de traitement de l’énergie compris dans la classe 40. Ces services sont souvent proposés ensemble à travers les mêmes circuits de distribution, par les mêmes fournisseurs et au même public. Par conséquent, ces services sont complémentaires. En outre, certains de ces
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services contestés, tels que les services d’alimentation de véhicules; alimentation en hydrogène gazeux pour véhicules; recharge de véhicules électriques; les stations- service [ravitaillement en carburant] ont la même destination, à savoir la fourniture et la distribution d’électricité, que les services de l’opposante compris dans la classe 39.
Les autres services contestés, à savoir la construction de centrales, de centrales électriques et de machines industrielles; entretien, réparation et installation de centrales de fabrication, de centrales électriques et de machines industrielles; construction d’infrastructures énergétiques; installation, réparation et entretien de réchauffeurs d’air; les services d’information et de conseils concernant tous les services précités sont différents de tous les services de l’opposante. Ils ne ciblent pas le même public pertinent ou partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits/services ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises.
Services contestés compris dans la classe 39
Les services d’ emballage, de transport, de distribution, de livraison et de stockage de gaz, de carburants, d’énergie et d’énergie renouvelable contestés; distribution de chaleur; stockage à température contrôlée de produits chimiques; location d’espace, de structures, d’unités et de conteneurs pour le stockage et le transport de gaz, de combustibles et d’énergie; les services d’information et de conseils en matière de distribution d’énergie et d’énergie renouvelable sont au moins similaires à la distribution de carburant, de gaz et/ou d’électricité, à la fourniture, au stockage et au transport d’électricité compris dans la classe 39 et aux services de production et de traitement de l’énergie compris dans la classe 40. Ces services font souvent partie du même processus. Par conséquent, ils coïncident par leurs canaux de distribution, ciblent les mêmes consommateurs et sont proposés par le même type d’entreprises.
Services contestés compris dans la classe 40
Le traitement et la production d’hydrocarbures, de gaz et d’énergie contestés; production d’hydrocarbure par électrolyse; production de combustibles; production de combustibles synthétiques; production de biocarburant; production de combustibles synthétiques et de biocombustibles à partir d’hydrocarbures carbonés et de dioxyde de carbone capturé; production de combustibles synthétiques à partir de méthane et d’autres gaz; récupération d’hydrocarbures provenant de gaz; traitement et filtration des gaz; production d’énergie par le biais de la séquestration de carbone; production d’énergie; production d’énergie électrique à partir de sources renouvelables; traitement de matières combustibles; raffinage de combustibles; services de traitement de combustibles; les services d’information et de conseils concernant tous les services précités sont similaires au moins à un faible degré aux carburants, gaz et/ou électricité et autres types de distribution, fourniture, stockage et transport d’énergie de l’opposante compris dans la classe 39 et aux services de production et de traitement de l’énergie compris dans la classe 40 dans la mesure où ils sont liés au même secteur et peuvent coïncider au moins par leur fournisseur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Les services restants, à savoir les services de recyclage, à l’exclusion des services de recyclage liés aux voitures et aux pneus; purification de l’air et traitement de l’eau; récupération et traitement du dioxyde de carbone provenant d’usines industrielles; services de bioremédiation; production d’ammoniaque; les services d’information et de conseils concernant tous les services précités sont différents de tous les services de l’opposante. Ils ne ciblent pas le même public pertinent ou partagent les mêmes
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canaux de distribution. En outre, les produits/services ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises.
Services contestés compris dans la classe 42
Les services contestés compris dans cette classe sont des services de contrôle et d’authentification de la qualité, des services informatiques et des services scientifiques et technologiques. Par conséquent, ils sont différents de tous les services de l’opposante compris dans les classes 39 et 40. Ils ne ciblent pas le même public pertinent ou partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, les services ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ne sont généralement pas fournis par les mêmes entreprises.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie
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seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément verbal commun «REN» des signes est dépourvu de signification dans certains territoires, par exemple au Portugal, où l’usage sérieux de la marque antérieure a été prouvé. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie du public qui parle portugais;
L’élément verbal «GAS» fait référence à un mélange volatile inflammable d’hydrocarbures (hexane, heptane et octane, etc.) dérivé du pétrole; utilisé principalement comme combustible dans des moteurs à combustion interne (informations extraites de Dicionarios Porto Editoria le 02/02/2021 à la page Infopedia). Il est tout au plus faible pour les produits et services pertinents, car il fait allusion aux caractéristiques des produits ou à la destination des services.
La marque antérieure comporte également un élément figuratif blanc composé de deux triangles qui se reflètent l’un de l’autre. Il possède un caractère distinctif normal étant donné qu’il n’a aucun rapport avec les services pertinents. En outre, les éléments verbaux et figuratifs de la marque antérieure sont placés sur un fond rectangulaire noir, qui n’est pas-distinctif puisqu’il est ornemental et courant dans le commerce. Il sert simplement à souligner les informations qu’il contient, de sorte que les consommateurs ne lui attribuent généralement aucune signification en tant que marque (15/12/2009-, 476/08, BEST BUY, EU:T:2009:508, § 27).
Le signe contesté contient un cercle formé par une ligne bleue épaisse et bleu clair, qui est dépourvue de caractère distinctif, étant donné qu’il s’agit d’une forme géométrique de base.
En ce qui concerne les éléments figuratifs des signes, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005,-312/03, SELENIUM-ACE/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37]. Il s’ensuit que les consommateurs se concentreront davantage sur les éléments verbaux «REN» de la marque antérieure et «REN GAS» dans le signe contesté.
Les signes ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément verbal «REN», qui est le seul élément verbal de la marque antérieure et le premier élément du signe contesté. Cela est pertinent dans la mesure où les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. En effet, le public lit de gauche à droite et de haut en bas, ce qui fait de la partie gauche/supérieure du signe (la partie initiale) celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Toutefois, les signes diffèrent par l’élément verbal «GAS» du signe contesté, qui est au mieux faible. En outre, ils contiennent des éléments figuratifs différents, dont l’impact est moindre pour les raisons expliquées ci-dessus. La stylisation et les couleurs des lettres sont également différentes dans les signes.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
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Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «REN», présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son des lettres «GAS» du signe contesté, qui est un élément tout au plus faible et n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure.
Par conséquent, les signes sont très similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques du point de vue du public faisant l’objet de l’appréciation. Alors que la marque antérieure est dépourvue de signification, le public pertinent percevra le concept de «GAS» dans le signe contesté. Dans cette mesure, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence conceptuelle revêt une importance limitée dans la comparaison globale des signes, étant donné qu’elle découle d’une signification tout au plus faible.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits et services sont en partie similaires à différents degrés et en partie différents.
Les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel et très similaires sur le plan phonétique en raison du terme identique «REN», qui est leur élément verbal le plus distinctif, tandis que les éléments qui diffèrent sont soit non distinctifs/faibles, soit moins impact pour les raisons expliquées dans les paragraphes précédents. En outre, la différence conceptuelle due à la présence de l’élément verbal «GAS» dans le signe contesté revêt une importance limitée dans la comparaison globale des signes, étant donné qu’elle découle, tout au plus, d’une faible signification.
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Une appréciation globale du risque de confusion suppose une certaine interdépendance entre les facteurs pris en considération, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits et services peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, le degré moyen de similitude visuelle et le degré élevé de similitude phonétique des signes compensent un faible degré de similitude entre certains des produits et services.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (marque fig.)/ACOTEL (marque fig.) et al., EU:T:2013:605, § 54].
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous- marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de services qu’elle désigne [23/10/2002,-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public parlant le portugais et que, par conséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 8 232 472 de l’opposante. Comme indiqué ci- dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure. L’opposition est également accueillie en ce qui concerne les produits et services qui sont similaires à un faible degré. La similitude globale des signes l’emporte sur le faible degré de similitude de certains des produits et services.
Les autres produits et services contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Décision sur l’opposition no B 3 173 562 Page sur 18 18
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
VICTORIA DAFAUCE MARTA GARCÍA COLLADO Chiara BORACE MENÉNDEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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