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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 juil. 2025, n° W01833448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01833448 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2 du RMUE)
Alicante, 15/07/2025
GROSSET-FOURNIER & DEMACHY 54, rue Saint-Lazare F-75009 Paris FRANCIA
Votre référence: FRMI-2024-02976
Numéro de demande Internationale: 1833448
Marque:
Titulaire: FLOWSTOP INDUSTRIE 6 Cours Lazare Escarguel F-66000 Perpignan France
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 14/02/2025 conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels le refus provisoire a été émis sont:
Classe 17 Barrières gonflables anti-inondation en caoutchouc et fibres textiles; bourrelets d’étanchéité; clapets en caoutchouc; garnitures d’étanchéité; matières isolantes; fibres en matières plastiques pour l’isolation et l’étanchéité.
Classe 19 Matériaux de construction non métalliques; constructions transportables non métalliques; cloisons non métalliques anti-inondation; barrières anti- inondation en matériaux non métalliques.
Classe 35 Services de vente au détail ou en gros, en ligne ou en boutique de barrières anti-inondation et matériaux d’étanchéité; démonstration de produits; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; mise à disposition d’informations et de conseils commerciaux aux
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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consommateurs en matière de choix de produits et de service.
Classe 37 Services de construction, de pose, de réparation et d’entretien de barrières anti-inondation et matériaux d’étanchéité.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue anglaise, comprenant tant le consommateur moyen que le professionnel, par exemple, du domaine de la construction, de l’entretient de bâtiments et des réparations, attribuera au signe la signification suivante: arrêt du flux, du mouvement d’un liquide.
• La signification susmentionnée des mots «FLOW» et «STOP», contenus dans la marque, a été étayée par les références de dictionnaire Cambridge English Dictionary et Larousse anglais-français (extraites le 11/02/2025 aux adresses suivantes : https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/flow, https://www.larousse.fr/dictionnaires/anglais-francais/flow/581301, https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/stop et https://www.larousse.fr/dictionnaires/anglais-francais/stop/615149 Le contenu pertinent de tous les liens ci-dessus indiqués a été reproduit dans la notification.
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations sur les caractéristiques des produits et services pour lesquels la protection est demandée, à savoir que les barrières, bourrelets, clapets, garnitures, matières et fibres de la classe 17, ainsi que les matériaux, constructions, cloisons et barrières de la classe 19 sont des produits ayant pour objet d’arrêter les flux, les mouvements de liquides. De manière semblable, le signe sera perçu comme fournissant des information sur les services des classes 35 et 37, à savoir que lesdits services portent sur l’arrêt des flux ou des mouvements de liquides soit en proposant la vente, la démonstration et/ou présentation de produits servant à ce but soit en fournissant des informations ou conseils commerciaux de tels produits soit en permettant la construction, pose, réparation et entretien de produits servant à une telle fin (tels que de barrières anti-inondation et matériaux d’étanchéité).
• Dès lors, malgré certains éléments stylisés consistant en l’inscription des éléments «FLOW», en bleu, et «STOP», en rouge, sur un rectangle blanc bordé de bleu, séparés par une barre oblique noire, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations sur l’espèce et la destination des produits et services.
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
• Même si le signe contient des éléments stylisés qui lui confèrent un certain degré de
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stylisation, ces éléments sont si négligeables qu’ils n’apportent pas à la marque dans son ensemble un quelconque caractère distinctif. Concernant la manière dont ils sont combinés, rien ne permet de penser que la marque remplit sa fonction essentielle en ce qui concerne les produits et services pour lesquels la protection demandée.
• Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits et services ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la titulaire
En date du 05/03/2025, la titulaire a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. Bien que le nom «FLOWSTOP» soit évocateur de produits qui arrêtent des flux, étant donné que le mot «FLOW» occupe la première place, le nom résultant ne correspond pas à la combinaison normale de mots de langue anglaise pour dire «arrêt des flux», «stopper le flux». Il s’agit d’une combinaison de mots nouvelle susceptible de constituer une marque.
2. Les éléments graphiques du signe ne sont pas «négligeables» et confèrent à la marque un degré de stylisation suffisant pour qu’il soit perçu comme une marque. Les couleurs bleu/rouge sont très contrastées et retiennent l’attention des consommateurs, l’encadré bleu sera immanquablement identifié comme une étiquette de marque et la barre oblique après le mot «FLOW» (qui présente des variations de bleus évoquant des reflets d’eau) évoque une barrière retenant de l’eau (partie bleue). La combinaison de ces éléments confère au signe le caractère distinctif nécessaire. Lorsque le signe est apposé sur les produits il est immédiatement perçu par les consommateurs comme une marque, ainsi que le confirment les usages actuels du signe sur les produits.
3. L’Office du Royaume-Uni, anglophone et voisin de l’Irlande, n’a pas refusé cette marque à l’enregistrement pour défaut de caractère distinctif. D’ailleurs en 2021 il avait déjà, accepté à l’enregistrement une autre marque, purement verbale pour des services de détection de fuites (cl. 37). La position du Royaume-Uni est particulièrement pertinente puisqu’il faisait partie de l’UE avant le Brexit et qu’elle permet de connaître la perception du public anglophone du signe en cause. Le signe permet de distinguer les produits de la société «FLOWSTOP INDUSTRIE» des produits d’autres sociétés et qu’elle remplit sans hésitation la fonction essentielle d’une marque.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la/le titulaire a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la/le titulaire, l’Office a décidé de maintenir son objection.
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Remarques générales sur l’article 7, paragraphe 1, points b et c du RMUE
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31). «Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496,
§ 42; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent «de faire, lors d’une acquisition ultérieure [des produits et services concernés], le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325,
§ 65).
Il est de jurisprudence constante que «[l]e caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent» (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
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Remarques sur les arguments de la titulaire
1. La titulaire soutient que la combinaison de mots demandée dans son ensemble est une combinaison de mots nouvelle qui possède une signification allant au- delà de la signification évocatrice de ses éléments. Il convient de rappeler que,
Une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent, ce qui suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport aux produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu’il prime la somme desdits éléments.
(12/01/2005, T 367/02 à T 369/02, SnTEM, SnPUR et SnMIX, EU:T:2005:3, § 32).
a combinaison en cause correspond à un composé verbe-nom qui, contrairement à ce que semble croire la titulaire, est assez courante en anglais
L’élément verbal du signe est composé de deux noms anglais ordinaires et facilement identifiables, à savoir «FLOW» et «STOP». Le résultat d’accoler ces deux noms a pour résultat non pas un néologisme comme prétendu par la titulaire mais un nom composé (compound noun), dont le premier élément agit comme un adjectif qui précise le second nom, qui est le principal. La formation de noms composés à partir de deux noms est très courante en anglais et les combinaisons nom + nom figurent parmi les structures les plus utilisées pour créer de nouveaux mots, comme l’illustre l’existence de noms composés ayant cette structure tels que : bedroom, bus stop, car park, haircut, notebook, policeman, shopkeeper, toothbrush, website, etc. L’écriture des noms composés varie car ils peuvent s’écrire en un seul mot (bedroom), en deux mots séparés (car park), ou reliés par un trait d’union (fire- fighter).
Le terme «FLOWSTOP» suit donc les règles de composition et d’orthographe ordinaires de la grammaire anglaise. Il n’y a pas de variation inhabituelle en ce qui concerne la syntaxe ou le sens. Le signe, dans son ensemble, est immédiatement compréhensible par le public anglophone en tant qu’expression significative : arrêt du flux, du mouvement d’un liquide».
En l’espèce, la combinaison demandée est considérée comme n’étant que la somme de ses éléments. En règle générale, la simple combinaison d’éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits ou des services eux-mêmes reste descriptive desdites caractéristiques. Le simple fait d’accoler de tels éléments sans y apporter de modification inhabituelle, notamment d’ordre syntaxique ou sémantique, ne peut produire qu’une marque composée exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner des caractéristiques desdits produits ou services » (voir 20/06/2005, R 439/2003-4, EUROPHARMACIE,§ 13).
Si l’on applique cette expression aux produits et services de la demande elle véhicule, dans un langage synthétique mais qui ne nécessite aucune réflexion, un message clair et direct au consommateur visé, à savoir que les barrières, bourrelets, clapets, garnitures, matières et fibres de la classe 17, ainsi que les matériaux,
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constructions, cloisons et barrières de la classe 19 sont des produits pouvant avoir pour objet d’arrêter les flux, les mouvements de liquides (stop the flow), en d’autres termes qu’ils constituent un arrêt, un blocage de flux de liquides. De manière semblable, le signe sera perçu comme fournissant des information sur les services des classes 35 et 37, à savoir que lesdits services portent sur l’arrêt, le blocage des flux ou des mouvements de liquides soit en proposant la vente, la démonstration et/ou présentation de produits servant à ce but soit en fournissant des informations ou conseils commerciaux de tels produits soit en permettant la construction, pose, réparation et entretien de produits servant à une telle fin (tels que de barrières anti- inondation et matériaux d’étanchéité).
2. Pour ce qui est le deuxième argument, la titulaire insiste sur le caractère particulier
du signe du point de vue visuel/graphique, qui lui confère, dans son ensemble, un caractère distinctif. A cet égard, il y a lieu de noter que le simple fait qu’un signe contienne des éléments graphiques n’est pas suffisant pour réfuter le caractère descriptif, à moins que ces éléments ne soient en mesure de détourner l’attention du public ciblé des caractéristiques descriptives ou simplement promotionnelles du signe (14/01/2016, T-663/14, BIG BINGO, EU:T:2016:5, § 41-43). La police de caractères utilisée tout comme les couleurs bleue et rouge, n’empêchent pas le consommateur de percevoir et de comprendre immédiatement le message de la marque.
L’Office rappelle que selon la pratique commune relative aux marques figuratives contenant des termes descriptifs/non distinctifs (Projet CP3), les polices facilement lisibles et l’ajout de couleurs ne sont pas suffisantes pour conférer un caractère distinctif à une marque par ailleurs descriptive et non distinctive.
En effet, un style graphique, même s’il possède une certaine particularité, ne saurait être considéré comme étant un élément figuratif distinctif que s’il est susceptible de marquer immédiatement et durablement la mémoire du public pertinent d’une manière qui permet à ce dernier de distinguer les produits de la titulaire de la marque figurative de ceux des autres fournisseurs sur le marché. Cela n’est notamment pas le cas si le style graphique utilisé demeure largement usuel aux yeux du public pertinent ou si l’élément figuratif n’a pour fonction que de mettre en exergue l’information véhiculée par les éléments verbaux (27/10/2016, T-37/16, Caffè Nero (fig.), EU:T:2016:634, § 42 ; 11/07/2012, T-559/10, Natural beauty, EU:T:2012:362,
§ 26-27; 10/09/2015, T-610/14, BIO organic, EU:T:2015:613, § 20; 15/05/2014, T- 366/12, Yoghurt-Gums (fig.), EU:T:2014:256, § 31).
La police de caractères correspond à une police standard, présentant des majuscules droites à double trait. Les couleurs bleue et rouge, sont des couleurs couramment utilisées pour la commercialisation de toute sortes de produits et services. Le bleu (même s’il présente des variations) est souvent utilisé pour créer des associations avec l’eau ou les liquides et le rouge est réputée pour la force de son impact. Ce dernier, ainsi que le contraste entre couleurs et même l’encadrement bleu, sont souvent utilisés dans le commerce tout simplement pour attirer l’attention des consommateurs, par exemple, sur des formules promotionnelles ou informatives sur des produits. Pour ce qui est la barre oblique, elle sera simplement perçue comme un élément typographique servant à marquer la séparation entre les mots «FLOW» et «STOP».
Les arguments avancés par la titulaire sur les éléments graphiques du signe ne sont
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donc pas de nature à remettre en cause la conclusion selon lequel le signe est descriptif et non distinctif.
3. En ce qui concerne l’enregistrement de la désignation de l’enregistrement international au Royaume Uni ainsi que de la marque verbale « FLOWSTOP », il doit être rappelé que conformément à la jurisprudence: le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. En conséquence, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union européenne, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104/CE ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine.
(27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
Dès lors, lorsqu’il procède à l’appréciation de l’affaire, l’Office n’est pas lié par les décisions intervenues au niveau national invoquées par la titulaire. En outre, l’Office ne peut pas se prononcer sur les raisons pour lesquelles l’office national compétent a jugé bon d’accepter la marque, car il ne dispose d’aucune information sur les circonstances qui l’ont amené à le faire.
Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, la protection d’enregistrement international n° 1833448 est partiellement refusée pour l´Union européenne, à savoir pour:
Classe 17 Barrières gonflables anti-inondation en caoutchouc et fibres textiles; bourrelets d’étanchéité; clapets en caoutchouc; garnitures d’étanchéité; matières isolantes; fibres en matières plastiques pour l’isolation et l’étanchéité.
Classe 19 Matériaux de construction non métalliques; constructions transportables non métalliques; cloisons non métalliques anti-inondation; barrières anti-
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inondation en matériaux non métalliques.
Classe 35 Services de vente au détail ou en gros, en ligne ou en boutique de barrières anti-inondation et matériaux d’étanchéité; démonstration de produits; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; mise à disposition d’informations et de conseils commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et de service.
Classe 37 Services de construction, de pose, de réparation et d’entretien de barrières anti-inondation et matériaux d’étanchéité.
La demande peut procéder pour les produits et services restants:
Classe 35 Publicité; marketing; gestion des affaires commerciales; traitements administratifs de commandes d’achat.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Isabel DE ALFONSETI HARTMANN Examinatrice
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