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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 mars 2024, n° 018932194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018932194 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 06/03/2024
Maxime Chaminade 59 rue des Petits Champs F-75001 Paris FRANCIA
Demande no: 018932194 Votre référence: 113091 Marque: AUDIO ABOVE ALL Type de marque: Verbale Demandeur/demanderesse: NACON 396/466 rue de la voyette Crt 2 F-59273 Fretin FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, soulevé une objection en date du 25/10/2023.
Les produits pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 9 Casques audiovisuels pour jeux vidéo; Casques audio avec microphone pour jouer aux jeux vidéo; Casques de réalité virtuelle destinés à être utilisés pour les jeux vidéos; Télécommandes, câbles de raccordement, cordons et connecteurs pour n’importe lequel des produits précités; Pièces et parties constitutives pour tous les produits précités; Sacs, housses et étuis de protection, de rangement ou de transport conçus ou adaptés pour contenir n’importe lequel des produits précités.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante : le son avant tout
• La signification susmentionnée des mots « AUDIO ABOVE ALL », dont la marque est composée, est étayée par les références du dictionnaire suivantes : https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/audio) https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/above-all)
• Le public pertinent percevra simplement le signe « AUDIO ABOVE ALL » comme fournissant des informations purement laudatives indiquant que les produits revendiqués en classe 9 sont avant tout dédiés à la qualité du son. Le consommateur pertinent comprendra que le fabriquant a apporté un soin particulier à l’audio en le mettant au-dessus de tout, et donc que ce sont des casques (ainsi que leurs parties constitutives et leurs accessoires adaptés, notamment de rangement et de transport) dont la principale caractéristique réside dans la qualité de la transmission ou la réception de sons. Le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations laudatives permettant de souligner les aspects positifs des produits.
• Le signe est donc dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
En date du 21/02/2024, le demandeur a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. Le public pertinent est le public anglophone composé de joueurs dont la sensibilité aux messages véhiculés par les marques est supérieure à celle du consommateur moyen.
2. Le signe a une construction syntaxique très particulière, grammaticalement incorrecte, qui induit un paradoxe, et qui requiert par conséquent à un effort intellectuel. La combinaison des éléments étant arbitraire et originale, le signe est donc suffisamment distinctif.
3. Le public pertinent percevra à travers ce slogan une prise de position distinguant le demandeur des autres opérateurs du marché.
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III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels le demandeur a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la/le demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Remarques préliminaires
«[…] L’enregistrement d’une marque composée de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par cette marque n’est pas exclu, en tant que tel, en raison d’une telle utilisation» (04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510,
§ 40). «De plus, il convient de relever qu’il n’y a pas lieu d’appliquer aux slogans des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres types de signe» (11/12/2001, T-138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).
Bien que les critères d’appréciation du caractère distinctif soient les mêmes pour les diverses catégories de marques, il peut apparaître, dans le cadre de l’application de ces critères, que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chaque catégorie et que, dès lors, il pourrait s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif pour certaines catégories de marques que pour d’autres (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258, § 38).
En outre, il est également de jurisprudence constante que la perception de la marque par le public concerné est influencée par son niveau d’attention, qui est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42; 03/12/2003, T-305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).
Un signe, tel un slogan, qui remplit d’autres fonctions que celle d’une marque au sens classique «n’est distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du [RMUE], que s’il peut être perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services visés afin de permettre au public pertinent de distinguer sans confusion possible les produits ou services du titulaire de la marque de ceux qui ont une autre provenance commerciale» (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20; 03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21).
En réponse aux arguments du demandeur
1. Le demandeur soutient que le public pertinent fera preuve d’un degré d’attention supérieur à la moyenne. Premièrement, il n’est pas avéré que le public pertinent puisse être réduit à des spécialistes dans la mesure où les casques audio sont des biens de consommation courante et les jeux vidéo sont largement répandus sur le marché. Deuxièmement, le fait que le public pertinent puisse éventuellement être composé de spécialistes et que son degré d’attention soit supérieur à la moyenne ne saurait influencer de manière déterminante les critères juridiques utilisés pour apprécier le caractère distinctif d’un signe. La Cour de justice a précisé qu’ «il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible du signe est suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé» (12/07/2012, C-311/11 P, Wir
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machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48).
2. Concernant la construction syntaxique et sémantique du signe, l’Office rejette l’argument selon lequel il pourrait s’agir d’une composition originale. Tout d’abord, le consommateur moyen ne tend pas à procéder à une analyse lors de la perception du signe. Une marque doit en effet permettre au consommateur moyen des produits en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, sans procéder à une analyse ou à une comparaison et sans faire preuve d’une attention particulière, de distinguer le produit concerné de ceux d’autres entreprises (12/02/2004, C-218/01, Perwoll, EU:C:2004:88, § 53; 12/01/2006, C-173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 29). En l’état, le terme « audio » est massivement utilisé dans la langue courante pour définir les casques et n’appelle aucune interprétation particulière. En ce qui concerne la partie superlative, « above all » est une expression relativement informelle employée dans le langage courant pour exprimer la supériorité. Dans l’ensemble, la composition du signe ne présente aucune configuration ou autre élément qui empêcherait une perception d’emblée banalement laudative en rapport avec les produits revendiqués. Les éléments apportés par le demandeur sur les aspects syntaxiques du signe manquent de pertinence dans la mesure où les slogans peuvent prendre des formes elliptiques qui rendent l’analyse grammaticale inefficace. Par ailleurs, les arguments concernant les éléments sémantiques sont hautement interprétatifs concernant la présence d’un paradoxe, voire spéculatifs en ce qui concerne la valeur de l’audio dans le monde du jeu vidéo. Il est par conséquent très improbable qu’un consommateur, même engagé, puisse arriver à de tels conclusion lors d’un geste d’achat. Bien au contraire, le consommateur percevra le signe sans qu’aucun effort intellectuel ne soit requis, comme un banal slogan promotionnel.
3. Concernant l’argument selon lequel le signe présenterait une prise de position du demandeur, le distinguant des autres opérateurs du marché, l’Office souligne que pour qu’un tel slogan puisse assurer les fonctions d’une marque, il doit être d’emblée perçu par le consommateur comme garantissant l’origine des produits. Or rien n’indique qu’une expression aussi banale puisse assurer cette fonction, pour les raisons indiquées au point 2. Par conséquent, le signe véhicule une déclaration promotionnelle, plutôt qu’une indication de l’origine commerciale des produits.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 018932194 est rejetée pour tous les produits.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Aurélien BILLERAULT
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