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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 avr. 2026, n° 003241630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003241630 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 241 630
Shenzhen Jinglu Technology Co., Ltd., 16A, Building 1, Lecheng, Hekang Garden, No. 7559, Henggang Section, Longgang Avenue, He’ao Community, Yuanshan Street, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, Chine, Shenzhen, Guangdong, Chine (partie opposante), représentée par Barzanò & Zanardo S.P.A., Via del Commercio, 56, 36100 Vicenza, Italie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Marcel Brunner, Palmaille 55, 22767 Hambourg, Allemagne (demandeur).
Le 08/04/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 241 630 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 153 479 est rejetée dans son intégralité.
3. Le demandeur supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 13/06/2025, la partie opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 153 479 « FARERY » (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 19 201 804 (marque figurative). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans le cadre d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, ainsi que le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 8: Fers à friser; appareils de perçage d’oreilles; appareils d’épilation, électriques et non électriques; fers à friser électriques; limes à ongles électriques; recourbe-cils; fers à lisser; fers à gaufrer; tondeuses à cheveux; fers à gaufrer électriques pour les cheveux; cheveux-
Décision sur opposition n° B 3 241 630 Page 2 sur 4
pinces à épiler ; nécessaires de manucure ; nécessaires de pédicure ; instruments à main pour friser les cheveux ; tondeuses pour chiens ; limes à ongles électriques pour animaux ; coupe-ongles manuels pour animaux de compagnie.
Classe 21 : Peignes électriques ; peignes électriques pour les cheveux ; brosses à cheveux chauffantes électriques ; brosses à cheveux à air chaud ; peignes à grosses dents pour les cheveux ; peignes pour crêper les cheveux ; brosses pour animaux de compagnie ; peignes pour animaux ; brosses pour le toilettage des animaux de compagnie ; peignes de mue pour animaux de compagnie ; distributeurs automatiques de nourriture pour animaux de compagnie ; distributeurs de nourriture pour animaux de compagnie activés par l’animal ; gamelles automatiques pour animaux de compagnie ; abreuvoirs pour animaux de compagnie ; brosses électriques pour animaux de compagnie.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 8 : Fers à friser électriques ; fers à friser non électriques.
Classe 21 : Brosses à cheveux à air chaud.
Produits contestés de la classe 8
Les fers à friser électriques figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les fers à friser non électriques contestés recouvrent les fers à friser de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Produits contestés de la classe 21
Les brosses à cheveux à air chaud figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
b) Les signes
FARERY
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
Le signe contesté est une marque verbale et, par conséquent, c’est le mot en tant que tel qui est protégé et non sa forme écrite. En conséquence, il est indifférent que le signe soit représenté en lettres majuscules ou minuscules, à moins que la marque verbale ne combine des lettres majuscules et minuscules d’une manière qui s’écarte de la façon habituelle d’écrire (« capitalisation irrégulière »), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Par conséquent, les signes coïncident pleinement dans leur seul élément verbal « Farery ». Ils ne diffèrent que par le fait que la marque antérieure est une marque figurative et que le signe contesté est une marque verbale. L’élément verbal de la marque antérieure est représenté dans une police de caractères de base. Par conséquent, les différences entre les signes n’ont guère d’incidence sur la perception visuelle et aucune incidence sur la perception auditive et conceptuelle des signes.
Décision sur opposition n° B 3 241 630 Page 3 sur 4
Que l’on attribue ou non un sens aux signes, cela est sans pertinence en l’espèce. En effet, le degré de caractère distinctif des éléments verbaux des signes est le même pour les deux marques.
Il s’ensuit que les signes sont quasi identiques visuellement et identiques phonétiquement. En outre, ils sont conceptuellement soit identiques si un sens est attribué à l’élément coïncidant « Farery », soit, dans le cas contraire, l’aspect conceptuel n’influence pas cette appréciation.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Ainsi, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17).
En l’espèce, les produits ont été jugés identiques.
Les signes sont quasi identiques visuellement et identiques phonétiquement. Compte tenu de la quasi-identité des signes, les consommateurs, que l’élément verbal coïncidant soit ou non perçu comme véhiculant un concept, ne pourront pas les distinguer. Cette conclusion est valable indépendamment du caractère distinctif attribué aux signes et du degré d’attention accordé par le public pertinent au moment de l’achat des produits concernés.
Par conséquent, il existe un risque de confusion manifeste dans l’esprit du public et l’opposition est donc bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 19 201 804 de l’opposant.
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques à ceux de la marque antérieure.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
Décision sur opposition n° B 3 241 630 Page 4 sur 4
La division d’opposition
Meglena BENOVA Michaela POLJOVKOVA Christian STEUDTNER
Conformément à l’article 67 RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 RMUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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