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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 janv. 2026, n° 003224966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003224966 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 224 966
Ángel Díaz Carbajosa et José Antonio Díaz Carbajosa, C/ Nava, 4 y 6 Bajo, 33207 Gijón, Espagne (parties opposantes), représentés par A.A. Manzano Patentes & Marcas, S.L., Calle Bravo Murillo, 19 1° A, 28015 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
DC Services GmbH, Koboldstrasse 4, 24118 Kiel, Allemagne (demanderesse), représentée par WNS Will + Partner Fachanwälte|Rechtsanwälte mbB, Mönckebergstr. 27, 20095 Hambourg, Allemagne (mandataire professionnel). Le 22/01/2026, la division d’opposition rend la décision suivante:
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 224 966 est rejetée dans son intégralité.
2. La partie opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 07/10/2024, les parties opposantes ont formé opposition à l’encontre de certains des produits et
services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 970 879 (marque figurative), à savoir à l’encontre de tous les services des classes 35, 36, 37, 42, 43 et 44. L’opposition est fondée sur les enregistrements de marques espagnoles n°
M2 203 545, M2 203 546, M2 203 547, M2 203 548 et M2 203 549 (marques figuratives). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du RMUE.
PREUVE D’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, si le demandeur en fait la demande, la partie opposante doit apporter la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires où elle est protégée, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et que la partie opposante invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
La même disposition prévoit qu’en l’absence d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Décision sur opposition n° B 3 224 966 Page 2 sur 3
Le demandeur a requis que les opposants soumettent la preuve de l’usage des enregistrements de marques nationales espagnoles n° M2 203 545, M2 203 546, M2 203 547, M2 203 548 et M2 203 549.
La requête a été présentée en temps utile et est recevable étant donné qu’elle a été présentée comme une requête inconditionnelle dans un document distinct et que les marques antérieures ont été enregistrées plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
Le 30/07/2025, un délai de deux mois a été imparti aux opposants pour produire la preuve d’usage requise. Ce délai a expiré le 04/10/2025.
Les opposants n’ont produit aucune preuve concernant l’usage des marques antérieures sur lesquelles l’opposition est fondée. Ils n’ont pas non plus fait valoir de justes motifs de non-usage.
Conformément à l’article 10, paragraphe 2, EUTMDR, si la partie opposante ne fournit pas une telle preuve avant l’expiration du délai, l’Office rejette l’opposition.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée en application de l’article 47, paragraphes 2 et 3, EUTMR et de l’article 10, paragraphe 2, EUTMDR.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, EUTMR, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Les opposants étant la partie qui succombe, ils doivent supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, EUTMR et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), EUTMIR, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Martina GALLE Trinidad NAVARRO Dzintra BRAMBATE CONTRERAS
Conformément à l’article 67 EUTMR, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 EUTMR, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la
Décision sur opposition n° B 3 224 966 Page 3 sur 3
même date. L’acte de recours ne sera réputé avoir été formé que lorsque la taxe de recours de 720 EUR aura été acquittée.
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