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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 mai 2024, n° 000062606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000062606 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Demande d’annulation entièrement accueillie et déchéance partielle de la MUE/de l’EI prononcée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 62 606 (REVOCATION)
Fortuny S.R.L., Sestiere San Marco 2425, 30124 Venise, Italie (partie requérante), représentée par Barzanò ± ZANARDO Rom S.P.A., Via Piemonte, 26, 00187 Rome, Italie (mandataire agréé)
un g a i ns t
Mariano Fortuny Madrazo Venezia 1921 S.R.L., Giudecca 805, 30133 Venise, Italie (titulaire de la MUE), représentée par Jacobacci ± Partners S.P.A., Piazza Mario Saggin, 2, 35131 Padova, Italie (représentant professionnel).
Le 16/05/2024, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. À compter du 24/10/2023, la titulaire de la marque de l’Union européenne est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 6 730 477 pour l’ensemble des produits contestés, à savoir:
Classe 18: Bagages; valises; fourre-tout; sacs de paquetage; sacs de gymnastique; sacs de week-end; trousses de toilette vendues vides; trousses à maquillage; sacs de voyage; sacs-housses pour vêtements pour le voyage; porte-documents; portefeuilles; étuis pour les organisateurs personnels; cannes; porte-clés; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les produits non contestés, à savoir:
Classe 16: Albumsrevêtus de Fabrices; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Classe 18: ArasolsP; housses de parasols; parapluies; fourreaux de parapluies; ombrelles et parapluies combinés; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Classe 21: Boîtes recouvertes de tissus non métalliques; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
4. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 24/10/2023, la demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne no 6 730 477 FORTUNY (marque verbale) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre une partie des produits désignés par la MUE, à savoir:
Décision sur la demande d’annulation no C 62 606 Page sur 2 3
Classe 18: Bagages; valises; fourre-tout; sacs de paquetage; sacs de gymnastique; sacs de week-end; trousses de toilette vendues vides; trousses à maquillage; sacs de voyage; sacs- housses pour vêtements pour le voyage; porte-documents; portefeuilles; étuis pour les organisateurs personnels; cannes; porte-clés; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 58, paragraphe 2, du RMUE, si la cause de déchéance n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, le titulaire n’est déchu de ses droits que pour les produits ou les services concernés.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. C’est donc à la titulaire de la MUE qu’il incombe de prouver l’usage réel au sein de l’Union européenne ou de fournir des justes motifs pour le non-usage;
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 13/10/2015. La demande en déchéance a été déposée le 24/10/2023. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande;
Le 31/10/2023, l’Office a dûment informé la titulaire de la MUE de la demande en déchéance et lui a accordé un délai pour produire la preuve de l’usage de la marque de l’Union européenne pour les produits contestés. Le 19/12/2023, ce délai a été prorogé à la demande de la titulaire de la MUE et devait expirer le 05/03/2024.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a présenté aucune observation ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’est pas apportée par le titulaire de la marque de l’Union européenne dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée.
En l’absence de réponse de la titulaire de la marque de l’Union européenne, rien ne prouve que la marque de l’ Union européenne contestée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les produits contestés, ni qu’il existe de justes motifs pour le non- usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’UE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus au même règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie.
Décision sur la demande d’annulation no C 62 606 Page sur 3 3
Par conséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne doit être partiellement déchue de ses droits et réputée n’avoir eu aucun effet à compter du 24/10/2023 pour l’ensemble des produits contestés. La marque de l’Union européenne reste valide pour tous les produits non contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
María Infante SECO DE Dzintra BRAMBATE Richard Bianchi HERRERA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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