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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 avr. 2024, n° 018954779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018954779 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Refus d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 09/04/2024
Steve JAKUBOWSKI 75 ter avenue de Wagram 75017 Paris FRANCE
Demande no: 018954779
Votre référence: ADADOWSKI
Marque: HOMELIKE
Type de marque: Verbale
Demandeur/demanderesse: YANLIANG SERVICES 38 rue Servan 75011 PARIS FRANCE
I. Résumé des faits
En date du 04/12/2023, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, après avoir constaté que la marque en cause est descriptive et dépourvue de caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 27 Revêtements de murs et de plafonds; Revêtements de sols d’intérieur et revêtements artificiels de sols d’extérieur.
Classe 35 Services de publicité, de marketing et de promotion.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue anglaise, notamment le grand public ainsi que les professionnels dans les domaines de la décoration et presse/magazines de déco, attribuera au signe la signification suivante:
1. comme à la maison / comme chez soi;
2. comme une maison;
3. caractéristiques d’un logement/d’une maison (en particulier, «accueillant» / «chaleureux»).
Les significations susmentionnées du mot «HOMELIKE», dont la marque est composée, ont
Avenida de Europa, 4 • 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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été étayées par les références des dictionnaires Merriam-Webster et Wordreference en ligne extraites le 01/12/2023 à: https://www.merriam-webster.com/dictionary/homelike https://www.wordreference.com/enfr/homelike
Le contenu pertinent des liens ci-dessus ainsi que leurs traductions respectives ont été reproduits dans l’objection.
• En outre, plusieurs occurrences du terme «HOMELIKE» peuvent être consultées sur différentes pages web dans les domaines concernés. Voir notamment les sites en ligne suivants. Réf. consultées le 01/12/2023 à: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/homelike https://www.homedepot.com/p/mollis-homelike-interiors-Mollis-Decorative-Upholstered- Headboard-Panel-Accent-Wall-Panels-Triangle-30x30cm-2-pcs-Milton-M03-Beige-MO-PT- 30x30ST-M03/315955907 https://interreg-baltic.eu/project/sww/ https://officesnapshots.com/2013/11/19/random-studios-homelike-amsterdam-offices//
Le contenu pertinent des liens ci-dessus ainsi que leurs traductions respectives ont été reproduits dans l’objection.
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les produits en cause sont ou sont liés à des articles pour la maison (p. ex. peintures, revêtements de murs, sols, etc.) en vue de rendre celle-ci plus accueillante/plus confortable et/ou qui donnent l’impression d’une maison/de 'chez soi'.
• En ce qui concerne les «Services de publicité, de marketing et de promotion» de la classe 35, le public pertinent percevra le signe comme fournissant des informations selon lesquelles lesdits services promeuvent/publicisent/offrent une atmosphère ou un environnement rappelant celui d’une maison/d’un foyer (étant particulièrement accueillant ou chaleureux).
• Dès lors, le signe décrit l’espèce et la destination des produits, et l’objet et la qualité des services.
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
• Le public pertinent percevra simplement le signe «HOMELIKE» comme fournissant des informations purement laudatives indiquant que les produits et services rendront plus accueillante/confortable leur maison/logement et que les services y afférents offrent la possibilité d’obtenir une sensation d’être 'chez soi'/comme une maison (p. ex. promotion et marketing de bureaux plus accueillants/conviviaux). Dès lors, le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations laudatives permettant de souligner les aspects positifs des produits et/ou services, suggérant ainsi qu’ils offrent/fournissent les caractéristiques d’une maison/d’un foyer.
• En ce qui concerne le signe «HOMELIKE», celui-ci est dépourvu de tout élément supplémentaire susceptible d’être considéré comme inhabituel/fantaisiste/arbitraire, il ne permet pas au public pertinent de distinguer les produits et services de la demanderesse de la marque de ceux d’autres concurrents dans le domaine concerné au sens de l’article 7,
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paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
• Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits et services ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La demanderesse n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification des motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 18 954 779 'HOMELIKE’ est refusée pour tous les produits et services revendiqués.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Eduardo RAMIREZ COENS
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