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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 août 2021, n° R0970/2021-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0970/2021-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 25 août 2021
Dans l’affaire R 970/2021-4
AM Education Moyens Services, Inc. 901 ne 2 Tribunal
Hallandale Floride 33009
Titulaire de l’enregistrement États-Unis d’Amérique
international/requérante représentée par IPAMARK S.L., C/Segre, 27-1 °C, 28002 Madrid (Espagne)
Recours concernant l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 560 180
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), A. González Fernández (rapporteur) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
25/08/2021, R 970/2021-4, Seminario creando riqueza
2
Décision
Résumé des faits
1 Par un enregistrement international désignant l’Union européenne avec effet à compter du 6 octobre 2020, AM Education Moyens Services, Inc. (ci-après la
«titulaire de l’enregistrement international») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
SEMINARIO CREANDO RIQUEZA
pour la liste de services suivante:
Classe 41 — Services éducatifs, à savoir organisation de séminaires dans le domaine financier.
2 Le 7 décembre 2020, l’Office a notifié à la titulaire de l’enregistrement international un refus provisoire total ex officio de protection pour tous les services précités (ci-après les «services contestés») conformément à l’article 5 du protocole de Madrid, à la règle 17 (1) et (2) des règlements relatifs à l’arrangement de Madrid et à l’article 33 du REMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. L’examinateur a conclu que le signe était descriptif et dépourvu de caractère distinctif pour les raisons suivantes:
Le consommateur hispanophone pertinent comprendrait le signe comme signifiant «un cours sur la façon de créer du patrimoine».
Les significations susmentionnées des mots «Seminario creando RIQUEZA» sont étayées par des références de dictionnaires.
Le consommateur pertinent percevrait le signe comme fournissant des informations sur le fait que les services éducatifs demandés compris dans la classe 41 concernent la création de richesse. Par conséquent, le signe décrit l’objet des services.
Etant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de caractère distinctif et ne peut donc pas être enregistré.
3 Le 8 février 2021, la titulaire de l’enregistrement international a répondu à l’objection en avançant ces arguments résumés:
Les mots «Seminario creando RIQUEZA» ne décrivent pas les services de la classe 41 car l’expression est une expression inventée qui n’est pas couramment utilisée pour les services en cause. Les services éducatifs visés par la demande ne sont pas directement liés au libellé «creando RIQUEZA» sans effectuer d’opérations mentales supplémentaires. Le fait que les éléments de la marque demandée soient conformes aux règles linguistiques
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ne suffit pas à justifier le refus. Un slogan peut être distinctif et approprié pour indiquer l’origine des services.
Les services concernés fournissent des outils et une expertise permettant au client d’améliorer sa productivité et d’accroître sa part de marché.
Le public ciblé est composé d’un public spécialisé et sophistiqué qui examinera la marque par rapport aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé.
D’autres marques similaires ont été considérées comme distinctives par l’EUIPO.
4 Le 26 mars 2021, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») maintenant l’objection et émis un refus final de protection de la marque demandée, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’ article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les services demandés. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
Le signe demandé n’est pas distinctif, non parce qu’il est laudatif, mais plutôt parce qu’il décrit une caractéristique des services.
Le fait que le public pertinent soit spécialisé dont le degré d’attention est supérieur à la moyenne ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour évaluer le caractère distinctif d’un signe.
Compte tenu de l’explication de la titulaire de l’enregistrement international selon laquelle les services concernés fournissent des outils et une expertise pour permettre la productivité et accroître la part de marché, à savoir le patrimoine, le signe «Seminario creando RIQUEZA» est descriptif des services éducatifs demandés compris dans la classe 41.
Même les signes présentant des combinaisons grammaticales incorrectes doivent être considérés comme descriptifs si leur signification reste clairement compréhensible. Comme l’a reconnu la titulaire de l’enregistrement international, l’expression «Seminario creando RIQUEZA» est grammaticalement correcte.
L’Office n’est pas lié par sa pratique antérieure. Le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE tel qu’interprété par le juge de l’Union.
Pour les raisons susmentionnées et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la marque doit être rejetée pour tous les services revendiqués.
5 Le 26 mai 2021, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, puis a déposé un mémoire exposant les motifs du recours le 26 juillet 2021, demandant que la décision soit annulée dans son intégralité. Les arguments avancés peuvent être résumés comme suit:
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L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE n’est pas applicable.
• Étant donné que le signe contesté consiste en une combinaison de mots en espagnol, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, son appréciation du caractère enregistrable doit être fondée sur la partie hispanophone du public pertinent, à savoir le public espagnol.
• Il n’existe aucun lien entre l’expression inventée «Seminario creando RIQUEZA» et les services concernés en classe 41. Étant donné que le public cible spécialisé ne perçoit pas le signe comme une caractéristique des services qu’il désigne, il ne peut servir à décrire ses services.
• Les marques laudatives peuvent également servir de signes distinctifs.
• Le signe contesté «Seminario creando RIQUEZA» est un signe suggestif.
• À la suite d’une appréciation globale, il peut être conclu que le signe «Seminario creando RIQUEZA», en ce qui concerne les services contestés et le public ciblé, n’informe pas immédiatement le public pertinent des caractéristiques des services visés par la demande. Au lieu de cela, il est nécessaire de procéder à une réflexion et à des opérations mentales pour donner un sens à l’expression.
L’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas non plus applicable. Le signe contesté est suffisamment distinctif et peut donc être enregistré.
• Le signe «Seminario creando RIQUEZA» nécessite un certain effort d’interprétation de la part du consommateur pour obtenir les services auxquels se réfère la marque.
Motifs
6 Le recours n’est pas fondé. Le signe contesté relève des motifs absolus de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
7 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. Une «caractéristique» au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du
RMUE est toute caractéristique des produits qui pourrait être immédiatement perçue comme pertinente pour le consommateur ciblé dans le cadre de sa décision d’achat (06/12/2018, C-629/17, adegaborba.pt, EU:C:2018:988, § 19; 10/03/2011, C-51/10, 1000, EU:C:2011:139, § 50).
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8 En particulier, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature
à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, dans le signe une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (10/05/2012, T-325/11, Autocoaching, EU:T:2012:230, § 16, et la jurisprudence citée).
9 À la lumière de l’intérêt général qui sous-tend ladite disposition, toute entreprise doit pouvoir utiliser librement de tels signes ou indications pour décrire n’importe quelle caractéristique de ses propres produits, quelle que soit son importance sur le plan commercial (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 102).
10 Pour la titulaire de l’enregistrement international, le public pertinent des services contestés est un public spécialisé et sophistiqué qui examinera la marque par rapport aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé. À cet égard,le niveau d’attention des professionnels sera généralement élevé. Toutefois, la chambre de recours précise qu’un niveau d’attention élevé de la part du public pertinent n’implique pas qu’un signe fait moins l’objet d’un motif absolu de refus. En réalité, il peut même s’agir du contraire (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 27-28). Étant donné que le signe contesté est composé d’une combinaison de mots écrits en espagnol, le public pertinent sera la partie du public de l’Union européenne en Espagne. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, il suffit que les motifs de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE s’appliquent dans une partie seulement de l’Union européenne.
11 En règle générale, la simple combinaison d’éléments descriptifs reste elle-même descriptive sauf si, en raison du caractère inhabituel de la combinaison, le terme concerné crée une impression d’ensemble suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, de sorte qu’il prime la somme desdits éléments (12/02/2004, C-
265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 39, 43).
12 Lesigne demandé «Seminario creando RIQUEZA» est une combinaison de mots en espagnol signifiant «CREATING WEALTH SEMINAR» comme le confirment les définitions des dictionnaires du département «Opérations». La titulaire de l’enregistrement international n’a pas contesté cette définition et la chambre de recours la confirme. Les services contestés sont ceux compris dans la demande, à savoir les «services éducatifs, à savoir, fourniture de séminaires dans le domaine des finances» et non autres; Par conséquent, les explications données par la titulaire de l’enregistrement international sur les services effectivement fournis doivent être rejetées.
13 Compte tenu des considérations susmentionnées, du public pertinent et du signe demandé avec les services désignés, il peut être affirmé que le signe est descriptif des services concernés. Le signe analysé donne au public pertinent des informations directes sur les services concernés. En particulier, l’information facilitée par le signe fait référence à l’objet ou au but des services revendiqués en matière d’éducation, plus précisément en ce qui concerne les séminaires dans le
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domaine de la finance. Les séminaires portent sur le sujet ou visent à créer de la richesse. Cette information sera immédiatement saisie par le public pertinent sans qu’aucune opération mentale ne soit nécessaire. Étant donné que l’information n’est pas facilitée indirectement mais directement, le signe ne peut être considéré comme suggestif, mais descriptif.
14 En outre, la marque demandée est composée uniquement des éléments verbaux «Seminario creando RIQUEZA», sans l’ajout d’autres éléments verbaux ou figuratifs qui auraient pu exclure qu’ils soient constitués exclusivement de termes descriptifs par rapport aux services pour lesquels la protection est demandée. La signification des éléments individuels, ainsi que de la combinaison de mots dans leur ensemble, est évidente et claire. La combinaison verbale demandée est constituée selon les règles grammaticales de la langue espagnole et ne comporte aucune séquence ou structure originale. Il a une signification claire et ne constitue pas une construction fantaisiste ou métaphorique.
15 Dès lors, pour le public pertinent, «Seminario creando RIQUEZA» est descriptif de tous les services visés par la demande au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
16 Le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (29/04/2004, C-473/01 indirects C-474/01, Washing tablets, EU:C:2004:260, § 32; 21/10/2004, C-64/02,
Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 42).
17 Étant donné que le signe désigne des caractéristiques des services refusés, il est également dépourvu de caractère distinctif et, partant, répréhensible au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 19). Il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
Autres enregistrements
18 L’argument de la titulaire de l’enregistrement international concernant l’existence, au sein de l’Office, d’autres enregistrements dans des affaires similaires est dénué de fondement. La légalité de la décision faisant l’objet du recours doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, et non sur la base d’une prétendue pratique décisionnelle antérieure de l’Office, et une demanderesse ne saurait invoquer, à l’appui de son allégation, des décisions prétendument moins favorables prises par l’Office en faveur d’autres demandeurs de marques ou même de la même demanderesse (27/02/2002, T-106/00,
Streamserve, EU:T:2002:43, § 47, 66; 05/12/2002, T-130/01, real People, Real
Solutions, EU:T:2002:301, § 31). Les enregistrements antérieurs ne peuvent avoir d’effet contraignant et ne donnent aucun droit à l’enregistrement de marques
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supplémentaires (12/02/2009, C-39/08, Volkshandy, EU:C:2009:91, § 17-19;
13/02/2008, C-212/07, Hairtransfer, EU:C:2008:83, § 44). L’examen des motifs absolus de refus doit être complet et strict (10/03/2011, C-51/10, 1000,
EU:C:2011:139, § 77; 06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 59).
Conclusion
19 Par conséquent, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la décision attaquée refusant la marque pour les services contestés doit être confirmée et le recours est rejeté.
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8
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature Signature Signature
D. Schennen A. González Fernández C. Bartos
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
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