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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 avr. 2026, n° 019003844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019003844 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
OPERATIONS DEPARTMENT L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, EUTMR)
Alicante, 09/04/2026
Ákos Süle Scharnweberstr. 9 D-15537 Erkner ALEMANIA
Numéro de demande : 019003844 Votre référence : m Marque :
Type de marque : Marque figurative Demandeur : BEDDING HK LIMITED SUITE A14 UNIT 810, 8/F WAYSON COMM BLDG 28 CONNAUGHT RD WEST SHEUNG WAN HONG KONG 999077 REGIÓN ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE HONG KONG DE LA REPÚBLICA POPULAR DE CHINA
I. Exposé des faits
Le 24/01/2026, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, EUTMR, au motif qu’il a constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient :
Classe 20 Meubles de chambre à coucher ; Lits ; Meubles de camping ; Bureaux d’ordinateur ; Coussins
[meubles] ; Meubles adaptés à l’usage extérieur ; Meubles de cuisine ; Meubles de bureau ; Meubles de maison ; Meubles de salon ; Protège-matelas ; Surmatelas ; Matelas ; Oreillers en mousse à mémoire de forme ; Meubles de bureau ; Meubles d’extérieur ; Oreillers ; Matelas de couchage ; Canapés-lits ; Canapés.
Classe 24 Couvertures pour bébés ; Couvertures de lit ; Alèses ; Draps de lit ; Couvertures pour animaux de compagnie ; Couvertures pour l’extérieur ; Tissu ; Édredons ; Couvertures de berceau ; Draps de berceau ; Couvre-lits ; Housses de matelas ; Taies d’oreiller ; Rideaux ; Couettes ; Tissus ; Courtepointes ; Couvertures en laine.
Classe 27 Tapis de surface ; Tapis ; Tapis, carpettes et paillassons ; Paillassons ; Tapis de sol ; Nattes ; Carpettes ; Carpettes [nattes] ; Tapis de douche ; Tapis de yoga.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spain Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Les motifs sont exposés dans la notification des motifs de refus, qui fait partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible en annexe de la présente décision.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de statuer sur la base des motifs ou des éléments de preuve sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus exposés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019003844 est rejetée par la présente.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Jean Pierre COURBES
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L110
Notification des motifs de refus de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, le 23/01/2026
Ákos Süle Scharnweberstr. 9 D-15537 Erkner ALLEMAGNE
Numéro de la demande: 019003844 Votre référence: m Marque:
Type de marque: Marque figurative Demandeur: BEDDING HK LIMITED SUITE A14 UNIT 810, 8/F WAYSON COMM BLDG 28 CONNAUGHT RD WEST SHEUNG WAN HONG KONG 999077 RÉGION ADMINISTRATIVE SPÉCIALE DE HONG KONG DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
Le 09/12/2025, la Chambre de recours a rendu une décision (R 1053/2025-4), recommandant la réouverture de l’examen des motifs absolus de refus du signe contesté à l’égard de tous les produits demandés.
Conformément à l’article 45, paragraphe 3, du RMUE, l’examen des motifs absolus de refus peut être rouvert à tout stade avant l’enregistrement de la marque.
Compte tenu de ce qui précède, l’Office a décidé de réexaminer votre demande de marque de l’UE. Ceci afin de s’assurer qu’elle n’est pas exclue de l’enregistrement par l’un des motifs de refus de l’article 7 du RMUE à l’égard des produits pour lesquels la demande n’a pas été rejetée.
L’Office a examiné votre demande de marque de l’Union européenne (MUE) afin de s’assurer qu’elle ne relève d’aucun des motifs de refus de l’article 7 du RMUE.
Le signe
La demande porte sur la marque figurative « ».
Base juridique de l’objection
Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMUE
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Le signe pour lequel vous avez demandé l’enregistrement est inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, car il décrit certaines caractéristiques des produits pour lesquels la protection est demandée et est dépourvu de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels cette objection est soulevée sont :
Classe 20 Meubles de chambre à coucher ; Lits ; Mobilier de camping ; Bureaux d’ordinateur ; Coussins
[meubles] ; Meubles adaptés à une utilisation en extérieur ; Meubles de cuisine ; Meubles de bureau ; Meubles de maison ; Meubles de salon ; Protège-matelas ; Surmatelas ; Matelas ; Oreillers en mousse à mémoire de forme ; Mobilier de bureau ; Mobilier d’extérieur ; Oreillers ; Matelas de couchage ; Canapés-lits ; Canapés.
Classe 24 Couvertures pour bébés ; Couvertures de lit ; Protège-lits ; Draps de lit ; Couvertures pour animaux de compagnie ; Couvertures pour l’extérieur ; Tissu ; Couettes ; Couvertures de berceau ; Draps de berceau ; Couvre-lits ; Housses de matelas ; Housses d’oreillers ; Rideaux ; Duvets ; Étoffe ; Courtepointes ; Couvertures en laine.
Classe 27 Tapis de surface ; Tapis ; Tapis et paillassons ; Paillassons ; Tapis de sol ; Nattes ; Tapis ; Tapis [nattes] ; Tapis de douche ; Tapis de yoga.
Caractère descriptif
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. Une « caractéristique » au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE est toute particularité des produits qui pourrait être instantanément perçue comme pertinente par le consommateur ciblé dans le contexte de sa décision d’achat (10/03/2011, C-51/10, 1000, EU:C:2011:139, § 50).
L’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE poursuit un but d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous les opérateurs économiques qui proposent de tels produits (02/03/2022, T-669/20, Pluscard (fig.), EU:T:2022:106, § 37 ; 23/10/2024, T-1132/23, FIZZ Cider (fig.), EU:T:2024:726, § 46).
En outre, il suffit que l’EUIPO refuse l’enregistrement d’une marque en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE si au moins l’une des significations possibles du signe en cause désigne une caractéristique des produits ou des services concernés (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32 ; 21/01/2009, T-296/07, PharmaCheck, EU:T:2009:12,
§ 43 ; 21/12/2021, T-598/20, Arch Fit, EU:T:2021:922, § 28).
L’appréciation du caractère descriptif dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. En l’espèce, comme l’a indiqué la Chambre de recours, au moins le consommateur pertinent anglophone et hispanophone comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : que les produits concernés présentent certaines propriétés, à savoir que leur confort et leur durabilité sont fondés sur leur viscoélasticité et leur flexibilité et sont améliorés par celles-ci, ou que la présence de matériaux viscoélastiques leur confère la flexibilité requise.
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« VISCO » peut être compris comme une abréviation du terme anglais « viscosity » (19/11/2014, T-138/13, VISCOTECH / VISCOPLEX, EU:T:2014:973, § 57), à savoir la mesure de la résistance interne d’un fluide (19/11/2014, T-138/13, VISCOTECH / VISCOPLEX, EU:T:2014:973, § 58) ou simplement l’état ou la propriété d’être visqueux. En outre, « VISCO » peut également être utilisé comme une référence au mot anglais « viscoelastic ».
« Viscoelastic » décrit une propriété matérielle qui présente à la fois un comportement visqueux et élastique (Collins Dictionary, consulté par l’Office le 23/01/2026 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/viscoelastic). Les matériaux viscoélastiques, tels que la mousse à mémoire de forme, les amortisseurs en silicone ou les polymères spécialisés, sont largement utilisés dans le mobilier pour améliorer le confort, la durabilité et la fonctionnalité. Ils permettent une adaptation dynamique, l’absorption des vibrations et la résistance visqueuse du mobilier.
En espagnol, une partie du public pourrait percevoir ce terme en relation avec les produits en cause comme viscoso / viscosidad, faisant référence à l’épaisseur d’un matelas. En ce qui concerne le public non hispanophone, le terme est largement associé au concept de « viscosité / viscoélastique », car il est couramment utilisé sur le marché pertinent pour décrire les produits en cause. La « viscosité » désigne une mesure de la résistance interne d’un article. Ce préfixe est principalement compris comme une référence aux propriétés techniques de base des produits (19/12/2012, R 907/2012-5, VISCOTECH / VISCOPLEX, § 31).
Le fait que « VISCO » en tant que tel ne fasse partie d’aucune des langues pertinentes, dans la mesure où il n’est pas cité dans les dictionnaires, est sans pertinence puisqu’il n’est pas habituel que les abréviations soient définies dans les dictionnaires (14/07/2011, T-160/09, OFTAL CUSI / Ophtal, EU:T:2011:379, § 79 ; 19/11/2014, T-138/13, VISCOTECH / VISCOPLEX, EU:T:2014:973, § 61).
Le fait que le terme « FLEX » ne soit pas cité dans les dictionnaires comme une forme abrégée de « flexible » ou de « flexibility » est sans pertinence, puisque, comme mentionné ci-dessus, il n’est pas habituel que les abréviations soient définies dans les dictionnaires (13/06/2014, T-352/12, FLEXI, EU:T:2014:519, § 24 ; 07/10/2015, T-187/14, FLEX, EU:T:2015:759, 17).
En ce qui concerne, entre autres, la partie anglophone du public pertinent, « FLEX » est perçu comme signifiant « flexible » ou évoquant ou faisant référence au concept de « flexibilité » (16/03/2005, T-112/03, FLEXI AIR / FLEX, EU:T:2005:102, § 78 ; 07/10/2015, T-187/14, FLEX, EU:T:2015:759, § 21). De même, en ce qui concerne le consommateur hispanophone, « FLEX » doit également être considéré comme la racine des mots espagnols flexibilidad et flexible (18/02/2004, T-10/03, Conforflex, EU:T:2004:46, § 45, 48).
L’élément « FLEX » évoque la flexibilidad (flexibilité) pour le consommateur hispanophone (18/02/2004, T-10/03, Conforflex, EU:T:2004:46, § 48 ; 16/03/2005, T-112/03, Flexi Air, EU:T:2005:102, § 78). La flexibilité peut être une qualité objective ou souhaitable des produits pertinents en cause. Son degré de caractère distinctif pour le public espagnol est faible (20/04/2004, R 388/2003-1, MINIFLEX / (Fig.) FLEX, § 35 ; 09/12/2016, R 1360/2016-4, FLEXSTEEL,
§ 16, 17 ; 14/04/2011, R 906/2010-4, STAR FLEX (FIG. MARK) / Stenflex et al., § 24, 25 ; 04/02/2003, R 734/2000-2, FLEXA, § 38). Il en va de même pour la majorité du public pertinent en dehors de l’Espagne, car le terme est compris dans la plupart des langues en raison de sa proximité avec les termes équivalents respectifs.
Par conséquent, c’est avant tout le public anglophone et hispanophone qui doit être pris en compte en ce qui concerne un éventuel effet descriptif de la demande contestée. Cependant, les abréviations « VISCO » et « FLEX » peuvent être facilement comprises comme des références à la « viscosité / viscoélastique » ou plutôt à la « flexibilité » et à « flexible » dans d’autres langues de l’Union européenne, car les équivalents respectifs sont très similaires. Cela s’applique par exemple à Viskosität/Viskoelastik et Flexibilität, flexibel en allemand, viscosité/viscoélastique et
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flexibilité, flexible en français, viscosidade/viscoelástico et flexibilidade, flexível en portugais ou viskositet/viskoelstisk et flexibilitet, flexibel en suédois.
Les abréviations « VISCO » et « FLEX » sont perçues comme des mots courants ou des abréviations suggérant un sens concret et immédiatement compréhensible au moins pour le consommateur anglophone et hispanophone, de sorte qu’il est raisonnable de considérer que ce dernier les identifiera comme des mots distincts lorsqu’il sera confronté au terme composé « VISCOFLEX » (02/04/2025, T-429/24, MEDISET, EU:T:2025:355, § 29).
Il n’est pas nécessaire que l’Office prouve que le signe en tant que tel fait l’objet d’une entrée de dictionnaire pour refuser la demande. Les dictionnaires ne donnent pas toutes les combinaisons possibles, en particulier en ce qui concerne les termes composés. En outre, la question de savoir si un signe peut être enregistré en tant que marque de l’Union européenne (MUE) doit être appréciée uniquement sur la base du droit de l’Union pertinent tel qu’interprété par la jurisprudence de l’Union. Il suffit donc que l’Office applique à sa prise de décision les critères tels qu’interprétés par la jurisprudence, sans avoir à s’appuyer sur des preuves (17/06/2009, T-464/07, PharmaResearch, EU:T:2009:207, § 40).
En tout état de cause, l’Office a dûment expliqué la signification du signe dans la lettre d’objection, ce qui reflète la manière dont le signe sera compris sur le marché pertinent. Par conséquent, même en l’absence d’entrées de dictionnaire explicites mentionnant le signe dans son ensemble, la signification du signe telle qu’elle sera perçue par le public pertinent a été suffisamment clarifiée.
Outre l’élément verbal « VISCOFLEXʼ », le signe contesté présente une police de caractères ordinaire, n’utilisant que des lettres capitales, trois (V, I et C) des neuf lettres présentant un certain degré de stylisation. Selon l’Office, cette police est essentiellement décorative. Les consommateurs n’attribuent généralement aucune signification de marque à une police de caractères aussi ordinaire ou à l’utilisation de lettres capitales (15/12/2009, T-476/08, Best Buy (fig.), EU:T:2009:508, § 27). Par conséquent, cette caractéristique pourrait ne pas être de nature à détourner l’attention du public pertinent du message potentiellement descriptif véhiculé par l’élément verbal « VISCOFLEXʼ » (11/07/2012, T-559/10, Natural beauty, EU:T:2012:362, § 25 27 ; 15/05/2014, T-366/12, Yoghurt Gums, (fig.), EU:T:2014:256, § 29 33 ; 14/01/2015, T-69/14, Melt Water Original, EU:T:2015:8, § 36 ; 13/09/2016, T-563/15, Apotheke (fig.), EU:T:2016:467, § 47 ; 17/12/2015, T-79/15, 3D (fig), EU:T:2015:999, § 28 ; 23/10/2024, T-1132/23, FIZZ Cider (fig.), EU:T:2024:726, § 63).
Du point de vue du public pertinent, la signification du signe en cause, dans son ensemble, par rapport aux produits concernés, n’est pas altérée par la stylisation du terme. Si l’élément verbal d’une demande est jugé descriptif, la marque dans son ensemble est descriptive si les éléments graphiques de cette marque ne peuvent pas détourner l’attention du public pertinent du message descriptif véhiculé par l’élément verbal (15/05/2014, T-366/12, YoghurT-Gums (fig.), EU:T:2014:256, § 30 ; 10/09/2015, T-571/14, BIO PROTEINREICHER PFLANZENKOMPLEX AUS EIGENER HERSTELLUNG, EU:T:2015:626, § 20 ; 06/04/2017, T-594/15, metabolic balance (fig.), EU:T:2017:261, § 33 ; 26/04/2018, T-220/17, 100% Pfalz (fig.), EU:T:2018:229, § 29 ; 12/11/2025, T-252/24, WASHTOWER (fig.), EU:T:2025:1016, § 39).
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les produits concernés présentent certaines propriétés, à savoir que leur confort et leur durabilité sont basés sur et améliorés par leur viscoélasticité et leur flexibilité ou que la présence de matériaux viscoélastiques leur confère la flexibilité requise. Par conséquent, le signe décrit le type et l’usage prévu des produits pour lesquels la protection est demandée.
Absence de caractère distinctif
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Étant donné que le signe a un sens descriptif clair, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, non susceptible d’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), EUTMR. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
Bien que le signe contienne certains éléments stylisés constitués de lettres capitales noires et en gras, où les lettres « V », « I » et « C » sont légèrement stylisées, tandis que les lettres restantes sont écrites dans une police standard. En particulier, la deuxième lettre « I » est légèrement plus haute que les lettres restantes, sa partie supérieure étant légèrement inclinée vers la droite, au-dessus de la lettre « S » suivante, ces éléments sont négligeables par rapport aux éléments verbaux du signe et ne peuvent conférer à la marque dans son ensemble un caractère distinctif, étant donné que la stylisation de trois lettres sur un total de neuf n’est pas de nature à empêcher ou à compliquer la perception du terme « VISCOFLEX ». Rien dans la manière dont le mot et les éléments stylisés sont combinés ne permet à la marque de remplir sa fonction essentielle pour les produits pour lesquels la protection est demandée.
Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, EUTMR.
Délai de réponse
Si vous avez des observations, elles doivent être soumises dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente communication. Si vous ne soumettez aucune observation, la demande sera rejetée.
Si vous avez besoin d’explications supplémentaires sur un aspect quelconque de la présente communication, veuillez contacter le Centre d’information de l’EUIPO au +34 965139100 en faisant référence à votre numéro de demande. Le Centre d’information répondra à votre question ou vous mettra en contact avec l’examinateur en charge du dossier. Si l’examinateur n’est pas disponible, vous pouvez demander à être rappelé et l’examinateur vous contactera dans un délai de deux jours ouvrables.
Jean Pierre COURBES Examinateur
Pièces jointes : R 1053/2025-4 (17 pages)
Vous pouvez télécharger les pièces jointes depuis votre espace utilisateur de l’Office en utilisant les liens ci-dessous :
Décision – 09/12/2025 https://euipo.europa.eu/copla/document/33FYx7
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