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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 avr. 2023, n° R1634/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1634/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 4 avril 2023
Dans l’affaire R 1634/2022-5
Pozavarovalnica Sava, d.d.
Dunajska cesta 56
SI-1000 Ljubljana
Slovénie Demanderesse/requérante représentée par Nina Šelih, Komenskega Ulica 36, SI-1000 Ljubljana (Slovénie)
contre
Saga Leisure Limited
Enbrook Park, Sandgate
CT20 3SE Folkestone Royaume-Uni Opposante/défenderesse représentée par Lewis Silkin Ireland, 26 Lower Baggot Street, Dublin 2 (Irlande)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 837 048 (demande de marque de l’Union européenne no 15 875 701)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Rizzo en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
04/04/2023, R 1634/2022-5, SAVA (fig.)/SAGA
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 29 septembre 2016, Pozavarovalnica Sava, d.d. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de services suivante:
Classe 36: Souscription d'assurances; Réassurance; Assurance-vie; Assurance maladie; Assurance accident; Assurances maritimes; Assurances contre les incendies; Courtage en assurances; Conseils et informations en matière d’assurance; Informations en matière d’assurances; Actuariat; Estimations financières [assurances, banques, immobilier]; Estimations financières des coûts de réparation; Souscription d’assurances et estimations et évaluations à des fins d’assurance; Analyses financières; Services financiers; Gestion financière; Conseils financiers; Investissement en capital; Informations financières; Opérations de compensation [change]; Services d’assurances de biens immobiliers; Assurance pour garages; Assurance du contenu de la maison; Services d’assurance de biens immobiliers; Assurance en matière d’objets personnels; Assurance de marchandises; Services d’assurance bancaire; Assurances de bâtiments; Souscription financière; Assurance hypothécaire; Souscription de rentes; Assurance voyage; Assurance crédit; Assurances aviation; Assurances pour camionnettes; Assurances pour hôtels; Services d’assurances de véhicules à moteur; Assurance pour crédit; La garantie de fonds; Assurances pour entreprises; Services de souscription de titres; Assurance-maladie privée; Assurance protection juridique; Assurance de chambres d’hôtel; Assurance pour bureaux; Souscription de programmes de garantie; Assurances d’appareils de communication; Assurance de systèmes antivol; Agences d’assurances de navires; Assurance contre la perte de crédits; Assurance pour propriétaires de biens immobiliers; Souscription de contrats d’extension de garantie; Assurance de garantie étendue; Assurance bancaire hypothécaire; Services d’assurance concernant les produits en transit; Agences d’assurance-vie; Assurance pour crédit
[affacturage]; Souscription d’assurances de biens immobiliers; Services de financement pour garantir des fonds; Assurance en cas de perte de documents; Règlement de sinistres pour assurance non-vie; La garantie de fonds pour l’achat de biens immobiliers; Souscription d’assurances contre les accidents automobiles; Règlement de sinistres pour assurance non-vie; Courtage d’assurances de transport; Assurance de responsabilité civile; Assurances d’indemnités professionnelles; Assurance contre les risques de dépassement des délais et des coûts; Services d’assurance vie; Souscription à des
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assurances de transport; Services de souscription en devises étrangères; Services pour la souscription de lingots; Assurance pour le respect des délais et des coûts.
2 La demande a été publiée le 24 octobre 2016.
3 Le 24 janvier 2017, Saga Leisure Limited (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8 (1) (b) et à l’article 8 (5) du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 560 498
SAGA
déposée le 13 janvier 2012 et enregistrée le 12 juillet 2013 pour les services suivants:
Classe 36: Services d’assurance; affaires financières; affaires monétaires; fourniture de crédits; services d’assurances et de courtage financier; fourniture de crédits; souscription d’assurances; administration de plans d’assurance, d’ajustement des sinistres d’assurance, services de pensions, dépôt, services de cartes de réduction et placement de fonds; conseils en investissements, courtage hypothécaire et services de prêts; services de gestion et d’analyse financières; services de cartes de crédit et de débit; services de comptes de dépôt; fourniture de crédits; fourniture de services d’accord de location; services de change de devises; services de crédit-bail, de courtage, d’évaluation et de gestion de biens immobiliers; services de crédits liés aux véhicules à moteur; services financiers concernant les véhicules à moteur; services financiers pour l’achat de véhicules; services de financement pour l’achat de véhicules; services financiers pour la location de véhicules; services d’assurances de véhicules; services financiers concernant l’assurance de véhicules à moteur; crédit-bail de véhicules; services de conseils en matière de financement locatif; coûts de véhicules et conseils en matière d’investissements de véhicules; services de conseils en matière fiscale; services de conseils et d’information concernant les services précités.
6 Par décision du 26 juin 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la marque demandée pour tous les services contestés, au motif qu’il existait un risque de confusion.
7 Le 24 août 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 26 octobre 2022.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 2 février 2023, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
9 Le 28 mars 2023, la demanderesse a retiré la demande de marque de l’Union européenne et le recours.
10 Le 29 mars 2023, le greffe des chambres de recours a accusé réception des deux retraits.
11 Le 3 avril 2023, les parties ont déposé une déclaration commune concernant leur accord sur les frais.
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12 Le même jour, le greffe des chambres de recours accuse réception de la présente communication.
Motifs
13 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
14 L’article 66, paragraphe 1, troisième phrase, du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de la date d’expiration visée à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE ou, dans le cadre d’un recours formé devant le Tribunal dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son recours et sa demande de MUE à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
15 À la suite du retrait de la demande de MUE et du recours, les procédures d’opposition et de recours sont devenues sans objet et doivent être clôturées en conséquence.
16 La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les frais.
Frais
17 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la Chambre prend acte de l’accord des parties sur la répartition des frais.
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5
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1 Prend acte du retrait de la demande de MUE et du recours et prononce la clôture des procédures d’opposition et de recours;
2 Prend acte de l’accord des parties sur les frais.
Signature
S. Rizzo
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
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