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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 mars 2026, n° 003240086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003240086 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 240 086
Game Science Interactive Technology Co., Ltd., 3# of Building C3, No.1001 Zhongshanyuan Road, Nanshan District, Shenzhen, Chine (opposant), représentée par KBZ Żuradzki Barczyk & Wspólnicy Adwokaci i Radcy Prawni Sp. k., ul. Zabrska 17, 40-083 Katowice, Pologne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Huawei Technologies Co., Ltd., Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd. Bantian, Longgang District, 518129 Shenzhen, Guangdong, Chine (demanderesse), représentée par Boehmert & Boehmert Anwaltspartnerschaft mbB – Patentanwälte Rechtsanwälte, Hildegard-von-Bingen-Str. 5, 28359 Bremen, Allemagne (mandataire professionnel).
Le 24/03/2026, la division d’opposition rend la décision suivante:
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 240 086 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposant supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS:
L’opposant a formé opposition contre tous les produits (de la classe 9) de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 141 769 (marque verbale: Wukong). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque allemande n° 302 021 211 616 (marque verbale: Black Myth Wukong). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Il y a risque de confusion si le public peut croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend d’une appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits de la classe 9 sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
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Périphériques d’ordinateurs ; programmes d’ordinateurs téléchargeables ; logiciels de jeux informatiques enregistrés ; applications logicielles d’ordinateurs téléchargeables ; terminaux interactifs à écran tactile ; robots humanoïdes dotés d’intelligence artificielle ; logiciels de jeux informatiques téléchargeables ; souris d’ordinateurs ; claviers d’ordinateurs ; cartouches de jeux vidéo ; aucun des produits précités n’étant destiné aux machines à sous.
Les produits contestés de la classe 9 sont les suivants :
Tablettes informatiques ; montres intelligentes ; matériel informatique ; ordinateurs portables ; applications logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles ; terminaux interactifs à écran tactile ; périphériques d’ordinateurs ; perches à selfie pour téléphones mobiles ; appareils de communication en réseau ; smartphones ; smartphones pliables ; écouteurs ; casques audio ; casques de réalité virtuelle ; appareils photo pour téléphones mobiles ; enregistreurs vidéo ; lampes flash pour smartphones ; objectifs d’appareils photo pour smartphones ; objectifs pour selfies ; lentilles optiques.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence les uns avec les autres ou complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Le matériel informatique contesté ; les périphériques d’ordinateurs ; les appareils de communication en réseau comprennent, en tant que catégories plus larges, ou chevauchent, les périphériques d’ordinateurs de l’opposant ; aucun des produits précités n’étant destiné aux machines à sous. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office les catégories larges des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les applications logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles contestées ; les perches à selfie pour téléphones mobiles ont la même nature, la même destination, les mêmes canaux de distribution, le même public et les mêmes producteurs que les applications logicielles d’ordinateurs téléchargeables de l’opposant ; aucun des produits précités n’étant destiné aux machines à sous. En outre, ils sont en concurrence. Par conséquent, ils sont similaires à un degré élevé.
Les tablettes informatiques contestées ; les ordinateurs portables ; les terminaux interactifs à écran tactile ; les smartphones ; les smartphones pliables ont la même destination, les mêmes canaux de distribution, le même public et les mêmes producteurs que les périphériques d’ordinateurs de l’opposant ; aucun des produits précités n’étant destiné aux machines à sous. En outre, ils sont en concurrence. Par conséquent, ils sont similaires à un degré élevé.
Les montres intelligentes contestées ont la même destination, les mêmes canaux de distribution, le même public et les mêmes producteurs que les périphériques d’ordinateurs de l’opposant. Par conséquent, elles sont similaires.
Les écouteurs contestés restants ; les casques audio ; les casques de réalité virtuelle ; les appareils photo pour téléphones mobiles ; les enregistreurs vidéo ; les lampes flash pour smartphones ; les objectifs d’appareils photo pour smartphones ; les objectifs pour selfies ; les lentilles optiques ont les mêmes canaux de distribution, le même public et les mêmes producteurs que l’ordinateur de l’opposant
Décision sur opposition n° B 3 240 086 Page 3 sur 6
dispositifs périphériques ; aucun des produits précités n’étant destiné aux machines à sous. Par conséquent, ils sont similaires.
b) Public pertinent – degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise spécifiques. Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
Black Myth Wukong Wukong
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux signes sont des marques verbales, c’est-à-dire qu’ils consistent en une combinaison de lettres dans une police normale, sans éléments graphiques spécifiques. La protection résultant de l’enregistrement s’étend, en principe, au mot indiqué et non aux aspects graphiques ou de dessin spécifiques que cette marque peut éventuellement revêtir ; la séquence de lettres indiquée détermine et limite la portée de la protection de la marque (20/04/2005, T 211/03, Faber, EU:T:2005:135, § 33 ; 22/05/2008, T 254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43 ; 25/06/2013, T 505/11, dialdi, EU:T:2013:332, § 65).
L’élément commun « Wukong » n’a pas de signification concrète en langue allemande, ainsi que le considère à juste titre la requérante. Il peut être compris comme ayant un lien avec l’Asie et/ou la Chine, mais sans perception plus détaillée.
En ce qui concerne les autres éléments de la marque antérieure, il convient de considérer que « Black » appartient au vocabulaire de base de la langue anglaise et sera, par conséquent, compris avec cette signification, c’est-à-dire une couleur particulière. Le mot suivant « Myth » n’appartient pas seulement au vocabulaire de base de la langue anglaise, mais il est très similaire et très proche du mot allemand équivalent « Mythos » et sera, par conséquent, compris comme tel. Étant donné que la combinaison de mots « Black Myth » n’est pas descriptive ou autrement faible pour les produits pertinents, cette expression significative au début de la marque antérieure est distinctive.
Décision sur l’opposition n° B 3 240 086 Page 4 sur 6
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel et auditif, les signes présentent un nombre de mots et une longueur clairement différents. La marque antérieure comporte trois mots et 15 lettres, le signe contesté ne comporte qu’un mot et six lettres. Par conséquent, la marque antérieure comporte un nombre de mots trois fois supérieur et plus du double de lettres. En outre, le début du signe 'Black Myth', qui sera notamment pris en compte par le public pertinent, ne constitue qu’une partie de la marque antérieure. Le nombre de syllabes est également clairement différent, à savoir quatre syllabes dans la marque antérieure et deux syllabes (Wu-kong) dans le signe contesté. Cela entraîne d’autres différences au niveau du son, du rythme et de la prononciation. Compte tenu de toutes ces différences, le fait que le dernier élément de la marque antérieure coïncide avec le signe contesté ne conduit qu’à un degré de similitude visuelle et auditive inférieur à la moyenne (au mieux).
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux considérations susmentionnées en ce qui concerne la signification des signes et de leurs éléments. Étant donné que l’élément commun 'Wukong’ n’a pas de signification, il n’y a pas de conséquences sur le résultat. La combinaison de mots 'Black Myth’ n’a pas d’élément correspondant dans le signe contesté. Par conséquent, les signes ne sont pas conceptuellement similaires.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant a affirmé que la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif accru, mais n’a produit aucune preuve à l’appui de cette affirmation (voir exposé des motifs, page 2, n° 4).
En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
La fonction essentielle d’une marque est de garantir aux consommateurs ou aux utilisateurs finaux l’identité d’origine du produit marqué, leur permettant ainsi, sans risque de confusion, de distinguer un produit ou un service d’autres qui ont une autre origine. Pour qu’une marque puisse remplir son rôle essentiel dans le système de concurrence non faussée que le RMCUE vise à maintenir, elle doit offrir la garantie que tous les produits ou services portant la marque ont été fabriqués sous le contrôle d’une entreprise unique, qui est responsable de
Décision sur l’opposition n° B 3 240 086 Page 5 sur 6
leur qualité (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 28).
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut être faite avec le signe utilisé ou enregistré, et du degré de similitude entre la marque et le signe ainsi qu’entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMCUE). Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Une telle appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents, et notamment une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un degré moindre de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 24; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Compte tenu du degré de similitude visuelle et auditive qui n’est pas plus que (au mieux) inférieur à la moyenne, du fait que les signes ne sont pas conceptuellement similaires, du début différent de la marque antérieure 'Black Myth’ et du degré d’attention moyen, il n’existe – même pour des produits partiellement identiques ou similaires et un degré de caractère distinctif normal de la marque antérieure – aucun risque de confusion. Cela s’applique d’autant plus lorsque le degré d’attention est élevé.
Contrairement à l’avis de l’opposant, les différences entre les signes sont suffisantes pour les distinguer clairement. Ils ne seront pas perçus comme provenant des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées. Comme mentionné ci-dessus, l’élément commun et final de la marque antérieure 'Wukong’ ne peut pas conduire à un degré de similitude des signes ayant pour résultat un risque de confusion. Les signes dans leur ensemble doivent être comparés et non seulement une partie d’entre eux. En outre, il est peu probable – comme le considère l’opposant – qu’il existe une similitude conceptuelle parce que les deux signes « se réfèrent à la figure de Sun Wukong, le légendaire Roi Singe, un personnage de la mythologie chinoise qui est le protagoniste d’une multitude de légendes et d’œuvres littéraires et picturales ». Il s’agit là d’une connaissance plutôt spécifique et qui n’est pas connue des consommateurs allemands. En l’espèce, il convient de tenir particulièrement compte du fait que l’expression 'Black Myth’ au début de la marque antérieure a une signification claire et spécifique qui peut être saisie immédiatement par le public. Compte tenu de cela, ainsi que du degré de similitude visuelle et phonétique des signes inférieur à la moyenne, l’aspect conceptuel permet au public de faire une distinction entre eux, même pour des produits identiques.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée car elle n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
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DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du règlement d’exécution du RMCUE, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Martin MITURA Peter QUAY Philipp HOMANN
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à l’encontre de laquelle une décision a été rendue a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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