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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 avr. 2024, n° 003163236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003163236 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 163 236
Cactus Jack Publishing, LLC, 1013 Centre Road Suite 403S, 19805 Wilmington, New Castle, États-Unis, représentée par Hogan Lovells, Avenida Federico Soto 13, 03003 Alicante (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
ESEA SK, s.r.o., Haškova 39, 97411 Banská Bystrica, Slovaquie (partie requérante).
Le 18/04/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 163 236 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 575 404 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 01/02/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 575 404 «CACTUS JACK» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 532 714 «CACTUS JACK» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition au regard de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE;
Double identité — article 8, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 207/2009
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 25: Vêtements; chaussures; chapellerie.
Décision sur l’opposition no B 3 163 236 Page sur 2 3
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 25: Chaussures; vêtements; chapeaux.
Leschaussures et les vêtements figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les chapeaux contestés sont inclus dans la catégorie générale de la chapellerie de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Les signes
CACTUS JACK CACTUS JACK Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
c) Conclusion
Les signes sont identiques et les produits contestés, comme établi ci-dessus à la section a) de la présente décision, sont identiques aux produits de l’opposante. Par conséquent, l’opposition doit être accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 532 714 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Étant donné que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 532 714 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, s.l./MGM, EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 163 236 Page sur 3 3
De la division d’opposition
MARTA Aleksandrowicz Claudia SCHILE Christophe DU JARDIN STANLEY
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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