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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 juil. 2025, n° 019139466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019139466 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 23/07/2025
Morgan, Lewis & Bockius LLP 7 Rue Guimard B-1040 Bruxelles BELGIQUE
Demande n°: 019139466
Votre référence: 134551-0041/PC
Marque: PERSONA
Type de marque: Marque verbale
Demandeur: Stability AI Ltd FORA-United House, 9 Pembridge Road Londres W11 3JY ROYAUME-UNI
I. Exposé des faits
L’Office a soulevé une objection le 26/02/2025 en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels l’objection a été soulevée sont les suivants:
Classe 9 Logiciels informatiques téléchargeables, logiciels d’application informatique téléchargeables et logiciels d’application mobile téléchargeables, tous pour la génération de contenu, à savoir, images, audio, audiovisuel, vidéo, graphiques 3D, contenu multimédia et interactif; Logiciels informatiques téléchargeables, logiciels d’application informatique téléchargeables et logiciels d’application mobile téléchargeables, tous utilisant l’intelligence artificielle pour la génération de contenu, à savoir, images, audio, audiovisuel, vidéo, graphiques 3D, contenu multimédia et interactif.
Classe 42 Fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables pour la génération de contenu, à savoir, images, audio, audiovisuel, vidéo, graphiques 3D, contenu multimédia et interactif; Fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables utilisant l’intelligence artificielle
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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intelligence pour la génération de contenu, à savoir, des images, du contenu audio, audiovisuel, vidéo, des graphiques 3D, du contenu multimédia et interactif ; Services de logiciel en tant que service (SAAS) comprenant des logiciels pour la génération de contenu, à savoir, des images, du contenu audio, audiovisuel, vidéo, des graphiques 3D, du contenu multimédia et interactif ; Services de logiciel en tant que service (SAAS) comprenant des logiciels utilisant l’intelligence artificielle pour la génération de contenu, à savoir, des images, du contenu audio, audiovisuel, vidéo, des graphiques 3D, du contenu multimédia et interactif.
L’opposition était fondée sur les principales constatations suivantes :
- En l’espèce, le consommateur hispanophone, italophone, tchécophone et slovaquophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : être humain.
- La signification susmentionnée du mot « PERSONA », dont est composée la marque, est étayée par les références de dictionnaire suivantes :
o Espagnol : https://dle.rae.es/persona;
o Italien : https://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/P/persona.shtml;
o Tchèque : https://www.nechybujte.cz/slovnik-soucasne-cestiny/persona, https://www.nechybujte.cz/slovnik-soucasne-cestiny/osoba;
o Slovaque : https://slovnik.juls.savba.sk/?w=pers
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la lettre d’opposition.
- L’absence d’accent sur la lettre O dans le signe demandé passera inaperçue auprès du public slovaquophone pertinent et ne modifie pas l’impression/la signification véhiculée par le signe en langue slovaque.
- Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits logiciels de la classe 9 et les services logiciels de la classe 42 génèrent ou recréent des images, du contenu audio (par exemple, la voix), audiovisuel et interactif de toutes sortes d’êtres humains/personnes. Cela peut être réalisé en utilisant l’intelligence artificielle. Les produits et services peuvent soutenir l’automatisation de certains processus en reproduisant/recréant les actions ou activités d’un être humain. En bref, leur but peut être d’agir comme des personnes/êtres humains.
- Par conséquent, le signe décrit la finalité des produits et services.
- Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations le 24/04/2025, qui peuvent être résumées comme suit.
1. L’examinateur a fait référence aux produits et services en termes généraux sans fournir
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motifs de ses objections pour chacun des produits et services.
2. La marque ne décrit aucun des produits et services. Aucun des termes de la liste n’indique que les produits/services logiciels se rapportent spécifiquement à la génération de contenu d’êtres humains. Le contenu généré pourrait se rapporter à n’importe quoi. La relation entre le contenu d’êtres humains et le logiciel utilisé pour générer du contenu d’êtres humains est indirecte. Il est peu probable que la perception du signe par le consommateur pertinent, en tant que désignation d’un logiciel d’intelligence artificielle, soit que le logiciel était spécifiquement destiné à la génération de contenu d’êtres humains. Autrement, l’Office pourrait empêcher par analogie l’enregistrement de tout terme défini par un dictionnaire pour un logiciel d’intelligence artificielle (tels que GRAPE, DOT, JUNGLE ou CANVAS – voir les marques de l’UE acceptées n° 16312589 GRAPE, 15613748 DOT, 17965473 JUNGLE, 15959125 CANVAS). Des questions analogues ont été examinées par la Chambre de recours dans l’affaire R 790/2012-5, Amazon Europe Holding Technologies SCS (« X-RAY ») (16 janvier 2013). La Chambre de recours a annulé la décision de l’examinateur de refuser l’enregistrement de la marque X-RAY pour, entre autres, « la fourniture d’œuvres audio, visuelles et audiovisuelles préenregistrées non téléchargeables via des réseaux sans fil » dans la classe 41, au motif que les consommateurs s’attendraient à ce que de tels services soient destinés à des œuvres audio, visuelles et audiovisuelles préenregistrées concernant les rayons X ou la technologie sous-jacente aux rayons X.
3. La marque est non descriptive et donc distinctive.
4. Le signe « PERSONA » du demandeur a été accepté au Royaume-Uni (demande de marque du Royaume-Uni n° UK00004156545).
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur les motifs ou les preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du demandeur, l’Office a décidé de maintenir l’objection.
Le demandeur fait valoir que l’Office n’a pas fourni de motivation spécifique pour chacun des produits et services demandés (argument 1).
Toutefois, il suffit qu’un motif de refus s’applique à une seule catégorie homogène de produits et/ou services. Une catégorie homogène est considérée comme un groupe de produits et/ou services qui ont un lien suffisamment direct et spécifique entre eux (02/04/2009, T-118/06, Ultimate fighting championship, EU:T:2009:100, § 28). Lorsque le même motif de refus est invoqué pour une catégorie ou un groupe de produits/services, seule une motivation générale pour tous les produits/services concernés peut être utilisée (15/02/2007, C-239/05, The Kitchen Company, EU:C:2007:99, § 38).
Les produits de la classe 9 sont des logiciels téléchargeables (logiciels informatiques, logiciels d’application informatique) pour la génération d’images, de contenus audio, audiovisuels, vidéo, graphiques 3D, multimédias et interactifs. Les services de la classe 42 couvrent la fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables pour la génération d’images, de contenus audio, audiovisuels, vidéo, graphiques 3D, multimédias et interactifs. Les classes 9 et 42 couvrent également l’utilisation de l’intelligence artificielle pour générer le contenu mentionné.
Par conséquent, les produits et services des classes 9 et 42 forment une catégorie homogène car il s’agit de produits et services logiciels pour la génération d’images, de contenus audio, audio
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visuel, vidéo, graphique 3D, multimédia et interactif, utilisant également l’intelligence artificielle. Ainsi, il n’était pas nécessaire de définir des groupes distincts dans la liste des produits et services.
La requérante fait valoir en outre que la marque n’est pas descriptive car il n’existe pas de lien clair entre les produits et services et le signe (argument 2). La requérante soutient que le contenu généré par les produits et services logiciels pourrait concerner n’importe quoi.
Premièrement, la signification possible du signe ne doit pas être examinée dans l’abstrait, mais plutôt dans le contexte des produits et services pour lesquels la protection est demandée. Ce contexte fournit une aide interprétative significative quant à la manière dont les consommateurs percevront la marque contestée. Lorsque des éléments mineurs d’imprécision existent dans le contenu conceptuel de la marque lorsqu’elle est examinée isolément, ces éléments vagues ou peu clairs peuvent être minimisés ou éliminés lorsque les consommateurs sont confrontés à la marque dans le contexte des produits et services pertinents (31/01/2018, R 1817/2017-5, Scala, § 28).
Comme l’Office l’a déjà expliqué dans la lettre d’objection, les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits logiciels de la classe 9 et les services logiciels de la classe 42 génèrent ou recréent des images, du contenu audio (par exemple, la voix), audiovisuel et interactif de toutes sortes d’êtres humains/personnes. Cela peut être fait en utilisant l’intelligence artificielle. Les produits et services peuvent également reproduire ou recréer les actions ou activités d’un être humain. En bref, leur but peut être d’agir comme des personnes/êtres humains.
Les exemples donnés par la requérante concernant l’acceptation des marques GRAPE, CANVAS, JUNGLE, etc., ne sont pas comparables au signe demandé. Il est de notoriété publique que l’intelligence artificielle est une branche de l’informatique qui vise à simuler l’intelligence humaine dans une machine. L’intelligence artificielle générative est utilisée pour créer un large éventail de nouveaux contenus et nécessite souvent une entrée ou une invite humaine pour guider le processus de génération, en spécifiant le style, le contenu souhaités, etc.
Le lien entre le comportement humain et l’intelligence artificielle (générative) est donc évident, ce qui n’est pas le cas pour grape, canvas, jungle, etc. En ce qui concerne l’affaire portée devant les Chambres de recours citée par la requérante (16/01/2013, R 0790/2012-5, X-RAY), la même logique s’applique. Dans l’affaire « X-RAY », la Chambre a conclu que le signe « X-RAY » n’indiquait pas directement le genre, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la prestation du service, notamment, de « fourniture d’œuvres audio, visuelles et audiovisuelles préenregistrées non téléchargeables via des réseaux sans fil, ou d’autres caractéristiques du service ». Dans le cas présent, cependant, l’Office a conclu que le signe décrit la finalité des produits et services logiciels, à savoir la création de contenu lié à l’humain ou basé sur l’humain.
La requérante fait valoir en outre que, la marque étant non descriptive, elle doit être considérée comme distinctive (argument 3). Toutefois, pour les raisons mentionnées ci-dessus, l’Office considère que la marque est descriptive.
Il ressort de la jurisprudence qu’une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques des produits ou services au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif pour les mêmes produits ou services au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE (12/06/2007, T-190/05, Twist & Pour, EU:T:2007:171, § 39).
Enfin, la requérante fait valoir que la même marque a été acceptée au Royaume-Uni (argument 4).
Toutefois, selon une jurisprudence constante, lors de l’examen de l’affaire, l’Office n’est pas lié par les décisions ou enregistrements nationaux (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
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En outre, en l’espèce, l’objection était fondée sur la perception du public hispanophone, italophone, tchécophone et slovaquophone. Le Royaume-Uni n’a pas l’espagnol, l’italien, le tchèque ou le slovaque comme langue. Par conséquent, le signe peut très bien être distinctif au Royaume-Uni sans l’être nécessairement dans toute l’Union européenne. La référence à une marque britannique identique du demandeur ne saurait être acceptée comme pertinente en l’espèce.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019139466 est rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 9 Logiciels informatiques téléchargeables, logiciels d’application informatique téléchargeables et logiciels d’application mobile téléchargeables, tous pour la génération de contenu, à savoir, images, audio, audiovisuel, vidéo, graphiques 3D, contenu multimédia et interactif; Logiciels informatiques téléchargeables, logiciels d’application informatique téléchargeables et logiciels d’application mobile téléchargeables, tous utilisant l’intelligence artificielle pour la génération de contenu, à savoir, images, audio, audiovisuel, vidéo, graphiques 3D, contenu multimédia et interactif.
Classe 42 Fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables pour la génération de contenu, à savoir, images, audio, audiovisuel, vidéo, graphiques 3D, contenu multimédia et interactif; Fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables utilisant l’intelligence artificielle pour la génération de contenu, à savoir, images, audio, audiovisuel, vidéo, graphiques 3D, contenu multimédia et interactif; Services de logiciel en tant que service (SAAS) comprenant des logiciels pour la génération de contenu, à savoir, images, audio, audiovisuel, vidéo, graphiques 3D, contenu multimédia et interactif; Services de logiciel en tant que service (SAAS) comprenant des logiciels utilisant l’intelligence artificielle pour la génération de contenu, à savoir, images, audio, audiovisuel, vidéo, graphiques 3D, contenu multimédia et interactif.
La demande peut être poursuivie pour les produits et services restants:
Classe 42 Fourniture d’informations dans le domaine de la technologie de l’intelligence artificielle.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Leyre BARRAGAN ZAPIRAIN
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