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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 juin 2024, n° 003197047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003197047 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 197 047
Low Tech Toy Club, LLC D/B/A The Woobles, 411 Emissary Drive, vol. 108, 27519 Cary, États-Unis (opposante), représentée par K indirects L Gates LLP, 116 avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
Shenzhen Worldmx Trading Co., Ltd., R 402, no 11, Jinzhu Lane 15, Yangmei Communauté, Bantian St, Longgang Dist, 518000 Shenzhen, Guangdong, Chine (partie requérante), représentée par qiang Zhou, 1 Rue Castillon 2eme Etage, 33000 Bordeaux, France (représentant professionnel).
Le 25/06/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 197 047 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 05/06/2023, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne no 18 842 824 «The Woobles» (marque verbale). L’opposition est fondée sur la marque non enregistrée «THE WOBLES», utilisée dans la vie des affaires en Allemagne, en Irlande, en Espagne, en France et en Italie. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
MARQUE NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMUE
L’opposition est fondée sur la marque non enregistrée «THE WOBLES», prétendument utilisée dans la vie des affaires en Allemagne, en Irlande, en Espagne, en France et en Italie en rapport avec des kits pour les amateurs pour apprendre à broder, qui sont des aiguilles à tricoter, des fils, des motifs de tricotage imprimés et d’autres outils et accessoires pour tricoter sous forme de marqueurs de couture, des yeux de sécurité, des coussins de rembourrage et des motifs de couture numérique.
L’article 8, paragraphe 4, du RMUE dispose que sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation de l’Union ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe:
des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne;
Décision sur l’opposition no 3 197 047 page: 2 de 7
b) ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sont soumis aux conditions suivantes:
le signe antérieur doit avoir été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale avant la date de dépôt de la marque contestée;
conformément à la législation à laquelle elle est soumise et avant le dépôt de la marque contestée, l’opposante doit avoir acquis les droits du signe sur lequel l’opposition est fondée, y compris le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente;
les conditions dans lesquelles l’utilisation d’une marque plus récente peut être interdite sont remplies en ce qui concerne la marque contestée.
Ces conditions sont cumulatives. Partant, lorsqu’un signe ne répond pas à l’une de ces conditions, l’opposition fondée sur une marque non enregistrée ou d’autres signes utilisés dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE ne saurait prospérer.
a) L’usage antérieur dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale
La condition requérant l’usage dans la vie des affaires constitue une exigence fondamentale, sans laquelle le signe en cause ne saurait bénéficier d’une protection contre l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, indépendamment des exigences dictées par le droit national afin d’acquérir des droits exclusifs. Par ailleurs, cet usage doit démontrer que la portée du signe en cause n’est pas seulement locale.
Il convient de rappeler que la condition prévue à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, relative à l’utilisation dans la vie des affaires d’un signe dont la portée n’est pas seulement locale, a pour objet de limiter les conflits entre les signes en empêchant qu’un droit antérieur qui n’est pas suffisamment caractérisé, c’est-à-dire important et significatif dans la vie des affaires, puisse faire obstacle à l’enregistrement d’une nouvelle marque de l’Union européenne. Une telle faculté d’opposition doit être réservée aux signes qui sont effectivement et réellement présents sur leur marché pertinent. Pour pouvoir faire obstacle à l’enregistrement d’un nouveau signe, le signe invoqué à l’appui de l’opposition doit être effectivement utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires et avoir une étendue géographique qui ne soit pas seulement locale, ce qui implique, lorsque le territoire de protection de ce signe peut être considéré comme autre que local, que l’usage de ce signe soit effectué sur une partie substantielle de ce territoire. Afin de déterminer si tel est le cas, il doit être tenu compte de la durée et de l’intensité de l’utilisation de ce signe en tant qu’élément distinctif pour ses destinataires que sont les acheteurs et les consommateurs, ainsi que les fournisseurs et les concurrents. À cet égard, sont notamment pertinentes les utilisations faites du signe dans la public ité et la correspondance commerciale. Par ailleurs, l’appréciation de la condition relative à l’usage dans la vie des affaires doit être effectuée de façon séparée pour chacun des territoires où le droit qui est invoqué au soutien de l’opposition est protégé. Enfin, l’usage du signe dans la vie des affaires doit être démontré avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne (29/03/2011,-96/09 P, BUD/BUD, EU:C:2011:189, § 157, 159-160, 163, 166).
Décision sur l’opposition no 3 197 047 page: 3 de 7
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 01/03/2023. Par conséquent, l’opposante était tenue de prouver que le signe sur lequel l’opposition est fondée était utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’était pas seulement locale en Allemagne, en Irlande, en Espagne, en France et en Italie avant cette date. Les éléments de preuve doivent également montrer que le signe de l’opposante a été utilisé dans la vie des affaires pour des kits permettant aux amateurs d’apprendre à broder, qui consistent en des aiguilles à tricoter, des fils, des motifs de tricotage imprimés et d’autres outils et accessoires pour tricoter sous la forme de marqueurs à coudre, des yeux de sécurité, des aiguilles de rembourrage et de tapisserie, et des motifs de couture numérique.
Le 19/01/2024, l’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
Annexe 1: captures d’écran du site web de l’opposantewww.thewoobles.com ( date d’extraction 20/11/2023) avec différents kits et tutoriels à broder. Les prix sont en USD.
Annexe 2: une déclaration de témoin d’un cofondateur de l’opposante, «dûment autorisée à s’exprimer au nom de l’opposante dans cette opposition», datée du 16/01/2024. Selon la déclaration, l’opposante est un détaillant de kits de broder et fournit des tutoriels. Elle est active depuis 2018, mais a lancé officiellement ses activités en juillet 2020. Depuis février 2019, elle a expédié des kits à broder vers certains pays de l’UE. Le déclarant a déclaré que l’opposante avait investi 10 millions de dollars dans des documents de marketing et a mené des campagnes de marketing par courrier électronique qui ont atteint 5 000 consommateurs dans l’UE. Selon Google Analytics (comme indiqué par le déclarant), plus de 350 000 utilisateurs uniques ont visité le site web de l’opposante depuis l’UE au cours des 12 derniers mois. En outre, selon le déclarant, l’opposante a envoyé des courriels à son réseau de distribution, qui comprend plus de 8 000 utilisateurs dans l’UE et plus de 200 000 courriers électroniques ont été envoyés à des personnes établies dans l’UE. Pour illustrer la popularité de la marque antérieure, les éléments de preuve renvoient au site web www.crochettas.com, qui contient des images tirées du site internet de l’opposante. Selon l’opposante, la demanderesse exploite ce site web.
Pièce 1 de l’annexe 2: sept décisions d’expédition pour des articles uniques de kits de broyage, émises entre 21/01/2020-21/06/2022 et adressées à des clients en Allemagne, en Irlande, en France et en Suède.
Pièce 2 de l’annexe 2: captures d’écran du site web de Wayback machine du site www.thewoobles.com, datées du 25/09/2020, avec différents types de kits de broder. Les prix sont en USD.
Pièces 3 et 4 de l’annexe 2: captures d’écran de www.crochettas.com et www.thewoobles.com montrant des kits de broder. Les prix sont en USD.
Pièce 5 de l’annexe 2:
Un article en ligne du sitewww.startcrochet.com, qui indique:
Vous trouverez «The Woobles Crochet Kit» dans des magasins physiques et en ligne. À l’heure actuelle, les kits de Woobles Crochet ne sont disponibles qu’aux États-Unis ET Canada. Par conséquent, si vous vivez n’importe où dans le monde (comme je le fait), nous devons nous donner des chiffres sur la manière de vous atteindre au niveau international.
Décision sur l’opposition no 3 197 047 page: 4 de 7
L’article fait également référence aux tentatives de l’auteur d’obtenir les produits de l’opposante en Europe (Suisse) en 2023. Le seul article disponible en Europe lié à la marque antérieure était le livre Woobles Crochet Crochet Amigurumi pour Every occasion (Crochet for Beginners): 21 projets faciles pour célébrer les oments de Life. Selon l’auteur, les produits n’étaient pas disponibles à l’heure actuelle sur Amazon.com, Amazon.uk et Amazon.de et, à l’époque, seuls les kits de base étaient disponibles sur la plateforme Etsy.
Articles en ligne du site www.adventurersonly.com, www.sarahmaker.com (dernière mise à jour 10/03/2023); www.foxbusiness.com, publié au 28/03/2023; www.reviewed.usatoday.com, mis à jour 29/09/2022; www.cnbc.com, publié au 03/10/2022; www.tastofhome.com, publié aux 14/03/2023 et 18/05/2023; www.modernretail.co, publié au 13/06/2022; le site web de l’opposante, publié le 03/10/2022; www.eu.ustoday.com, publié le 29/03/2022 et www.licenseglobal.com avec la date du 23/03/2023. Les articles portent sur les trousses à broder de l’opposante, l’histoire de l’opposante (prétendument fondée en 2020) et sa participation à la réalité télévisée commerciale montre «Shark Tank». Selon l’article de modernretail.co, les produits sont vendus par l’intermédiaire du site web de l’opposante, Amazon et Etsy, ainsi que dans certains magasins au Canada. À la fin de l’article, il est indiqué que «la société examine également les possibilités d’expansion au niveau international. À l’heure actuelle, la société est disponible dans des lieux tels que les États-Unis, les bases militaires américaines dans le monde et le Canada».
Pièce 6 de l’annexe 2: une capture d’écran d’une vidéo YouTube, «Shark Tank US/The Woobles devenue $200 $5.3 $», avec 543 117 vues.
Pièce 7 de l’annexe 2: un certificat d’enregistrement de la marque de l’opposante auprès de l’United States Patent and Trademark Office (Office des brevets et des marques des États-Unis);
Annexe 3: captures d’écran du site www.etsy.com.uk avec les produits de l’opposante, avec des commentaires d’août à novembre 2023. Selon la foire aux questions, le transport au sein des États-Unis continentaux prend entre 3 et 5 jours.
Annexe 4: captures d’écran (date de l’extraction 20/11/2023) du profil Instagram de l’opposante avec divers produits (335 000 abonnés).
Annexe 5: captures d’écran (date de l’extraction 20/11/2023) du profil Facebook de l’opposante (91 000 abonnés) et du groupe privé Facebook, Crochet Amigurumi pour débutants, (123 500 abonnés) avec diverses vidéos.
Annexe 6: captures d’écran (date d’extraction 20/11/2023) tirées du profil Pintérêt de l’opposante (2 700 abonnés), dans lesquelles différents produits sont présentés.
Annexe 7: captures d’écran (date d’extraction 20/11/2023) du profil YouTube de l’opposante (180 000 abonnés), avec des tutoriels pour broder.
Annexe 8: captures d’écran d’Instagram (date d’extraction 20/11/2023) du annoncés thethewoobles (5 331 poteaux).
Décision sur l’opposition no 3 197 047 page: 5 de 7
Appréciation des éléments de preuve
Le signe doit être utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires et son étendue géographique ne doit pas être seulement locale, ce qui implique, lorsque le territoire sur lequel ce signe est protégé peut être considéré comme autre que local, que l’usage du signe doit avoir lieu dans une partie substantielle de ce territoire (29/03/2011, 96/09-P, BUD/BUD, EU:C:2011:189, § 158- 159). Le critère de «portée qui n’est pas seulement locale» est plus qu’un simple examen géographique. L’incidence économique de l’utilisation du signe doit également être appréciée.
Il convient de prendre en considération ces éléments et les preuves doivent porter, en principe, sur ces éléments:
1. l’intensité de l’usage (ventes réalisées sous le signe);
2. la durée de l’usage;
3. la propagation des produits (localisation des clients);
4. la publicité du signe et les médias utilisés pour cette publicité, y compris la diffusion de la publicité.
Dans sa déclaration de témoin, l’opposante a déclaré avoir expédié des kits à broder vers certains pays de l’Union européenne. Selon l’opposante, sa société a généré 10 millions de dollars des revenus de ses produits. Toutefois, il n’est pas clair quelle partie de ce montant a été obtenue auprès de clients dans les territoires pertinents et quelle quantité a été obtenue auprès d’autres parties du monde. Les seules preuves des ventes réalisées sur les territoires pertinents sous le signe sont les décisions d’expédition (une pour la Suède, qui ne figure pas parmi les pays pertinents désignés par l’opposante) pour moins de 550 USD, ainsi que les frais d’expédition.
En outre, la durée de l’usage de la marque antérieure n’est pas claire. Certaines des commandes d’expédition datent de 2020, mais selon certains des articles en ligne datés de 2023, les produits n’étaient pas disponibles en Europe, mais uniquement au Canada et aux États-Unis et la société explorait l’opportunité d’expansion internationale.
En outre, les éléments de preuve produits ne fournissent pas d’informations sur la répartition territoriale des produits. La seule preuve à cet égard est constituée par les six bons de commande pour un nombre non significatif d’articles (17), qui ne peuvent servir d’indicateur d’une utilisation dont la portée n’est pas seulement locale. Dans sa déclaration écrite, l’opposante a fait valoir que, selon Google Analytics, 350 000 utilisateurs uniques de l’Union européenne ont visité le site au cours des 12 derniers mois. Toutefois, l’opposante n’a pas précisé si ces visites proviennent des territoires pertinents et n’a produit aucun élément de preuve à l’appui de cette affirmation.
Selon l’opposante, depuis juillet 2020, elle a investi 10 millions de dollars dans le marketing et la publicité. Toutefois, aucun élément de preuve n’a été présenté à cet égard, en particulier pour déterminer quelle partie de ce montant était destinée aux activités de publicité et de promotion dans les territoires pertinents.
Décision sur l’opposition no 3 197 047 page: 6 de 7
L’opposante a indiqué au point 6 de sa déclaration écrite qu’elle s’était livrée à des campagnes de marketing par courrier électronique qui s’adressaient à 5 000 consommateurs dans l’Union européenne. Toutefois, au point 12, elle faisait référence à des courriers électroniques envoyés à 8 000 utilisateurs dans l’UE et à 200 000 courriers électroniques adressés à des personnes dans l’UE. Elle a également renvoyé à la pièce 8, qui ne figure toutefois pas dans les éléments de preuve produits. L’opposante n’a produit aucun élément de preuve à l’appui de ces affirmations. Par conséquent, pour la division d’opposition, le nombre exact de courriels envoyés, la question de savoir s’ils ont été envoyés avant la date pertinente et les consommateurs des territoires pertinents ou s’ils ont été envoyés n’apparaissent pas clairement.
L’opposante a fait référence à ses profils de médias sociaux, au nombre de ses abonnés de profil, à son site web et à sa participation à la réalité de la télévision commerciale, montre «Shark Tank». Toutefois, en l’absence d’éléments de preuve supplémentaires, il est impossible d’établir, à partir des documents produits, combien de personnes ont visionné la vidéo du spectacle avant la date pertinente et si elles provenaient des territoires pertinents. Il en va de même pour les abonnés de comptes sur les réseaux sociaux.
Des indications pertinentes qui ne font que montrer simplement la présence du signe sur l’internet et qui servent à fournir des informations sur l’importance de son usage et son niveau d’exposition pourraient être, par exemple, des données sur le nombre de visites sur le site et sur des courriers électroniques indiquant des utilisateurs du territoire pertinent, reçues via le site, ou le volume d’activités générées. D’autres formes de communication ou d’interaction avec le site web peuvent également être utiles et les données peuvent être corroborées par d’autres éléments de preuve, tels que des rapports analytiques, le trafic de sites web, des rapports montrant la localisation géographique des utilisateurs, etc.
L’opposante a affirmé que la marque jouit d’une renommée et a renvoyé aux commentaires et commentaires positifs du client dans les articles en ligne présentés. Toutefois, une partie des articles proviennent de médias américains en ligne et l’opposante n’a produit aucun élément de preuve concernant le nombre de lecteurs et leur origine. Le seul article qui faisait référence à un pays en dehors des États -Unis (à savoir la Suisse) décrivait effectivement les difficultés, voire l’impossibilité, d’obtenir les produits de l’opposante en Europe.
La question de savoir si un signe commercial a ou non une portée qui n’est pas seulement locale peut être établie en démontrant l’existence d’un réseau de succursales économiquement actives sur l’ensemble du territoire pertinent. Toutefois, plus simplement, par exemple, en produisant des factures émises en dehors de la région où le titulaire a son siège ou des coupures de presse faisant apparaître le degré de connaissance par le public du signe invoqué (24/03/2009, 318/06-— T 321/06-, General Optica, EU:T:2009:77, § 43).
Aucune preuve convaincante n’a été fournie en ce qui concerne l’intensité de l’usage ni l’éventuelle existence de la structure de branche active susmentionnée. En effet, en l’espèce, le commerce a été principalement effectué en ligne. L’opposante a produit six bons de commande pour démontrer que l’activité commerciale avait été exercée avec des clients sur le territoire pertinent avant la date pertinente. Toutefois, ces éléments ne sauraient constituer des preuves convaincantes de l’usage d’un signe dont la portée n’est pas seulement locale sur des territoires avec une population combinée de plus de 250 millions d’habitants (Allemagne, Irlande, Espagne, France et Italie).
Décision sur l’opposition no 3 197 047 page: 7 de 7
Par conséquent, les documents produits, tels qu’énumérés ci-dessus, ne fournissent pas à la division d’opposition suffisamment d’informations concernant le volume commercial, la durée et la fréquence de l’usage.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition conclut que les éléments de preuve produits par l’opposante ne suffisent pas à prouver que le signe antérieur a été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale en rapport avec les produits sur lesquels l’opposition était fondée avant la date pertinente et dans les territoires pertinents.
Étant donné qu’il s’agit là d’une exigence prévue par l’article 8, paragraphe 4, RMUE qui n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Gueorgui Ivanov Teodor VALCHANOV Alexandra KAYHAN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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