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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 janv. 2024, n° 003159272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003159272 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 159 272
Daedalic Entertainment GmbH, Papenreye 51, 22453 Hamburg, Allemagne (opposante), représentée par Nimrod Rechtsanwälte GbR, Emser Str. 9, 10719 Berlin (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Giammarco Fabiani, Via Stalingrado, 20, 40128 Bologne (BO), Italie, GPQN Sagl, Via Losanna, 4, 6900 Lisbonne, Suisse et Solferino Undici S.R.L., Via Solferino, 11, 40124 Bologne (BO), Italie (parties requérantes), représentée par Dimitri Russo S.R.L., Via G. Bozzi, 47A, 70121 Bari, Italie (mandataire agréé).
Le 24/01/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 159 272 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 29/11/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 544 184 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne
no 16 327 711 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Double identité — article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque
Décision sur l’opposition no B 3 159 272 Page sur 2 4
de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 9: Logiciels de jeux; Logiciels de jeux; Programmes de jeux d’ordinateur téléchargés sur Internet [logiciels]; Jeux vidéo [jeux informatiques] sous forme de programmes informatiques enregistrés sur des supports de données; Logiciels de divertissement interactifs téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques; Logiciels interactifs; Programmes d’ordinateurs [logiciels téléchargeables]; Logiciels enregistrés; Programmes d’ordinateurs [logiciels téléchargeables]; Programmes de jeux informatiques interactifs; Logiciels de jeux; Logiciels pour jeux vidéo; Logiciels de jeux; Logiciels de jeux; Logiciels de jeux vidéo informatiques; Programmes de jeux informatiques multimédias interactifs; Logiciels de jeux; Logiciels de jeux; Logiciels de jeux; Logiciels de jeux; Logiciels pour jeux vidéo; Logiciels de jeux d’ordinateur téléchargeables; Logiciels de jeux enregistrés; Programmes de jeux d’ordinateur téléchargeables; Programmes de jeux informatiques enregistrés; Logiciels de jeux; Programmes de jeux d’ordinateur enregistrés sur bandes
[logiciels]; Logiciels de jeux; Programmes de jeux informatiques pour la simulation de transactions financières de titres [logiciels]; Cartouches pour jeux informatiques [logiciels]; Programmes informatiques pour jeux vidéo et jeux informatiques.
Classe 16: Papeterie; Fournitures scolaires; Magazines [périodiques]; Revues généralistes; Magazines [périodiques]; Magazines dans le domaine des jeux et des jeux de hasard; Magazines en supplément de journaux; Magazines proposant des jeux vidéo et informatiques; Périodiques; Périodiques imprimés; Livres de fantaisie; Livres pour enfants; Livres; Livres de coloriage; Livres dans le domaine des jeux et des jeux; Série de livres d’indices de jeux informatiques; Autocollants [papeterie]; Autocollants [décalcomanies]; Autocollants [papeterie]; Autocollants [papeterie]; Bandes dessinées; Dessins animés; Journaux de bandes dessinées; Bandes dessinées pour journaux; Cartes à échanger autres que pour jeux; Dessins de journaux; Magazines d’affiches; Affiches encadrées; Affiches en papier; Manuels de stratégie pour jeux vidéo; Guides de stratégie pour jeux informatiques; Magazines de stratégie pour jeux vidéo; Fiches d’information; Lettres d’information dans le domaine des jeux et des jeux de hasard; Livres illustrés.
Classe 28: Jouetsd’action à levier; Figurines d’action [jouets]; Jeux d’adresse et jeux d’action; Figurines d’action [jouets]; Jouets d’action; Figurines d’action [jouets]; Jouets; Jeux.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 18: Cuir et imitations du cuir; Sacs; Sacs à main; Pochettes [bourses]; Bagages de voyage; Sacs de week-end; Fourre-tout pour vêtements de sport; Sacs à dos; Malles et valises; Sacs de voyage; Étuis pour clés en cuir et peau; Porte-monnaie non en métaux précieux; Portefeuilles; Porte-cartes de crédit [portefeuilles]; Porte-cartes [portefeuilles]; Mallettes pliantes; Porte-documents et attaché-cases; Sacs à bandoulière; Sacs-housses pour vêtements de voyage en cuir; Sacs de plage; Coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; Parapluies.
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Classe 25: Vêtements; Tee-shirts; Bonneterie; Polos en tricot; Hauts [vêtements]; Pantalons; shorts; Chandails; Cardigans; Sweat-shirts; Chemises; Chemises décontractées; Pantalons; Jupes; Jeans en denim; Pardessus; Robes; Vestes; Vestes décontractées; Imperméables; Pèlerines; Ceintures à porter; Châles; Cache-col; Cravats; Maillots de bain; Sous-vêtements; Chapellerie; Chapeaux; Chaussures
À titre liminaire, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, la classification de Nice est effectuée à des fins exclusivement administratives. Des produits et des services ne peuvent, par conséquent, être considérés comme semblables ou différents au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice;
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Aucun des produits contestés compris dans les classes 18 et 25 n’a de lien pertinent avec les produits de l’opposante compris dans les classes 9, 16 et 28. Il existe une grande différence dans la nature, la destination et l’utilisation des produits comparés.
Les produits de l’opposante couvrent essentiellement différents types de logiciels (classe 9), de produits de l’imprimerie et de papeterie (classe 16) et de jouets et jeux (classe 28).
En revanche, les produits contestés sont utilisés pour protéger le corps contre les éléments ou en tant qu’articles de mode (classe 25) ou sont différents supports, qu’ils soient portés à des fins d’ornement personnel ou pour transporter des objets lors de leurs voyages, ainsi que des matières premières et des parapluies (classe 18).
Ces produits ne proviennent généralement pas des mêmes entreprises et ne partagent normalement pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Le fait qu’ils puissent cibler le même public ne suffit pas, à lui seul, pour conclure à l’existence d’une similitude au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Par conséquent, et en l’absence de tout argument convaincant de la part de l’opposante, tous les produits contestés compris dans les classes 18 et 25 doivent être jugés différents des produits de l’opposante compris dans les classes 9, 16 et 28.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits est une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Dès lors que les produits sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur des motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, étant donné que les produits ne sont manifestement pas identiques.
FRAIS
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Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par les demandeurs aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Holger Peter KUNZ Lidiya Nikolova Ivan PRANDZHEV
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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