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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 juil. 2024, n° 003205699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003205699 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 205 699
Trikno AG, Marksteinstrasse 5, Felben-Wellhausen, Suisse (opposante), représentée par Prinz indirects Partner mbB Patent- und Rechtsanwälte, Rundfunkplatz 2, 80335 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Tianjin Knobel Automation Equipment Co., Ltd, 108-45, Building 3, no 3, Hong Kong Street, Jinnan Economic Development Zone (west), Jinnan District, 300350 Tianjin, Chine (partie requérante), représentée par Intermark Patentes y Marcas, S.L.P. (également exploitant sous Lidermark Patentes y Marcas), C/Obispo Frutos, 1B 2° A, 30003 Murcia, Espagne (représentant professionnel)
Le 16/07/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 205 699 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 904 496 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 31/10/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 904 496 pour la marque figurative, à savoir contre tous les produits compris dans la classe 7. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 883 282 pour la marque verbale «KNOBEL». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a), et l’article 8 (1) (b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 205 699 Page sur 2 7
a) Les produits
L’opposition est fondée, entre autres, sur les produits suivants:
Classe 7: Machines, machines-outils et outils électriques; machines à chocolater; moteurs, à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres; accouplements et dispositifs de transmission de puissance autres que pour véhicules terrestres; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les œufs; distributeurs automatiques.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 7: Appareils électromécaniques pour la préparation d'aliments; Broyeurs électriques pour fruits; Machines d’emballage sous vide; Broyeurs friteuses; machines pour la production de sucre; malaxeurs ménagers; machines d’emballage; Robots de cuisine; Robots industriels; transmissions pour machines.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 7
À titre liminaire, la division d’opposition observe que l’opposante fait valoir que tous les produits contestés sont inclus dans le terme « machines» de la marque antérieure et qu’ils sont donc identiques.
Toutefois, cette allégation ne saurait être accueillie. Conformément aux directives sur la classification et à la communication commune sur l’acceptabilité des termes de classification et des indications générales des intitulés de classes de la classification de Nice (v1.1, initialement publiée le 20/02/2014), le terme « machines» ne donne pas une indication claire des machines couvertes. Les termes peu clairs et imprécis ne peuvent être pris en considération que dans leur sens le plus naturel et le plus littéral. Ils ne sauraient être interprétés comme constituant une revendication de produits ou services qui ne peuvent être reconnus par cette signification sans autre précision. Par conséquent, si la signification abstraite du terme « machines» peut être comprise dans son sens naturel comme «équipements qui utilisent de l’électricité ou d’un moteur pour effectuer un type particulier de travail»1, cette signification abstraite ne révèle pas suffisamment le caractère commercial spécifique, c’est-à-dire les machines ou types de machines censés être couverts. Les machines peuvent avoir des caractéristiques ou des finalités différentes; leur production et/ou utilisation peuvent nécessiter des niveaux très différents de compétences techniques et de savoir-faire; et elles pourraient s’adresser à des consommateurs différents, être vendues par des canaux de distribution différents et, par conséquent, concerner des segments de marché différents. Il s’ensuit que, lors de la comparaison des termes peu clairs et imprécis de l’opposante avec les produits contestés, ils ne sauraient être interprétés comme se rapportant aux mêmes produits lorsque ces qualités ou méthodes d’usage n’ont pas été expressément identifiées dans la spécification et ne peuvent être comprises à partir de son sens naturel et littéral. Par conséquent, en l’absence d’une spécification supplémentaire (par renonciation partielle) des machines peu claires et imprécises, ces produits ne peuvent être considérés comme identiques à aucun des produits contestés, comme l’affirme l’opposante.
1 informations extraites du Collins English Dictionary le 11/07/2024 à l’adresse w w w.collinsdictionary.com/dictionary/english/machine
Décision sur l’opposition no B 3 205 699 Page sur 3 7
Toutefois, les produits contestés «appareils électromécaniques pour la préparation d’ aliments»; les machines pour la transformation d’aliments comprennent, en tant que catégories plus larges, les machines à chocolat de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office les vastes catégories des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
En outre, les transmissions de machines contestées sont incluses dans les accouplements et dispositifs de transmission de puissance de l’opposante, à l’exception des véhicules terrestres, ou les chevauchent. Par conséquent, ils sont également identiques.
En ce qui concerne les robots industriels contestés, ils se composent effectivement de différents types de robots, tels que des robots articulés, du carton et des delta, utilisés dans la fabrication, et pour le déplacement ou la manutention de produits/matériaux, programmables en trois ou plus, qui peuvent être fixés ou fixés sur une plateforme mobile. Ils peuvent être programmés pour effectuer plusieurs types de tâches automatisées dans différents environnements industriels, en particulier pour des raisons de précision, de précision, de rapidité, de résistance et de répétitivité qui ne peuvent être mises en relation avec des êtres humains. Les machines-outils de l’opposante consistent en des machines fixes à moteur pour le façonnage ou la finition de métaux, du bois ou d’autres matériaux rigides généralement par découpe, forage, meulage, cisaillement, laque ou fraisage. Par conséquent, les produits comparés incluent des produits qui peuvent être destinés à être utilisés dans les mêmes procédés de fabrication et être indispensables à ceux-ci. Par conséquent, ils peuvent cibler le même public pertinent, partager les mêmes canaux de distribution et être produits par les mêmes entreprises. Ils sont dès lors similaires.
Les broyeurs à fruits contestés (électriques); broyeurs friteuses; machines pour la production de sucre; mixeurs machines intervienne ou incluent différentes machines pour la transformation de fruits ou d’autres produits alimentaires, tandis que les machines d’emballage sous vide contestées; les machines de conditionnement incluent les machines d’emballage et d’emballage au chocolat. Par conséquent, tous ces produits contestés et les machines à chocolater de l’opposante peuvent s’adresser au même public pertinent qui peut avoir besoin à la fois de broyeurs de fruits et d’autres machines de transformation et d’emballage alimentaires ainsi que de machines à chocolater dans le cadre du même processus de fabrication du chocolat ou d’autres produits de confiserie. En outre, ils peuvent partager les mêmes canaux de distribution et être produits par les mêmes entreprises. Par conséquent, ces produits sont également similaires.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
c) Les signes
Décision sur l’opposition no B 3 205 699 Page sur 4 7
KNOBEL
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque verbale antérieure pour «KNOBEL» aura une signification claire pour le public germanophone du territoire pertinent, comme en Autriche et en Allemagne, étant donné qu’il s’agit d’un nom de famille d’origine germanique et peut également avoir la signification soit de «dice», comme l’a souligné l’opposante, soit de «knuckle»2 et, en outre, peut également être perçu comme un conjugation du verbe allemand «knobeln»3 (signifiant «jouer» ou «to ponder»).
Compte tenu de ce qui précède, même si l’élément verbal «Knobe l» du signe contesté est représenté avec un espace plus grand entre la lettre «e» de «Knobe» et la lettre finale «l», le consommateur moyen des territoires pertinents illustrés ci-dessus le percevra comme représentant le mot «Knobel». Tel sera clairement le cas pour cette partie du public étant donné que «Knobel» possède une signification immédiatement compréhensible pour les consommateurs, comme indiqué ci-dessus, tandis que les éléments «Knobe» et «l» ne seraient pas sensibilisés pour eux. En outre, la lettre «l» est représentée dans la même taille, la même couleur et la même police de caractères que les lettres précédentes «Knobe». Par conséquent, l’espace plus grand présent dans l’élément verbal «Knobe l» dans le signe contesté sera plutôt perçu, pour ces consommateurs, comme une simple variante stylistique ou une manière de faire référence au mot familier «Knobel».
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Étant donné que les deux signes seront perçus comme représentant le même élément verbal «Knobel» par le public germanophone, comme en Autriche et en Allemagne, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à cette partie du public du territoire pertinent.
À cet égard, étant donné qu’aucun des concepts susmentionnés n’a de signification particulière par rapport aux produits concernés, le public pertinent analysé percevra l’élément verbal «Knobel» dans les deux signes comme possédant un caractère distinctif normal, indépendamment des significations qu’il est perçu comme véhiculées par ces consommateurs.
2 informations extraites de Duden le 11/07/2024 à l’adresse w w w.duden.de/rechtschreibung/Knobel
3 informations extraites de Duden le 11/07/2024 à l’adresse w ww.duden.de/rechtschreibung/knobeln
Décision sur l’opposition no B 3 205 699 Page sur 5 7
Enfin, il convient de tenir compte du fait que, dans le cas de marques verbales, ce sont les mots en tant que tels qui sont protégés et non leur forme écrite. Par conséquent, aux fins de la comparaison des signes, le fait que l’élément verbal commun «Knobel» soit représenté en lettres majuscules dans la marque antérieure, alors qu’il est représenté comme un mot majuscule dans le signe contesté, est dénué de pertinence dans la mesure où la capitalisation de ce mot ne diverge pas de la manière habituelle d’écrire (voir, à cet effet, 31/01/2013, T-66/11, babilu/BABIDU, EU:T:2013:48, § 57).
Il résulte des considérations qui précèdent que les signes sont identiques sur le plan conceptuel pour la partie du public analysé, indépendamment de la signification que le mot commun pourrait être perçu comme véhiculant aux consommateurs pertinents.
Sur le plan phonétique, les signes seront également identiques dans la mesure où ils seront perçus comme représentant le même mot, «Knobel», et seront donc prononcés en conséquence.
Toutefois, sur le plan visuel, les signes ne sauraient être considérés comme identiques comme ayant été contenus par l’opposante. À cet égard, même si l’élément verbal du signe contesté sera perçu comme représentant le mot «Knobel», l’espace plus grand entre la lettre «e» de «Knobe» et la lettre finale «l» ne saurait être considéré comme constituant une différence si insignifiante qu’il passerait inaperçu aux yeux d’un consommateur moyen qui serait requis pour que le critère d’identité entre les signes s’applique (20/03/2003, C-291/00, Arthur et Félicie, EU:C:2003:169, § 50-54). Néanmoins, étant donné que l’élément verbal du signe contesté est représenté dans une police de caractères standard en gras, la seule différence entre les signes réside effectivement dans l’espace plus grand entre les deux dernières lettres du signe contesté, qui, même si cela ne passera pas inaperçu aux yeux des consommateurs, n’aura pas d’incidence significative sur l’impression d’ensemble produite par ce signe. Par conséquent, même s’ils ne sont pas identiques à proprement parler, les signes doivent néanmoins être considérés comme étant quasi identiques sur le plan visuel.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure n’a de signification particulière pour aucun des produits en cause du point de vue du public analysé sur le territoire pertinent, indépendamment de la signification que le mot «KNOBEL» pourrait être perçue comme véhiculant à ces consommateurs. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Décision sur l’opposition no B 3 205 699 Page sur 6 7
En l’espèce, les produits concernés sont identiques ou similaires et le degré d’attention du public pertinent peut varier de moyen à élevé.
Pour la partie du public analysé, les signes sont quasi identiques sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique et conceptuel. En outre, le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Cette quasi-identité entre les signes implique que les consommateurs, qu’ils fassent preuve d’un niveau d’attention moyen ou élevé au moment de l’achat des produits identiques ou similaires concernés, ne seront pas en mesure de les distinguer.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque manifeste de confusion dans l’esprit du public germanophone du territoire pertinent, tel que celui de l’Autriche et de l’Allemagne. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 883 282 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés et donc rejetée dans son intégralité.
Par souci de clarté, en ce qui concerne l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, étant donné que les signes ne peuvent être considérés comme identiques pour les raisons exposées ci-dessus à la section c) de la présente décision, l’une des conditions d’application de cet article n’est pas remplie en l’espèce et ne peut donc pas être appliquée, même en ce qui concerne les produits identiques concernés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Philipp Homann SAM GYLLING Maximilian KIEMLE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du
Décision sur l’opposition no B 3 205 699 Page sur 7 7
RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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