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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 oct. 2025, n° 003221344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003221344 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 221 344
Imago Nation – Clothing, Lda., Campo Grande 220 6°Dto, 1700-094 Lisboa, Portugal (opposant), représentée par Gonçalo de Magalhães Moreira Rato, Rua Rodrigo da Fonseca, 72 – 3° Esq., 1250-193 Lisboa, Portugal (mandataire professionnel)
c o n t r e
Peng Wang, Room 2701, Unit 1, Building 5, Guanlan Times International Garden, Qiantang District, 330114 Hangzhou City, Zhejiang Province, China (demandeur), représenté par Intermark Patentes y Marcas, S.L.P. (également connue sous le nom de Lidermark Patentes y Marcas), C/Obispo Frutos, 1b 2°a, 30003 Murcia, Spain (mandataire professionnel). Le 15/10/2025, la division d’opposition rend la décision suivante :
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 221 344 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposant est condamné aux dépens, dont le montant est fixé à 300 EUR.
MOTIFS
Le 02/08/2024, l’opposant a formé opposition à l’encontre de tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 056 843 « IMGO » (marque verbale), à savoir à l’encontre de tous les produits de la classe 25. L’opposition est fondée sur la demande de marque de l’Union européenne n° 18 444 702 (marque figurative). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), EUTMR.
CESSATION DE L’EXISTENCE DU DROIT ANTÉRIEUR
Conformément à l’article 46, paragraphe 1, sous a), EUTMR, dans un délai de trois mois à compter de la publication d’une demande de marque de l’Union européenne, opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée pour les motifs qu’elle ne peut être enregistrée en vertu de l’article 8 :
a) par les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que par les titulaires de licences autorisés par les titulaires de ces marques, en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, et l’article 8, paragraphe 5 ;
[…].
En outre, conformément à l’article 8, paragraphe 2, EUTMR, on entend par « marque antérieure » :
i) les marques dont la date de dépôt de la demande d’enregistrement est antérieure à la date de dépôt de la marque contestée, compte tenu, le cas échéant, des priorités revendiquées pour les marques visées à l’article 8, paragraphe 2, sous a), EUTMR ;
Décision sur l’opposition n° B 3 221 344 Page 2 sur 4
(ii) les demandes de marque visées à l’article 8, paragraphe 2, sous a), du RMUE, sous réserve de leur enregistrement;
(iii) les marques notoirement connues dans un État membre.
Par conséquent, la base juridique de l’opposition exige l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
À cet égard, si, au cours de la procédure, le droit antérieur cesse d’exister (par exemple, parce qu’il a été déclaré nul ou qu’il n’a pas été renouvelé), la décision finale ne peut pas être fondée sur celui-ci. L’opposition ne peut être accueillie qu’à l’égard d’un droit antérieur qui est valable au moment où la décision est prise. En effet, l’exigence de refuser l’enregistrement d’une marque si l’un des motifs d’opposition s’applique est formulée au présent à l’article 8 du RMUE, ce qui exige la présence d’un conflit au moment où la décision est prise. La raison pour laquelle le droit antérieur cesse de produire ses effets n’a pas d’importance.
En l’espèce, l’opposition est fondée sur la demande de marque de l’UE n° 18 444 702, déposée le 02/04/2021. Toutefois, la marque susmentionnée a été refusée dans sa totalité par décision du 28/09/2022 dans l’opposition n° B 3 151 087, qui est désormais définitive.
Comme il ressort des faits exposés ci-dessus, la marque antérieure a cessé d’exister et ne peut donc pas constituer une marque valable sur laquelle l’opposition peut être fondée au sens de l’article 46, paragraphe 1, sous a), du RMUE et de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
Compte tenu de ce qui précède, le 17/07/2025, l’opposant a été invité à informer l’Office s’il maintenait l’opposition. L’opposant a répondu dans le délai imparti, à savoir le 21/07/2025, maintenant l’opposition et faisant valoir que, en raison d’une erreur matérielle, la marque portugaise antérieure n° 637 962 et la marque espagnole antérieure n° 4 217 842 n’avaient pas été indiquées dans l’acte d’opposition déposé le 02/04/2021. L’opposant a déclaré que pour corriger cette erreur, un nouveau formulaire d’opposition avait été déposé identifiant les droits antérieurs précédemment omis comme fondement de l’opposition. Selon les registres de l’Office, aucun nouveau formulaire d’opposition n’avait été déposé dans le délai d’opposition qui a expiré le 25/10/2024. Le 05/08/2025, l’Office a invité l’opposant à fournir la preuve du dépôt allégué du nouvel acte d’opposition et a fixé un délai expirant le 22/09/2025. Le même délai a également été fixé pour que l’opposant informe l’Office s’il maintenait l’opposition. L’opposant n’a pas répondu à la notification. Par conséquent, l’Office conclut que l’opposant n’a pas déposé d’acte d’opposition sur la base de ces marques dans le délai de trois mois suivant la publication de la demande de marque de l’UE. À cet égard, il convient de noter que, conformément à l’article 46, paragraphe 1, du RMUE, un acte d’opposition peut être déposé dans un délai de trois mois suivant la publication d’une demande de marque de l’UE. Conformément à l’article 2, paragraphe 2, sous b), i), du règlement d’exécution du RMUE, lorsque l’opposition est fondée sur une marque antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 2, sous a) ou b), du règlement (UE) 2017/1001, l’acte d’opposition contient le numéro de dossier ou le numéro d’enregistrement de la marque antérieure, une indication
Décision sur opposition nº B 3 221 344 Page 3 sur 4
si la marque antérieure est enregistrée ou s’il s’agit d’une demande d’enregistrement de cette marque, ainsi qu’une indication des États membres, y compris, le cas échéant, le Benelux, dans ou pour lesquels la marque antérieure est protégée, ou, le cas échéant, l’indication qu’il s’agit d’une marque de l’Union européenne.
En l’espèce, le délai d’opposition a expiré le 25/10/2024, de sorte que les informations nécessaires devaient être soumises par l’opposant de sa propre initiative à cette date ou avant celle-ci. L’opposant n’a mentionné pour la première fois les droits antérieurs supplémentaires, à savoir la marque portugaise nº 637 962 et la marque espagnole nº 4 217 842, que le 11/03/2025, c’est-à-dire après l’expiration du délai d’opposition de trois mois. L’opposant n’a en outre pas fourni la preuve qu’il avait déposé, dans le délai d’opposition de trois mois, un nouvel acte d’opposition indiquant ces droits antérieurs comme étant ceux sur lesquels il fondait son opposition. Il s’ensuit que l’opposant n’a pas fourni les informations pertinentes à la date d’expiration du délai d’opposition de trois mois ou avant celle-ci. En conséquence, l’opposition ne peut être considérée comme étant fondée sur les droits antérieurs de l’opposant, à savoir la marque portugaise nº 637 962 et la marque espagnole nº 4 217 842. Il découle de tout ce qui précède que, dans le délai d’opposition de trois mois, l’acte d’opposition était fondé uniquement sur la demande de marque de l’Union européenne nº 18 444 702 de l’opposant. Toutefois, ainsi qu’il a été établi ci-dessus, cette marque antérieure a cessé d’exister et ne peut constituer une marque valable sur laquelle l’opposition peut être fondée au sens de l’article 46, paragraphe 1, sous a), du RMUE et de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE. Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposition doit être rejetée comme non fondée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les frais et dépens exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Martina GALLE Trinidad NAVARRO Stanislava STOYANOVA- CONTRERAS ATANASOVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, la notification du
Décision sur opposition n° B 3 221 344 Page 4 sur 4
Le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être formé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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