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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 août 2020, n° 003072603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003072603 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 072 603
Honeybadger Aktiebolag, Värmlandsgatan 20, 41328 Göteborg, Suède (opposante)
i-n s t
NRS Media Parent, LP, 200 W. Madison Street, Suite 3400, 60606 Chicago, États- Unis d’Amérique ( demandeur), représentée par Kalkoff & Partner Patentanwälte mbB, Martin-Schmeisser-Weg 3a-3b, 44227 Dortmund (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 11/08/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 072 603 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 35:Conception de supports publicitaires et de marketing; Services de publicité dans les médias sociaux; Prestation de conseils commerciaux, y compris services de conseils aux entreprises en matière de publicité et marketing; Services de récupération, de mise à jour et de gestion d’informations numériques stockées; Optimisation de moteurs de recherche.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 17 937 895 est rejetée pour tous les services précités.Elle est autorisée pour les services restants;
3. chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ ensemble des services désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 937 895 «HONEYBADGER» (marque verbale), à savoir tous les services compris dans les classes 35 et 42. l’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 309 956 « Honeybadger» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
REMARQUE PRÉLIMINAIRE
L’ opposante a transmis le 09/10/2019, par l’intermédiaire du site web de l’Office et sous l’intitulé «Submission de la preuve de l’usage», un document composé de trois pages présentant des arguments et des liens afin de montrer un usage de longue date et un caractère notoirement connu de la marque antérieure; En l’espèce, la demanderesse n’a pas (et ne pouvait pas) demander la preuve de l’usage de la marque de l’opposante enregistrée le 23/01/2018. En outre, l’opposante a déposé son dépôt bien après son délai afin d’étayer le droit antérieur et de produire d’autres documents (voir 09/06/2019).
Décision sur l’opposition no B 3 072 603 page:2De6
Double identité — article 8, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (
Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée.
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
A) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 35: Services de conseil aux entreprises en matière de gestion de campagnes de collecte de fonds; Services de conseils en gestion commerciale dans le domaine des technologies de l’information; Conseils commerciaux relatifs au marketing stratégique; Consultation et gestion d’affaires concernant les activités de marketing; Préparation de rapports économiques; Services de stratégie commerciale; Services de conseils et de gestion en processus de travail; Enregistrement de communications écrites et de données; Conseils en matière d’optimisation de moteurs de recherche; Fourniture de services d’informations commerciales; Fourniture d’assistance dans le domaine de la direction et de la planification des affaires commerciales; Services de planification et de stratégie commerciales; Préparation de documents commerciaux; Services de développement de stratégies commerciales; Compilation de répertoires commerciaux; Compilation de listes d’adresses; Analyse de données et de statistiques d’études de marché; Analyse de données d’études de marché; Analyse de statistiques concernant les études de marchéÉtudes commerciales et sur le marché; Collecte d’informations en matière de recherches de marché; Enquêter sur une étude qualitative de marché; Entretiens à des fins de recherches de marché; Études de marché; Analyse du marché; Études de marché et analyses d’études de marché; Études de marché par téléphone; Marketing en recherche et analyse; Études de marché et études de marché; Établissement de rapports sur l’analyse du marché; Planification de services d’études de marketing; Services de conseil en matière d’étude de marché; Interprétation de données d’études de marché; Préparation d’études de marché; Préparation de rapports d’analyse de marché; Services d’informations concernant des entreprises; Mise à disposition d’informations commerciales; Services d’informations commerciales; Services d’informations de marché
Décision sur l’opposition no B 3 072 603 page:3De6
concernant les niveaux d’indice; Présentation de produits financiers sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Services de conseil aux entreprises en matière de marketing de campagnes de collecte de fonds; Services de conseils commerciaux en matière de promotion de campagnes de collecte; Conseils commerciaux en rapport avec le marketing; Publicité et marketing; Consultations concernant la promotion commerciale; Conseils en communication publicitaire; Publicité et marketing fournis par le biais de canaux de communication; Conseils en communication; Promotion des produits et services de tiers via des réseaux informatiques et de communication; Diffusion de publicité pour le compte de tiers via des réseaux de communications en ligne sur Internet; Services publicitaires par transmission de publicité en ligne pour le compte de tiers via des réseaux de communications électroniques; Publicité par le biais de tous moyens publics de communication; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; Services de publicité et de marketing fournis par le biais de médias sociaux; Fourniture d’informations commerciales dans le domaine des médias sociaux; Fourniture de conseils en marketing dans le domaine des médias sociaux; Optimisation des moteurs de recherche.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: conception de supports publicitaires et de marketing; Services de publicité dans les médias sociaux; Prestation de conseils commerciaux, y compris services de conseils aux entreprises en matière de publicité et marketing; Services de récupération, de mise à jour et de gestion d’informations numériques stockées; Optimisation de moteurs de recherche.
Classe 42: hébergement de bases de données; Conception et développement de moteurs de recherche; Services de collecte de moteurs de recherche; Conception et hébergement de bases de données informatiques.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des services pour définir l’étendue de la protection de ces services;
L’ expression « y compris», utilisée dans la liste des services de la demanderesse, indique que les services spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection n’est pas limitée à ces derniers. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,- T 224/01, Nu- Tride, EU: T: 2003: 107).
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme similaires ou similaires au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
En outre, la division d’opposition rappelle que les services doivent être comparés tels qu’ils figurent dans les spécifications des marques en conflit, et non par rapport à leur prétendu usage réel ou prévu.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les
Décision sur l’opposition no B 3 072 603 page:4De6
canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services contestés compris dans la classe 35
Le modèle contesté de publicité et de marketing se chevauche et est identique aux services de publicité et de marketing fournis par l’opposante par le biais de canaux de communication.
Malgré un libellé légèrement différent, les services de publicité dans les médias sociaux contestés sont identiques aux services de publicité de l’opposante fournis par le biais de médias sociaux.
Les services de conseils commerciaux contestés, y compris les services de publicité et de marketing, incluent dans une catégorie plus large les services d’information concernant les entreprises de l’opposante.La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
Les services de récupération, de mise à jour et de gestion d’informations numériques stockées coïncident partiellement avec la compilation des répertoires commerciaux de l’opposante.La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
Les services d’optimisation des moteurs de recherche sont inclus à l’identique dans les deux listes.
Services contestés compris dans la classe 42
Les services contestés hébergement de bases de données, de conception et de développement de moteurs de recherche, de services de collecte pour moteurs de recherche, de conception et d’hébergement de bases de données informatiques compris dans la classe 42 sont des services informatiques. Ils font intervenir des outils, de l’expérience et des connaissances spécifiques accumulées dans les entreprises actives dans la technologie informatique et qui, par conséquent, nécessitent des spécialistes dans ce domaine. La nature, la destination, les canaux de distribution, les points de vente et les producteurs/fournisseurs de ces services et des services marketing, publicité et affaires de l’opposante compris dans la classe 35 ne sont pas les mêmes. Aucun de ces services ne sont en concurrence ou ne sont pas complémentaires les uns des autres. L’optimisation du moteur de recherche (SEO) fait référence à une stratégie de marketing sur l’internet afin d’optimiser la présence en ligne d’une entreprise par un réglage ou une réécriture du site web et de l’architecture du site, afin d’accroître sa visibilité dans les résultats de recherche des moteurs de recherche. Les services de SEO sont une forme de marketing numérique qui vise à accroître l’activité des clients et sont fournis par des agences spécialisées. Bien que les services contestés ( conception et développement de moteurs de recherche), les services de collecte de moteurs de recherche, soient liés à des moteurs de recherche, contrairement aux arguments de l’opposante, leur nature est différente de celle des services de la classe 35, étant donné que ces derniers sont des entreprises visant à soutenir les activités de l’autre partie. Les services contestés compris dans la classe 42 sont liés à des aspects techniques du développement et du fonctionnement de moteurs de recherche. Les services en conflit ont une finalité différente, ils ne coïncident pas par les canaux de distribution et ne ciblent pas le même public. En outre, s’il est exact que la collecte et l’analyse de données relatives
Décision sur l’opposition no B 3 072 603 page:5De6
à des études de marché nécessitent l’utilisation de bases de données pour la manipulation de données, cela ne suffit pas à considérer que les consommateurs penseront que la responsabilité de la fourniture de services informatiques spécialisés, tels que l’ hébergement contesté de bases de données, de conception et d’hébergement de bases de données informatiques, incombe à la même entreprise de collecte et d’analyse de données d’études de marché ou de la protection des autres services de la classe 35 protégés par la marque antérieure. Il s’ensuit que ces services doivent être considérés comme n’étant pas similaires.
B) Les signes
Honeybadger HONEYBADGER
Marque antérieure Signe contesté
La protection d’une marque verbale porte sur le mot en tant que tel. En conséquence, il est indifférent, aux fins de la comparaison des marques verbales, si l’une d’elles est écrite en lettres minuscules et l’autre en majuscules.Les marques verbales sont identiques lorsqu’elles coïncident précisément en la séquence de lettres, les chiffres ou d’autres caractères typographiques.
En conséquence, les signes sont identiques.
C) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
En l’espèce, les signes sont identiques.
Les services contestés suivants sont identiques aux services désignés par la marque antérieure:
Classe 35: Conception de supports publicitaires et de marketing; Services de publicité dans les médias sociaux; prestation de conseils commerciaux, y compris services de conseils aux entreprises en matière de publicité et marketing; services de récupération, de mise à jour et de gestion d’informations numériques stockées; Optimisation de moteurs de recherche.
En conséquence, pour ces services, il y a lieu d’accueillir l’opposition en vertu de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.
La demanderesse affirme que, pour apprécier l’existence d’un risque de confusion potentiel, il y a lieu de considérer que le signe «honeybadger» fait référence à un animal populaire qui est devenu populaire «c’est le plus remarquable au monde» et que Wikipedia affirme qu’ «en populaire culture populaire», il est «fréquemment utilisé au nom des athlètes professionnels».La demanderesse conclut qu’en raison de la popularité et de l’usage courant du terme, son caractère distinctif doit être considéré comme inférieur à la moyenne. S’il est vrai qu’un «badger», en deux termes, est un autre terme pour le terme «ratel», comme le souligne l’opposante, le fait qu’un tel animal ne se rapporte pas à tous aux services en cause, et par ailleurs à des athlètes, implique au moins un degré normal de caractère distinctif intrinsèque; En outre, la division d’opposition note qu’en cas de double identité, applicable en ce
Décision sur l’opposition no B 3 072 603 page:6De6
qui concerne les services contestés compris dans la classe 35, la protection est absolue et, par conséquent, l’opposante n’est pas tenue de démontrer l’existence d’un risque de confusion pour primer. En effet, des marques identiques ne peuvent être différenciées indépendamment du degré de caractère distinctif du signe, du type de public pertinent et du niveau d’attention qu’il peut porter à l’égard de produits et/ou services identiques.
Les autres services contestés, à savoir les services compris dans la classe 42, sont différents; L’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE exigeant de l’identité des produits et services et de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE que des produits et des services sont identiques ou similaires, l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, du RMUE et dirigée contre ces services ne peut être accueillie.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décidera d’une répartition différente des frais.
Dans la mesure où l’opposition n’est accueillie que pour une partie des services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres frais.
La division d’opposition
Denitza Stoyanova- Helena Granado Martin EBERL Valchanova Carpenter
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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