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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 oct. 2020, n° 003098167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003098167 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition Nо B 3 098 167
Nordbrand Nordhausen GmbH, Bahnhofstr.25, 99734 Nordhausen/Harz, Allemagne (opposante), représentée par Lucia Schwab, Matheus-Müller-Platz 1, 65343 Eltville am Rhein, Allemagne (employée)
i-n s t
Consulvinus-Produção E Comércio, Lda., Monte do Serrado Pinheiro, 7100-149 Estremoz, Portugal (demanderesse), représentée par Garrigues IP, Unipessoal Lda., Avenida da República, 25-1°, 1050-186 Lisboa, Portugal (mandataire agréé).
Le 09/10/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1 L’opposition no B 3 098 167 est rejetée dans son intégralité.
2 Condamner l’opposante à supporter les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits désignés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 096 676 (marque figurative).L’opposition est fondée sur l’enregistrement allemand no 302 017 014 544 «lama» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 098 167 Page de 25
Classe 33: Boissons alcooliques (à l’exception des bières).
Les produits contestés, en application d’une limitation fournie par la requérante le 30/09/2019, sont les suivants:
Classe 33: Vin de la région de Vinho Verde.
Les vins contestés de la région vinho Verde sont inclus dans la catégorie générale des boissons alcooliques à l’exception des bières. dès lors ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services considérés comme identiques s’adressent au grand public. Le degré d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
Lamas
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’ Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles- ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
La composant verbal de la marque antérieure «lama» sera perçu par les consommateurs pertinents comme une référence directe et évidente à un prêt-boudddhiste, une monk ou comme une caméliélie d’Amérique du Sud (informations extraites du Duden the 05/10/2020 à l’adresse https: //www.duden.de/suchen/dudenonline/lama).Cette signification est distinctive par rapport aux produits pertinents étant donné qu’ils ne sont pas liés directement à ceux-ci.
Décision sur l’opposition no B 3 098 167 Page de 35
L’élément verbal du signe contesté «LYMA» ne véhicule aucune signification claire en rapport avec les produits en cause. Cette expression est, dès lors, distinctive. En outre, l’élément graphique — représentant une inclinaison d’un agrume — est distinctif puisqu’il ne se rapporte pas directement aux produits pertinents.
Enfin, le signe contesté ne contient aucun élément pouvant être considéré comme visuellement plus dominant que d’autres éléments.
Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par la séquence de lettres «L * MA».Par contre, ils diffèrent par leurs deuxièmes lettres respectives «A» et «Y» respectives. Les signes diffèrent également — sur le plan visuel uniquement — dans l’élément figuratif et la stylisation de la demande contestée.
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. En particulier, la marque antérieure sera perçue comme le prier bouddhiste, le monk ou comme une camélilid d’Amérique du Sud alors que l’élément figuratif de la demande contestée sera perçu comme une forme figurative d’un agrume.Dans la mesure où les signes seront associés à une signification différente, ils ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure prise dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée, du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528,
§ 22).
Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen des produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Toutefois, le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les
Décision sur l’opposition no B 3 098 167 Page de 45
marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En l’espèce, les produits ont été considérés identiques. Ils s’adressent au grand public, le niveau d’attention est moyen. Le caractère distinctif de la marque antérieure est également moyen;
Les signes ont été jugés similaires sur les plans visuel et phonétique dans la mesure où ils coïncident par la séquence de lettres «L * MA».
Cependant, les marques comparées ne sont pas similaires sur le plan conceptuel; Ce facteur joue un rôle pertinent dans l’appréciation du risque de confusion en l’espèce.
En effet, selon la jurisprudence, les différences conceptuelles entre des signes peuvent neutraliser leur similitude visuelle et phonétique, pour autant qu’au moins un des signes en cause ait, dans l’esprit du public pertinent, une signification claire et déterminée, de sorte que ce public est susceptible de la saisir immédiatement (12/01/2006, C-361/04, PICARO, ECLI: EU: C: 2006: 25, § 20; 23/03/2006, C-206/04 P, EU: C: 2006: 194, § 35; 14/10/2003, T-292/01, Bass, EU: T: 2003: 264, § 54).
Ce principe doit être appliqué dans la présente procédure. En effet, la marque antérieure est descriptive d’une signification claire et déterminée, qui sera immédiatement saisie par les consommateurs pertinents. Ce facteur amènera les consommateurs pertinents à distinguer sans risque les signes comparés, en dépit des similitudes visuelles et phonétiques.
La présence d’une copie stylisée d’un agrume dans la demande contestée contribue également à différencier les signes du point de vue visuel, phonétique et conceptuel.
Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que les différences appréciées entre les signes sont de nature à maintenir une distance suffisante entre les impressions d’ensemble qu’ils produisent. Pour ces raisons, la division d’opposition n’estime pas plausible que le consommateur pertinent, qui est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, puisse croire que les produits identiques proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
Décision sur l’opposition no B 3 098 167 Page de 55
La division d’opposition
María Clara ALDO BLASI Francesca CANGERI IBÁÑEZ FIORILLO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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