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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 juin 2024, n° R1141/2024-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1141/2024-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 27 juin 2024
Dans l’affaire R 1141/2024-4
TREC Nutrition Sp. Z o.o. ul. Śmidowicza 48 81-127 Gdynia Pologne Demanderesse/requérante
représentée par Łukasz Pawlikowski, Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice (Pologne)
contre
Lotus Bakeries International und Schweiz AG Neuhofstrasse 24 6340 Baar Suisse Opposante/défenderesse
représentée par NOVAGRAAF BELGIUM S.A./N.V., Chaussée de la Hulpe 187, 1170 Bruxelles (Belgique)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 170 209 (demande de marque de l’Union européenne no 18 628 040)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. J. Jiménez Llorente en qualité de membre unique, conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5) du RMUE, à l’article 36 du RDMUE et à l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
27/06/2024, R 1141/2024-4, TREC (fig.)/TREK
2
27/06/2024, R 1141/2024-4, TREC (fig.)/TREK
3
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 23 décembre 2021, TREC Nutrition Sp. Z o.o. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
(ci-après le «signe contesté») en tant que marque de l’Union européenne pour les produits et services contestés compris dans les classes 5, 25, 28, 30 et 32.
2 La demande a été publiée le 2 février 2022.
3 Le 2 mai 2022, Lotus Bakeries International und Schweiz AG (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits, à savoir tous les produits compris dans la classe 30.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée, notamment, sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 490 046 de la marque verbale
TREK
déposée et enregistrée le 28 août 2019 pour des produits compris dans les classes 29 et 30.
6 Par décision du 29 janvier 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition. Elle a condamné chaque partie à supporter ses propres frais.
7 Le 26 mars 2024, un paiement de 720 EUR a été reçu par référence à la procédure d’opposition no B 3 170 209.
8 Un mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 23 mai 2024.
27/06/2024, R 1141/2024-4, TREC (fig.)/TREK
4
9 Le 4 juin 2024, le greffe des chambres de recours a notifié à la demanderesse qu’aucun acte de recours écrit n’ avait été déposé dans le délai de deux mois suivant la date de notification de la décision attaquée, à savoir le 3 avril 2024 ou avant cette date, et que le recours pouvait être considéré comme irrecevable. La demanderesse a été invitée à présenter des observations ou des éléments de preuve concernant ces conclusions dans un délai d’un mois.
10 Le 12 juin 2024, la demanderesse a répondu à la notification d’irrégularité, demandant la poursuite de la procédure. La taxe de recours avait été acquittée dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la décision et le mémoire exposant les motifs du recours avait été déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la décision. Selon la demanderesse, les conditions obligatoires étaient remplies et le formulaire ne sert qu’à indiquer, pour la commodité de l’Office, que la taxe a été payée dans les délais et qu’une justification sera transmise ultérieurement.
11 Le 18 juin 2024, le greffe des chambres de recours a informé les parties qu’une réponse à la notification d’irrégularité du 4 juin 2024 avait été reçue et que la chambre de recours statuerait sur la recevabilité du recours.
Motifs
12 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, le recours doit être formé par écrit dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision.
13 La décision attaquée a été notifiée à la requérante le 29 janvier 2024 par eComm. Conformément à la dernière phrase de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, lu conjointement avec l’article 67 du RDMUE et l’article 69 du RDMUE, le délai pour former le recours a expiré le 3 avril 2024.
14 Conformément à l’article 23, paragraphe 1, point a), du RDMUE, la chambre de recours rejette un recours comme irrecevable si l’acte de recours n’a pas été déposé dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision attaquée.
15 L’article 21 du RDMUE fixe les exigences relatives au contenu de l’acte de recours. En outre, la décision attaquée contenait des informations selon lesquelles «conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de procédure dans laquelle la décision objet du recours a été rendue».
16 La demanderesse admet qu’elle n’a pas déposé l’acte de recours. Son argument selon lequel le fait de remplir les autres conditions obligatoires — le paiement en temps utile de la taxe de recours et la présentation du mémoire exposant les motifs du recours — rend l’acte de recours purement confirmatif ne saurait être accueilli.
17 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 23, paragraphe 1, point a), du RDMUE, l’acte de recours n’a donc pas été formé dans les délais et le recours est rejeté comme irrecevable.
Poursuite de la procédure
27/06/2024, R 1141/2024-4, TREC (fig.)/TREK
5
18 À la lumière de la demande de poursuite de la procédure présentée par la demanderesse, la chambre de recours rappelle que, conformément à l’article 105, paragraphe 2, du RMUE, la poursuite de la procédure est exclue du délai de recours fixé à l’article 68 du RMUE.
19 En outre, et par seul souci d’exhaustivité, la chambre de recours relève que ni l’acte omis n’a été accompli, ni la taxe de poursuite de la procédure n’a été payée.
20 La requête en poursuite de procédure est donc rejetée.
Conclusion
21 Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours est rejeté comme irrecevable.
Frais
22 La chambre de recours estime équitable, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, de condamner chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins de la procédure de recours.
35 la répartition des frais arrêtée dans la décision attaquée reste inchangée.
27/06/2024, R 1141/2024-4, TREC (fig.)/TREK
6
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette la requête en poursuite de procédure.
2. Rejette le recours comme irrecevable.
3. Ordonne que chaque partie supporte ses propres frais dans la procédure de recours.
Signature
J. Jiménez Llorente
Greffier:
Signature
H. Dijkema
27/06/2024, R 1141/2024-4, TREC (fig.)/TREK
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