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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 nov. 2025, n° 003175883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003175883 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION Nо B 3 175 883
Primavera Life GmbH, Naturparadies 1, 87466 Oy-Mittelberg, Allemagne (opposante), représentée par Taylor Wessing, Isartorplatz 8, 80331 München, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Primafrio, S.L., Autovía del Mediterráneo, Km. 596, 30840 Alhama de Murcia (Murcia), Espagne (demanderesse), représentée par Ruben Jimenez Brinquis, C/ Joaquín Morte, N°20 1°dcha, 30600 Archena, Murcia, Espagne (mandataire professionnel). Le 20/11/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 175 883 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante est condamnée aux dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 03/08/2022, l’opposante a formé opposition contre certains des services visés par la
demande de marque de l’Union européenne n° 18 699 730 (marque figurative), à savoir contre certains des services de la classe 35. L’opposition est fondée sur les enregistrements de marque de l’Union européenne n° 9 483 272, « Primavera Friends » (marque verbale) et n° 10 620 541, « PRIMAVERA » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), EUTMR.
PREUVE D’USAGE Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, EUTMR, si le demandeur le requiert, l’opposante doit apporter la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et que l’opposante invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans. La même disposition prévoit qu’à défaut d’une telle preuve, l’opposition sera rejetée. La demanderesse a demandé que l’opposante produise la preuve de l’usage des marques sur lesquelles l’opposition est fondée.
Décision sur opposition n° B 3 175 883 Page 2 sur 6
La demande a été déposée en temps utile et est recevable étant donné qu’elle a été présentée comme une demande inconditionnelle et que les marques antérieures ont été enregistrées plus de cinq ans avant la date pertinente susmentionnée.
La date de dépôt de la demande contestée est le 06/05/2022. L’opposant était donc tenu de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée avaient fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 06/05/2017 au 05/05/2022 inclus.
En outre, les preuves doivent démontrer l’usage des marques pour les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir:
Enregistrement de marque de l’Union européenne n° 9 483 272 «Primavera Friends» (marque verbale)
Classe 35: Organisation de concours et de jeux-concours à des fins publicitaires; Attraction de clients et service clientèle au moyen de publicité par courrier (mailings); Organisation et conduite d’événements publicitaires pour produits cosmétiques; Publication d’imprimés (y compris sous forme électronique), à des fins publicitaires en rapport avec des parfums et des articles cosmétiques; Distribution de parfums et d’articles cosmétiques sous forme d’échantillons à des fins publicitaires; Services de matériel publicitaire.
Enregistrement de marque de l’Union européenne n° 10 620 541 «PRIMAVERA» (marque verbale)
Classe 35: Services de vente au détail et Services de vente en gros, Également fournis via l’internet, Dans les domaines des produits cosmétiques, de la parfumerie, des lotions capillaires, des savons et des huiles essentielles, des brûle-encens, des lampes à arômes, des lampes parfumées et des pierres parfumées, des vaporisateurs d’ambiance.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RMCUE, les preuves d’usage doivent consister en des indications concernant le lieu, le moment, l’étendue et la nature de l’usage de la marque opposante pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Le 21/03/2025, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RMCUE, l’Office a imparti à l’opposant un délai jusqu’au 26/05/2025 pour présenter des preuves de l’usage des marques antérieures. Ce délai a été prorogé par la suite jusqu’au 26/07/2025. Le 17/07/2025, dans le délai imparti, l’opposant a présenté des preuves d’usage.
L’opposant ayant demandé que certaines données commerciales contenues dans les preuves soient tenues confidentielles vis-à-vis des tiers, la division d’opposition décrira les preuves uniquement en termes très généraux sans divulguer de telles données.
Le 14/07/2025, l’opposant a présenté les preuves suivantes:
Pièce TW 1: Communiqué de presse (daté du 11/12/2024, en anglais) annonçant la reconnaissance de l’opposant comme «Marque du siècle» et soulignant son rôle de pionnier dans l’aromathérapie et les produits biologiques. Il fait référence à des produits tels que les huiles essentielles et les soins naturels certifiés pour la peau. La marque antérieure «PRIMAVERA» apparaît tout au long du document.
Pièce TW 2: Extrait du site web de l’opposant (extrait le 16/07/2025), en anglais, présentant la «PRIMAVERA Scent & Organic Skincare Shop» à
Décision sur l’opposition n° B 3 175 883 Page 3 sur 6
Oy-Mittelberg, Allemagne. Il fait référence à des services de vente au détail de produits d’aromathérapie et de cosmétiques naturels. La marque « PRIMAVERA » est visible dans la partie supérieure du site web et sur l’image de marque.
Pièce TW 3 : Image Google Street View du magasin « PRIMAVER’A » à Oy-Mittelberg (datée de mars 2022, en allemand). La marque « PRIMAVERA » est visible sur la devanture.
Pièce TW 4 : Extrait du site web de l’opposante (consulté le 14/07/2025, en anglais) concernant le magasin de parfums et cosmétiques « PRIMAVERA » à Berlin. Il fait référence à des services de vente au détail d’huiles essentielles et de cosmétiques. La marque « PRIMAVERA » est affichée sur l’enseigne du magasin et les supports promotionnels.
Pièce TW 5 : Google Street View du magasin de Berlin (datée de septembre 2024, en allemand). La marque « PRIMAVERA » est visible sur la devanture.
Pièce TW 6 : Extrait de la boutique en ligne de l’opposante (en anglais) montrant des listes de produits sous la marque « PRIMAVERA ». Les produits comprennent des huiles essentielles et des cosmétiques. La marque « PRIMAVERA » est utilisée comme marque de commerce sur les produits ainsi que dans la partie supérieure du site web.
Pièce TW 7 : Extrait de vielharmonie.com (consulté le 14/07/2025), en allemand, un détaillant tiers. La marque « PRIMAVERA » n’est pas directement montrée mais est référencée dans la déclaration sous serment (TW 10) dans le cadre de la distribution par des tiers.
Pièce TW 8 : Extrait de vegaroma.de (consulté le 14/07/2025, en allemand), montrant des huiles essentielles et des produits aromatiques culinaires. La marque « PRIMAVERA » n’est pas directement montrée mais ce magasin est référencé dans la déclaration sous serment (TW 10) dans le cadre de la distribution par des tiers.
Pièce TW 9. Extrait de marie-w.de (consulté le 14/07/2025, en allemand), montrant des produits cosmétiques tels que du maquillage. La marque « PRIMAVERA » n’est pas directement montrée mais ce magasin est référencé dans la déclaration sous serment (TW 10) dans le cadre de la distribution par des tiers.
Pièce TW 10 : Déclaration sous serment du directeur général de PRIMAVERA LIFE GmbH (datée du 14/07/2025 en anglais). Elle confirme l’usage des marques « PRIMAVERA » et de sa variante figurative pour des services de vente au détail d’huiles essentielles et de cosmétiques, y compris les marques tierces Vegaroma, Marie W. et VielHarmonie. Elle comprend les chiffres de vente pour la période pertinente (2017–2022).
Remarque préliminaire : La déclaration sous serment
En ce qui concerne la pièce TW 10 (c’est-à-dire la déclaration sous serment), l’article 10, paragraphe 4, du règlement d’exécution sur la marque de l’Union européenne mentionne expressément les déclarations écrites visées à l’article 97, paragraphe 1, sous f), du règlement sur la marque de l’Union européenne comme moyens de preuve d’usage admissibles. L’article 97, paragraphe 1, sous f), du règlement sur la marque de l’Union européenne énumère les moyens de preuve, parmi lesquels figurent les déclarations écrites sous serment ou solennelles ou d’autres déclarations ayant un effet similaire selon la loi de l’État dans lequel elles ont été établies. En ce qui concerne la valeur probante de ce type de preuve, les déclarations établies par les parties intéressées elles-mêmes ou leurs employés se voient généralement accorder moins de poids que les preuves indépendantes. Ceci est
Décision sur l’opposition n° B 3 175 883 Page 4 sur 6
car la perception de la partie impliquée dans le litige peut être plus ou moins affectée par ses intérêts personnels en la matière.
Cependant, cela ne signifie pas que de telles déclarations n’ont aucune valeur probante.
Le résultat final dépend de l’appréciation globale des preuves dans le cas particulier. En effet, en général, des preuves supplémentaires sont nécessaires pour établir l’usage, étant donné que de telles déclarations doivent être considérées comme ayant une valeur probante inférieure à celle des preuves matérielles (étiquettes, emballages, etc.) ou des preuves provenant de sources indépendantes.
Compte tenu de ce qui précède, il est nécessaire d’évaluer les preuves restantes afin de déterminer si le contenu de la déclaration est étayé ou non par les autres éléments de preuve.
Appréciation des preuves
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du règlement délégué sur la marque de l’Union européenne, la preuve de l’usage doit consister en des indications concernant le lieu, le moment, l’étendue et la nature de l’usage de la marque opposante pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Les facteurs de temps, de lieu, d’étendue et de nature de l’usage sont cumulatifs (05/10/2010, T 92/09, STRATEGI / Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que les preuves doivent fournir des indications suffisantes sur tous ces facteurs afin de prouver un usage sérieux. Le non-respect de l’une des conditions entraînera le rejet des preuves d’usage comme étant insuffisantes et, étant donné qu’au moins l’étendue de l’usage n’a pas été établie, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres exigences.
La division d’opposition commencera la présente appréciation par l'étendue de l’usage et ne poursuivra que si nécessaire.
L’appréciation de l’usage sérieux implique un certain degré d’interdépendance entre les facteurs pris en compte. L’usage sérieux d’une marque ne peut être prouvé par des probabilités ou des suppositions, mais doit être démontré par des preuves solides et objectives d’un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné (18/01/2011, T-382/08, Vogue, EU:T:2011:9, § 22).
Il est noté que la majorité des preuves proviennent de l’opposant lui-même, y compris des impressions de sites web, des images Google Street View et une déclaration sous serment. Bien que ces documents montrent la marque 'PRIMAVERA’ en relation avec certains produits et lieux de vente au détail, ils ne fournissent pas d’informations suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale ou la fréquence d’utilisation.
La déclaration sous serment (Pièce TW 10) fait référence à des chiffres de vente et à une distribution par des tiers, mais elle n’est pas étayée par une documentation indépendante confirmant les transactions commerciales réelles ou la portée auprès des clients.
Les images Google Street View (TW 3 et TW 5) et les extraits de sites web (TW 2 et TW 4) confirment la présence de magasins physiques, mais ne fournissent pas de données sur les ventes, l’interaction avec les clients ou la portée publicitaire. Le communiqué de presse (TW 1) et les listes de produits (TW 6) montrent l’image de marque mais manquent de preuves transactionnelles.
Décision sur opposition n° B 3 175 883 Page 5 sur 6
En conclusion, les preuves analysées ci-dessus ne fournissent pas de détails suffisants concernant l’étendue de l’usage. Outre la présentation du signe en relation avec des produits qui pourraient faire partie des produits et services pertinents, ces éléments ne fournissent aucune donnée concernant la présence commerciale réelle des droits antérieurs de l’opposant. Il n’y a aucune confirmation de transactions commerciales.
Il est vrai que les preuves d’usage peuvent être de nature indirecte/circonstancielle. Cependant, leur valeur probante doit être évaluée avec soin. En l’espèce, la seule information concernant l’étendue de l’usage provient du demandeur et n’a pas été corroborée par d’autres sources.
Il s’ensuit qu’une appréciation globale des preuves ne permet pas de conclure, sans recourir à des probabilités et des présomptions, que la marque a fait l’objet d’un usage sérieux au cours de la période pertinente pour les produits ou services pertinents (15/09/2011, T 427/09, Centrotherm, EU:T:2011:480, point 43). Il incombe à l’opposant de démontrer un tel usage d’une manière qui permette de conclure de manière motivée que l’usage n’est pas purement symbolique.
Les méthodes et moyens de prouver l’usage sérieux d’une marque sont illimités. La constatation que l’usage sérieux n’a pas été prouvé en l’espèce n’est pas due à un niveau de preuve excessivement élevé, mais au fait que l’opposant a choisi de restreindre les preuves soumises (15/09/2011, T 427/09, Centrotherm, EU:T:2011:480, point 46).
La Cour de justice a jugé qu’il y a « usage sérieux » d’une marque lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité de l’origine des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, afin de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux n’inclut pas l’usage symbolique ayant pour seul but de préserver les droits conférés par la marque. En outre, la condition d’usage sérieux de la marque exige que la marque, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et extérieurement (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145 ; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon / COCOON, EU:T:2003:68).
La division d’opposition conclut que les preuves fournies par l’opposant sont insuffisantes pour prouver que les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires pertinents pendant la période pertinente. Comme indiqué ci-dessus, les facteurs de temps, de lieu, d’étendue et de nature de l’usage sont cumulatifs, et les preuves doivent fournir des indications suffisantes sur tous ces facteurs pour prouver l’usage sérieux. L’incapacité à prouver même un seul facteur d’usage entraîne le rejet des preuves d’usage.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RMDUE. Il est inutile d’examiner les autres arguments de l’opposant, car ils n’auront aucune incidence sur la constatation que l’opposant n’a pas fourni d’indications suffisantes concernant la preuve de l’usage sérieux des marques antérieures.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Décision sur opposition n° B 3 175 883 Page 6 sur 6
La partie opposante étant la partie qui succombe, elle doit supporter les dépens exposés par la partie requérante dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMC et à l’article 18, paragraphe 1, sous c) i), du RMCIR, les dépens à rembourser à la partie requérante sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Jorge IBOR QUÍLEZ Fernando AZCONA DELGADO Katarzyna ZYGMUNT
Conformément à l’article 67 du RMC, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMC, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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