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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 nov. 2020, n° 003073218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003073218 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 073 218
Velikov indirects Co Ood, Han Krum Str., No.7, 7060 Slivo pole, Bulgarie (opposante), représentée par IP Consulting Ltd., 6-8, Mitropolit Kiril Vidinski Str., entr.8, floor 2, office 2, 1164 Sofia (Bulgarie) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Aphria Inc., 265 Talbot Street West, N8h 4h3 Leamington, Canada (requérante), représentée par NLO Shieldmark B.V., New Babylon City Offices.2e Étage Anna Van Buerenplein 21a, 2595DA Den Haag, Pays-Bas (mandataire agréé).
Le 30/11/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 073 218 est accueillie pour tous les produits et services contestés, à savoir:
Classe 16:Publications imprimées, à savoir newsletters, brochures, rapports et guides dans le domaine du cannabis.
Classe 29:Huiles et résines dérivées du cannabis, non à usage médicinal; produit lié au cannabis, à savoir huiles; huiles dérivées de cannabis; produits alimentaires contenant du cannabis, résines de cannabis et huiles de cannabis, à savoir beurre.
Classe 30:Produits alimentaires contenant du cannabis, résines de cannabis et huiles de cannabis, à savoir chocolats, biscuits, brownies, bonbons et barres énergétiques énergétiques; thé; produits liés au cannabis, à savoir thés contenant du cannabis, et thés contenant des dérivés du cannabis, à savoir résines et huiles.
Classe 31: Plantes de cannabisvivantes; plantes de marijuana vivantes; graines de cannabis.
Classe 35:Fourniture de services de vente au détail, de vente en gros et de distribution de marijuana et de cannabis, de produits liés au cannabis, de dérivés du cannabis et de produits de santé naturels contenant du cannabis; vente au détail en ligne de marijuana et de cannabis; fourniture d’informations aux consommateurs dans le domaine des lieux de dispensaires du cannabis; fourniture d’un site web contenant les classements, les revues et les recommandations sur des produits et services à des fins commerciales publiés par les utilisateurs dans le domaine de la marijuana et du cannabis.
2. La demande de marque de l’Unioneuropéenne no 17 947 683 est rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
Décision sur l’opposition no B 3 073 218Page du 26
MOTIFS
L’opposante a formé opposition contre une partie des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 17 947 683 «SOLEI» (marque verbale), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 16, 29, 30, 31 et 35. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement national bulgare no 90 454, «Solei» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement national bulgare no 90 454 de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits et servicessur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 16:Publications imprimées.
Classe 29: Fruitsà coque transformés, fruits caramelisés; graisses comestibles; beurre; boissons lactées contenant principalement du lait; fruits conservés; huiles végétales à usage alimentaire.
Classe 31:Plantes; graines à semer.
Classe 35:Informations commerciales; classification commerciale; rapports commerciaux.
Les produits etservices contestéssont les suivants:
Classe 16:Publications imprimées, à savoir newsletters, brochures, rapports et guides dans le domaine du cannabis.
Classe 29:Huiles et résines dérivées du cannabis, non à usage médicinal; produit lié au cannabis, à savoir huiles; huiles dérivées de cannabis; produits alimentaires contenant du cannabis, résines de cannabis et huiles de cannabis, à savoir beurre.
Classe 30:Produits alimentaires contenant du cannabis, résines de cannabis et huiles de cannabis, à savoir chocolats, biscuits, brownies, bonbons et barres énergétiques énergétiques; thé; produits liés au cannabis, à savoir thés contenant du cannabis, et thés contenant des dérivés du cannabis, à savoir résines et huiles.
Décision sur l’opposition no B 3 073 218Page du 36
Classe 31: Plantes de cannabisvivantes; plantes de marijuana vivantes; graines de cannabis.
Classe 35:Fourniture de services de vente au détail, de vente en gros et de distribution de marijuana et de cannabis, de produits liés au cannabis, de dérivés du cannabis et de produits de santé naturels contenant du cannabis; vente au détail en ligne de marijuana et de cannabis; fourniture d’informations aux consommateurs dans le domaine des lieux de dispensaires du cannabis; fourniture d’un site web contenant les classements, les revues et les recommandations sur des produits et services à des fins commerciales publiés par les utilisateurs dans le domaine de la marijuana et du cannabis.
Ilest nécessaire d’interpréter le libellé de la liste desproduits et servicesafin de définir l’étendue de la protection de cesproduits et services. Le terme«à savoir», utilisé dans laliste desproduits compris dans les classes 16, 29 et 30de la demanderesse pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produitsspécifiquement énumérés.
La demanderesse fait valoir les arguments suivants: Premièrement, tous les produits et services contestés sont des produits liés au cannabis et, par conséquent, leur nature spécifique les rend différents de tout autre produit mis à la disposition des consommateurs. En outre, elle fait valoir que les produits contenant du cannabis ne peuvent être vendus que par des canaux limités, régulés par les pouvoirs publics et forment un canal de commercialisation séparé et discret, contrairement aux canaux de distribution de tout autre produit. Bien que la législation spécifique dans chaque juridiction de l’UE varie, dans toutes les juridictions concernées, le cannabis est exclusivement vendu par l’intermédiaire de producteurs et de vendeurs agréés par les pouvoirs publics qui ont fait l’objet de revues approfondies de leurs produits et de leurs méthodes de production et sont soumis à des licences strictes.
Toutefois, bien que lacomparaison des produits et services en cause doive être fondée sur les réalités du marché, l’analyse doit être effectuée en fonction de leur spécification et les conclusions doivent être déterminées sur une base objective. La division d’opposition est d’avis qu’en l’espèce, la nature des produits et services contestés n’est pas modifiée par leur composition, leur ingrédient principal ou leur objet et, par conséquent, l’argument de la demanderesse est rejeté.
Il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme étant similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 16
Les publications imprimées contestées, à savoir newsletters, brochures, rapports et guides dans le domaine du cannabis sont incluses dans la catégorie plus large des publications imprimées de l’opposante.Dès lors, ils sont identiques.
Produits contestés compris dans la classe 29
Décision sur l’opposition no B 3 073 218Page du 46
Huiles dérivées du cannabis, non à usage médicinal; produit lié au cannabis, à savoir huiles; les huiles dérivées de cannabis sont incluses dans la catégorie plus large des huiles végétales à usage alimentaire de l' opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les résines à base de cannabis, à usage non médicinal, contestées sont incluses dans la catégorie générale des graisses comestibles de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits alimentairescontestés contenant du cannabis, les résines de cannabis et les huiles de cannabis, à savoir le beurre, sont inclus dans la catégorie plus large du beurre de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Produits contestés compris dans la classe 30
Les produits alimentaires contenant du cannabis, les résines de cannabis et les huiles de cannabis, à savoirbarresénergétiquescontestées, sont similaires à un degré élevé aux noix préparées de l' opposante comprises dans la classe 29, car leurs canaux de distribution, leur utilisateur final et leur fabricant sont les mêmes. En outre, il s’agit de produits concurrents.
Produits alimentairescontenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, à savoir lesbiscuits; Les Brownies sont similaires aux fruits de l’opposante, conservés dans la classe 29, car ils ont la même destination et ont les mêmes canaux de distribution et utilisateurs finaux. En outre, il s’agit de produits concurrents.
Le thé contesté; Produits liés au cannabis, à savoir thés contenant du cannabis, et thés contenant des dérivés du cannabis, à savoir résines et huiles, sont similaires aux boissons lactées de l’opposante [contenant principalement du lait] comprises dans la classe 29, étant donné qu’elles coïncident par leurs canaux de distribution, leur utilisateur final et leur producteur. En outre, il s’agit de produits concurrents.
Les produits alimentaires contenant du cannabis, les résines de cannabis et les huiles de cannabis, à savoir leschocolats, lesbonbons sont similaires à un faible degré aux fruits caramélisés de l’opposante compris dans la classe 29, étant donné qu’ils coïncident par leurs canaux de distribution, leur utilisateur final et leur fabricant.
Produits contestés compris dans la classe 31
Les plantes de cannabis vivantes contestées; Les plantes de marijuana vivantes sont incluses dans la catégorie générale desplantes de l’opposante.Dès lors, ils sont identiques.
Les semences de cannabis contestées sont incluses dans la catégorie plus large des semis d' ensemencement de l' opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 35
Les produits contestés fournissant des informations aux consommateurs dans le domaine des lieux de dispensaires de cannabis; La fourniture d’un site web contenant les classements, les revues et les recommandations sur des produits et services à des fins commerciales publiés par les utilisateurs dans le domaine de la marijuana et du cannabis sont incluses dans les vastes catégories des informations commerciales de l’opposante; classification commerciale; rapports commerciaux.Dès lors, ils sont identiques.
Décision sur l’opposition no B 3 073 218Page du 56
Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré de similitude moyen avec lesdits produits. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leurs modalités d’utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente. En outre, ils ciblent le même public. Les mêmes principes s’appliquent aux services fournis en rapport avec d’autres types de services qui consistent exclusivement en des activités liées à la vente effective de produits, tels que les services de vente en gros, les achats sur l’internet, les services de catalogue ou de vente par correspondance.
Parconséquent, les produits contestés fournissant la vente au détail, la vente en gros et la distribution de la marijuana et du cannabis, des produits liés au cannabis, des dérivés du cannabis et des produits de santé naturels contenant du cannabis; La vente au détail en ligne de marijuana et de cannabis sont similaires aux produits de l’opposante susmentionnés jugés identiques à ces produits, à savoir lespublications imprimées comprises dans la classe 16, les graissescomestibles; beurre; Huiles végétales à usage alimentaire comprises dans la classe 29 et plantes et graines pour ensemencement comprises dans la classe 31.
b) Les signes
Solei SOLEI
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée.
Les signes ont été jugés identiques et certains desproduits et services contestés, comme établi ci-dessus à la section a) de la présente décision, sont identiques. Par conséquent, l’opposition doit être accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE pour ces produits et services.
Enoutre, lesproduits et services contestés restants ont été jugés similaires à des degrés divers à ceux couverts par la marque antérieure.
Compte tenu de l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’opposition doit également êtreaccueillie pour ces produits et services, même en ce qui concerne ceux jugés similaires à unfaible degré.
Étant donné que l’enregistrement national bulgare antérieur no 90 454 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble desproduits et servicescontre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU: T: 2004: 268).
Décision sur l’opposition no B 3 073 218Page du 66
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximalqui y est fixé.
De la division d’opposition
Nicole CLARKE Loreto Urraca LUQUE Cristina CRESPO MOLTO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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