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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 févr. 2024, n° 003167476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003167476 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 167 476
Shenzhen Guangsubao Fiber Optic Tech Co. Ltd., 502-1, Building 11, Minle Industrial Zone, Minle Industrial Zone, Minle Community, Minzhi Street, Longhua District, 518110 Shenzhen City, Guangdong Province, Chine (opposante), représentée par Intermark Patentes y Marcas, S.L.P. (également trading as Lidermark Patentes y Marcas), C/Obispo Frutos, 1B 2° A, 30003)
un g a i ns t
Shenzhen 10Gtek transceivers Co., Ltd., 202, 203 et 203A, Building 3, COFCO Chuangzhi Factory, Xin’ an Street, Bao an District 67, Shenzhen, Chine (demanderesse), représentée par Isabelle Bertaux, 55 rue Ramey, 75018 Paris, France (représentant professionnel).
Le 27/02/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 167 476 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 622 778 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 07/04/2022, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 622 778 «ipolex» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l' enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 517 132 «ipolex» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
REMARQUE LIMINAIRE
La division d’opposition observe que la propriété de la marque antérieure a été transférée après le dépôt de l’opposition et que ce changement a été inscrit au registre correspondant. Par conséquent, le nouveau titulaire de la marque antérieure, dont le nom est indiqué en haut de la présente décision, remplace le titulaire précédent en tant qu’opposante dans la procédure.
Double identité — article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est
Décision sur l’opposition no B 3 167 476 Page sur 2 4
identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 9: Câbles à fibres optiques; câbles pour la transmission de signaux optiques; capteurs optiques; accouplements à fibres optiques; fibres optiques [fils conducteurs de rayons lumineux]; composantes électroniques; connecteurs à fibres optiques; appareils et instruments optiques; connecteurs électriques; câbles et fils électriques; fibres optiques non linéaires; scanners optiques; capteurs optiques de position; adaptateurs pour câbles; appareils de traitement de données; cartes à puce électroniques; tous les produits précités uniquement pour le domaine de la communication optique et aucun des produits précités n’étant destiné à être utilisé avec des endoscopes industriels ou en tant que pièces ou accessoires d’endoscopes industriels.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Connecteurs à fibre optique; câbles à fibres optiques; matériel de mise en réseau informatique et de communication de données; matériel informatique pour réseaux; appareils de stockage de données; câbles Ethernet; commutateurs Ethernet; cartes Ethernet; adaptateurs Ethernet; émetteurs- récepteurs Ethernet.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les connecteurs à fibre optique contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les connecteurs à fibres optiques de l’opposante; tous les produits précités uniquement pour le domaine de la communication optique et aucun des produits précités n’étant destiné à être utilisé avec des endoscopes industriels ou en tant que pièces ou accessoires d’endoscopes industriels.
De même, le câble à fibres optiques contestées inclut, en tant que catégorie plus large, les câbles fibre optique de l’opposante; tous les produits précités uniquement pour le domaine de la communication optique et aucun des produits précités n’étant destiné à être utilisé
Décision sur l’opposition no B 3 167 476 Page sur 3 4
avec des endoscopes industriels ou en tant que pièces ou accessoires d’endoscopes industriels.
La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office les vastes catégories des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les équipements de réseautage et de communication de données contestés; le matériel informatique de réseau informatique coïncide avec les appareils de traitement de données de l’opposante; tous les produits précités uniquement pour le domaine de la communication optique et aucun des produits précités n’étant destiné à être utilisé avec des endoscopes industriels ou en tant que pièces ou accessoires d’endoscopes industriels. Ces produits sont donc identiques à ceux de l’opposante.
Les appareils de stockage de données contestés présentent un degré élevé de similitude avec les appareils de traitement de données de l’opposante; tous les produits précités uniquement pour le domaine de la communication optique et aucun des produits précités n’étant utilisé avec des endoscopes industriels ou en tant que pièces ou accessoires d’endoscopes industriels, étant donné qu’ils coïncident par leurs producteurs, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ces produits contestés sont complémentaires des produits de l’opposante.
Les câbles Ethernet contestés; commutateurs Ethernet; cartes Ethernet; adaptateurs Ethernet; les émetteurs-récepteurs Ethernet sont similaires aux appareils de traitement de données de l’opposante; tous les produits précités uniquement pour le domaine de la communication optique et aucun des produits précités n’étant destiné à être utilisé avec des endoscopes industriels ou en tant que pièces ou accessoires d’endoscopes industriels. Alors que les produits contestés fonctionnent principalement sur ou avec des câbles à base de copeaux, Ethernet est également adapté pour travailler avec des fibres optiques pour la communication à distance et à grande vitesse, dénommée Ethernet over fibre. Enraison de cette technologie de mise en réseau combinant Ethernet et communications optiques, les produits de l’opposante sont complémentaires de ces produits contestés. Ils ciblent le même public pertinent et partagent les mêmes canaux de distribution.
b) Les signes
ipolex ipolex
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
c) Appréciation globale et conclusion
Les signes ont été jugés identiques et certains des produits contestés, comme établi ci- dessus à la section a) de la présente décision, sont identiques aux produits de l’opposante. En conséquence, l’opposition doit être accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE pour ces produits.
En outre, les produits contestés restants ont été jugés similaires à des degrés divers à ceux couverts par la marque antérieure. Compte tenu de l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’opposition doit aussi être accueillie pour ces produits. En effet, compte tenu des circonstances de l’espèce,
Décision sur l’opposition no B 3 167 476 Page sur 4 4
en raison de l’identité entre les signes et de la similitude entre les produits contestés restants et les produits de la marque antérieure, les consommateurs ne seront pas en mesure de distinguer les marques comparées, que l’élément commun soit perçu ou non comme véhiculant un quelconque concept. Cette conclusion serait valable indépendamment du degré de caractère distinctif de la marque antérieure et indépendamment du public pertinent et de son niveau d’attention au moment de l’achat des produits concernés.
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 517 132 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Katarzyna ZYGMUNT Maximilian KIEMLE Philipp Homann
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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